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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 mai 2024, n° 23/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION c/ Pôle Expertise Juridique Recouvrement, SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00298 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKYH
N° MINUTE 24/00246
JUGEMENT DU 15 MAI 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
TSA 90001
[Localité 3]
représentée par M. [S] [Z], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Avril 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les deux contraintes émises le 13 avril 2023 et signifiées le 18 avril 2023 à Monsieur [L] [U] par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement, pour la première (n° 2362454), de la somme de 10.463 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2012, 2ème trimestre 2019, mars 2014, régularisation 2016, 4ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2019, et, pour la seconde (n° 23071546), de la somme de 5.354 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er au 4ème trimestres 2018, et des 1er et 3ème trimestres 2019 ;
Vu l’opposition à ces deux contraintes formée le 27 avril 2023 par Monsieur [L] [U] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l’audience du 3 avril 2024, à laquelle la caisse a sollicité, aux termes de ses écritures déposées à ladite audience, la validation des deux contraintes pour les montants respectifs de 2.921 euros pour la seule période du 4ème trimestre 2019 (les cotisations et majorations réclamées pour les périodes antérieures étant prescrites), et de 5.354 euros, avec les frais de signification à la charge de l’opposant, en présence de Monsieur [L] [U], qui a indiqué être d’accord pour payer ces sommes en précisant qu’il demandera un échéancier à la caisse ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 15 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur le bien-fondé de l’opposition :
Selon une jurisprudence constante, c’est à l’opposant qu’il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [L] [U] ne conteste pas les créances réclamées en dernier lieu par la caisse.
Les contraintes seront, en conséquence, validées pour les montants respectifs de 2.921 euros (n° 2362454) et de 5.354 euros (n° 3071546).
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [U] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition aux deux contraintes émises le 13 avril 2023 et signifiées le 18 avril pour le recouvrement, pour la première (n° 2362454), de la somme de 10.463 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2012, 2ème trimestre 2019, mars 2014, régularisation 2016, 4ème trimestre 2017 et du 4ème trimestre 2019, et, pour la seconde (n° 23071546), de la somme de 5.354 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er au 4ème trimestres 2018, et des 1er et 3ème trimestres 2019 ;
DIT que ce jugement se substitue à ces contraintes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les sommes de 2.921 EUROS au titre de la contrainte n° 2362454 et de 5.354 EUROS au titre de la contrainte n° 3071546 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des deux contraintes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUDNathalie DUFOURD
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