Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 16 avr. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. HABITAT ECR, MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 AVRIL 2026
N° Minute : 048/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR2O
Entre: DEMANDEUR
Madame [D] [S] épouse [B]
née le 03 Mars 1942 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. HABITAT ECR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
et
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 110 291
TSA [Numéro identifiant 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE
MIC INSURANCE COMPANY
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 885 241 208
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Stéphanie SIMON de l’AARPI LAWINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me ANGOTTI, Me LEFEVRE, Me LECLERCQ, Me [Localité 8] + Service expertises, CIMO
Grosse le :
à Me ANGOTTI, Me LEFEVRE, Me LECLERCQ, Me [Localité 8]
DÉBATS :
À l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 16 avril 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
[D] [B] a confié à la SAS HABITAT ECR des travaux de reconsolidation d’une extension de sa maison à usage d’habitation.
Alléguant l’existence de désordres après la réception des travaux, [D] [B] somme la SAS HABITAT ECR et son assureur de remédier aux malfaçons.
Un rapport d’expertise a été établi le 23 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 octobre 2025, 16 et 18 février 2026 [D] [B] a fait assigner la SAS HABITAT ECR et les sociétés MIC INSURANCE COMPANY et ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables aux sociétés MIC INSURANCE COMPANY et ALLIANZ IARD. Elle sollicite également que la SASD HABITAT ECR communique ses attestations d’assurance de 2019 à 2025. Enfin, la réserve des dépens.
A l’audience du 19 mars 2025, il a été procédé à la jonction des procédures n RG 25/00249 et n° RG 26/00067, avec continuation sous la référence n RG 25/00249.
Le conseil de [D] [B] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et a précisé qu’elle s’opposait à la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY.
La SAS HABITAT ECR était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves et déclaré qu’elle a communiqué les attestations d’assurances de 2019 à 2025 et ainsi qu’il n’y a pas lieu à ordonner leur communication.
La société ALLIANZ IARD était représentée par son conseil qui a formulé protestations et réserves et a sollicité la réserve des dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY était représenté par son conseil qui a sollicité sa mise hors de cause, la condamnation de [D] [B] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, [D] [B] apparaît justifier l’existence de désordres en versant aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 23 juillet 2024. En effet, l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté des désordres sur l’extension et le salon adjacent qui résultent des travaux litigieux. Il constate également que les fissures sont de nature structurelle.
Il existe donc pour [D] [B] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge
— Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY :
Pour solliciter sa mise hors de cause, la société MIC INSURANCE COMPANY explique que la SAS HABITAT ECR ne l’a pas informée de la réalité de son chiffre d’affaires ainsi que de son augmentation au moment de la souscription du renouvellement du contrat. De cette manière, le contrat doit être déclaré nul. De surcroît, s’appuyant sur l’article A243-1 annexe I du code des assurances prévoyant des clauses types des contrats d’assurance, , elle affirme ne pas être l’assureur à la déclaration d’ouverture de chantier, celui-ci ayant été ouvert selon elle en 2019 et la garantie n’ayant été souscrite qu’à compter du 4 avril 2020. Elle avance enfin sur le fondement de l’article A112 du code des assurances que la réclamation a été formulée postérieurement à la résiliation, de sorte que seul l’assureur ayant succédé à la société MIC INSURANCE COMPANY a vocation à prendre en charge le sinistre.
Sur ce, la demande relative à la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration ne saurait relever du juge du référé qui est le juge de l’évidence, mais du fond. Il n’y a par conséquent par lieu à référé sur ce point.
S’agissant de la qualité d’assureur relativement à la date de la signature du contrat par rapport à la mise en œuvre du chantier, la société MIC INSURANCE COMPANY évoque un chantier ayant débuté en 2019, sans précision de date, les seuls éléments produits par les parties étant des devis de septembre 2019, décembre 2019 puis avril 2020 sans autre précision. Dans ces conditions, faute de précisions quant à la date effective d’ouverture du chantier et au regard d’un dernier devis établi le 15 avril, soit postérieurement à la date de prise d’effet du contrat d’assurance, la société MIC INSURANCE COMPANY ne saurait être mise hors de cause pour cette raison.
Enfin, la société MIC INSURANCE COMPANY invoque un article A112 ne correspondant pas au fondement de ce qu’elle invoque. Elle ne justifie pas de la date de résiliation du contrat d’assurance et ne démontre en quoi une telle réclamation postérieure la dédouanerait de toute intervention au regard des dispositions normatives et des dispositions contractuelles souscrites en l’espèce. Sa demande sera par conséquent rejetée également sur ce fondement.
— Sur la demande de communication de pièce :
Il convient de constater que la SAS HABITAT ECR a produit les pièces sollicitées par [D] [B].
Par conséquent, il n’y a lieu à référer sur cette demande.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à mise hors de cause de la MIC INSURANCE COMPANY ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la communication de pièces ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire ;
Désignons pour y procéder :
[W] [O]
Email : [Courriel 1]
Adresse : [I] [X] [O] Consultant [Adresse 4], [Localité 9]
Tél. Port. : 0770406153
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres, vices, malfaçons, non-conformités et non-façons allégués listés dans l’assignation et les pièces versées aux débats ;
— d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
— d’indiquer si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, et notamment le trouble de jouissance ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [D] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 16 mai 2026, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
Adresse : [Adresse 5] (Ordre des Avocats) 60300 SENLIS
Mail :[Courriel 2]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Dépense ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Scolarisation ·
- Activité professionnelle ·
- Agriculture ·
- Classes ·
- Parents
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Paiement
- Aquitaine ·
- Contrainte ·
- Droite ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Résiliation
- Cadastre ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Parcelle ·
- Conciliateur de justice ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Frontière ·
- Délivrance ·
- République
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Taux légal ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Sanction ·
- Caducité ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Plan ·
- Directive
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.