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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 5 mars 2026, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01370
N° Portalis DB2O-W-B7J-C4YE
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[K] [D]
JUGEMENT
du 05 Mars 2026
Le 05 Mars 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me CHEVASSUS, substitué par Me Isabelle REY, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le 17 Août 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 07 novembre 2024, la Sci Du Nantet a donné en location à M. [K] [D], un logement à usage d’habitation et une cave situés immeuble [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 838 euros outre 300 euros de provision sur charges.
Suivant contrat signé le 04 novembre 2024, la SASU Action Logement Services s’est portée caution, afin de payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail le cas échéant.
Le 18 juin 2025, la SASU Action Logement Services a fait délivrer à M. [K] [D] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 4.018,79 euros.
Par courrier électronique du 20 juin 2025, la SASU Action Logement Services a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par actes de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la SASU Action Logement Services a fait assigner M. [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins :
de déclarer sa demande recevable et bien fondée,à titre principal, de constater l’accquisition de la clause résolutoire insérée au bail,à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire, d’ordonner l’expulsion de M. [K] [D] et de ses biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,de condamner M. [K] [D] au paiement de la somme de 5.893,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 juin 2025 sur la somme de 4.018,79 euros et pour le surplus, à compter de la présente assignation,de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,de condamner M. [K] [D] à payer les indemnités d’occupation à Action Logement Services dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux, de condamner M. [K] [D] à payer la somme de 800 euros à Action Logement Services sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Savoie le 24 octobre 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, la SASU Action Logement Services, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa créance à la somme de 10.393,79 euros arrêtée au 07 janvier 2026.
Au soutien de ses prétentions, la SASU Action Logement Services a expliqué :
qu’en tant que caution, elle se trouve contractuellement subrogée dans l’ensemble des droits du propriétaire, y compris celui de faire jouer la clause résolutoire et de demander l’expulsion du locataire,qu’elle a réglé au propriétaire les loyers impayés par le locataire.
M. [K] [D], assigné à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter de sorte que, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le Diagnostic Social et Financier n’a pas été transmis au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la subrogation de la SAS Action Logement Service dans les droits du bailleur
Il résulte des stipulations du contrat de cautionnement « VISALE » passé entre le bailleur et la SASU Action Logement Services que l’organisme garanti le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation. Le contrat prévoyait en outre que la SASU Action Logement Services est, en cas d’impayé du locataire, subrogée dans les droits du bailleur non seulement pour le recouvrement des sommes versées mais aussi pour la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, la SASU Action Logement Services subrogée dans les droits du bailleur est recevable pour diligenter l’action en résiliation de plein droit du bail.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs applicable pour les baux signés après le 27 juillet 2023 : “toute clause prévoyant une résiliation de plein droit pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et après un commandement de payer resté infructueux après six semaines.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à M. [K] [D], le 18 juin 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 4.018,79 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, M. [K] [D] n’ayant pas réglé la dette locative.
La dette locative n’a pas été apurée dans les six semaines du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 31 juillet 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [K] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par M. [K] [D] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SASU Action Logement Services laquelle est subrogée dans les droits du bailleur. Ce préjudice doit être réparé par le paiement d’une somme correspondant à l’indemnité d’occupation due au propriétaire qui relève de l’appréciation souveraine du juge au regard des éléments du dossier.
Il y a donc lieu de condamner M. [K] [D] au paiement de cette indemnité à la somme de 1.125 euros.
Toutefois, la possibilité pour la caution d’être subrogée dans les droits du créancier principal est conditionnée par le versement effectif par la caution des sommes dues au créancier. Dès lors, il n’est pas possible d’être subrogé des indemnités d’occupations futures pour lesquelles il n’existe pas de quittance subrogative actuelle.
La SASU Action Logement Services sera dès lors déboutée pour le paiement des indemnités d’occupaiton à échoir.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SASU Action Logement Services verse aux débats une quittance subrogative arrêtée au23 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) qui a été réglé par la caution au propriétaire, que le montant de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 11.593,79 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SASU Action Logement Services est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner M. [K] [D] à payer la somme de 10.393,79 euros actualisée au 23 décembre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4.018,79 euros à compter du 18 juin 2025, date du commandement de payer, et à compter du 20 octobre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [K] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la SASU Action Logement Services les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [K] [D] à lui régler la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SASU Action Logement Services subrogée dans les droits du bailleur la Sci Du Nantet ;
CONSTATE que le bail conclu le 26 août 2022 entre la Sci Du Nantet et M. [K] [D] concernant le logement et la cave situés immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] se trouve de plein droit résilié le 31 juillet 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer la somme de 10.393,79 euros actualisée au mois de décembre 2025 au titre de la dette locative (loyer et indemnités d’occupation échues) ;
CONDAMNE M. [K] [D] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 4.078,19 euros à compter du 18 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [D] au paiement des intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 20 octobre 2025 ;
DEBOUTE la SASU Action Logement Services de sa demande de paiement des indemnités d’occupation à échoir ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [K] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’aux termes de l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [D] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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