Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 27 mai 2025, n° 25/04460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04460 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OYH Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Clémence CARON
Dossier n° N° RG 25/04460 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OYH
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Clémence CARON, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté(e) de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [J] [R];
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Mai 2025 reçue et enregistrée le 25 Mai 2025 à 18 H35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Madame [L] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [J] [R]
né le 01 Janvier 2005 à CONAKRY (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Nolwenn MALLAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Madame [L] [Y] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [J] [R] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Nolwenn MALLAT, avocat de M. [J] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [R], de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un arrêté en date du 04 mai 2024 pris par le préfet de la GIRONDE portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de 3 ans.
Le préfet de la GIRONDE a pris à l’encontre de M. [J] [R], un arrêté en date du 12 mars 2025 le plaçant en rétention administrative notifié le même jour à 16h00.
La prolongation de la rétention administrative pour un maximum de 26 jours a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 16 mars 2025.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 11 avril 2025, la rétention de M. [J] [R] a été prolongée une deuxième fois pendant une durée maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 15 avril 2025.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 10 mai 2025, la rétention de M. [J] [R] a été prolongée une troisième fois pendant une durée maximum de 15 jours en vue de son identification par les autorités consulaires guinéennes saisies par la Police aux Frontières de Bordeaux le 13 mars 2025 dans le cadre de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 25 mai 2025 à 18h35, le préfet de la Gironde demande une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [J] [R], au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA, pour une durée de 15 jours supplémentaires.
L’audience a été fixée au 27 mai 2025 à 10H30.
À l’audience, M. [J] [R] a été entendu avec l’assistance de son Conseil. Il a expliqué ne pas avoir de famille en France ou en Guinée et qu’il souhaite la fin de la mesure de rétention administrative pour ne plus être enfermé.
La représentante du préfet de la Gironde a repris oralement les termes de la requête à savoir que les autorités consulaires guinéennes à Paris, ont indiqué le 24 avril 2025 par mail, malgré un accord de délivrance d’un passeport biométrique de son ambassade à Madrid, que les délais d’identification étaient longs. Relancées le 5 mai 2025, elles n’ont toujours pas donné de réponse. La délivrance du laissez-passer sollicité n’est toujours pas intervenue, l’identification de Monsieur [J] [R] est toujours en cours ; que l’absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la présente demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ; que M. [J] [R] représente également une menace à l’ordre public ; qu’il a en effet mis en échec ses projets d’insertion par les dernières violences commises ; qu’il ne dispose d’aucun revenu et présente une propension au passage à l’acte violent ; que, dans ces conditions, M. [J] [R] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française qui justifie une prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative ; qu’ainsi, il est nécessaire de prolonger la mesure de rétention pour permettre de mettre à exécution une mesure de reconduite à la frontière.
Le conseil de M. [J] [R] soutient que les critères légaux exigés par l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis, la préfecture ne produisant aucune pièce de nature à s’assurer que la reconduite à la frontière sera réellement effectuée. Elle ajoute qu’aucune obstruction de M. [J] [R] ne peut lui être imputée, ce dernier ne s’opposant pas à son éloignement et précisant qu’il veut rentrer chez lui.
M. [J] [R] a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA: “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :/ 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;/ 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :/ a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;/ b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;/ 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai./ L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué./ Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours./ Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ”
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les tentatives d’éloignement ont été mises en échec par l’absence de réponses favorables d’admission des autorités consulaires guinéennes ; que, relancées le 05 mai 2025, les autorités consulaires guinéennes n’ont toujours pas donné de réponse ; que la délivrance du passeport biométrique de M. [J] [R] de son ambassade à Madrid est attendue ; qu’en outre, il ressort des éléments de la procédure que M. [J] [R] présente un trouble de la personnalité anti-sociale et une intolérance à la frustration ; qu’il a fait l’objet de plusieurs procédures pénales notamment pour des faits de violences aggravées, de tentative d’extorsion et de harcèlement sexuel ; qu’au regard de sa personnalité, de son absence de revenus, de ses projets d’insertion mis en échec par les dernières violences commises, de l’absence de tout revenu et de sa propension au passage à l’acte violent, il convient de constater que M. [J] [R] représente une menace pour l’ordre public.
Dans ces conditions, il convient à titre exceptionnel d’autoriser la poursuite de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [R]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [J] [R] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [J] [R] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 27 Mai 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 27 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 27 Mai 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Nolwenn MALLAT le 27 Mai 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 27 Mai 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 27 Mai 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 27 Mai 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 27 Mai 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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