Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. in, 25 avr. 2025, n° 24/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01677 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YPU
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R]
né le 18 mai 1968
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
*
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [R], né le 18 mai 1968, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la [9].
Par décision du 25 septembre 2023, la [9] a estimé qu’à la date du 6 juillet 2023, Monsieur [L] [R] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a rejeté sa demande de pension d’invalidité.
Monsieur [L] [R] aurait exercé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la [8] et verse aux débats le justificatif d’envoi en RAR de son recours devant ladite Commission médicale de Recours Amiable. La [11] fait remarquer que l’accusé de réception n’est pas signé, d’où naissance d’une décision de rejet implicite en l’absence de réponse de la Commission médicale de Recours Amiable.
Monsieur [L] [R] a, par courrier daté du 19 mars 2024, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet implicite.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [L] [R] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer, soit à la date du 6 juillet 2023, de dire s’il présentait un état d’invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain au titre d’une profession quelconque au sens des dispositions de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure a été exécutée le 14 janvier 2025 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [L] [R], comparant à l’audience, a maintenu sa demande de pension d’invalidité en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [9] qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée.
Elle a fait parvenir au greffe un courrier du 15 novembre 2024 dans lequel elle a sollicité du tribunal la confirmation du refus d’attribution d’une pension d’invalidité au 6 juillet 2023.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au Greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [L] [R], à la date du 6 juillet 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [8] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le fond
VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
VU l’article 221 de la loi 2217-86 du 27 janvier 2217 et le décret n° 2218-928 du 29 octobre 2218 ;
Vu l’article R-142-21 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité.
L’article L. 341-4 du même code dispose enfin qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [D], médecin consultant, expose que Monsieur [L] [R], présente un surdité congénitale bilatérale découverte à l’âge de 6 ans ; que plusieurs audiogrammes depuis 1974 attestent de cette surdité. Il ressort du dossier qu’il est appareillé.
Le médecin consultant conclut que le demandeur ne présente pas de réduction de ses capacités de travail ou de gains des deux tiers et est capable d’exercer une activité rémunérée.
A la date impartie du 6 juillet 2023, Monsieur [L] [R] ne remplissait donc pas les conditions d’octroi de la pension d’invalidité de 1ère catégorie
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de rejeter la demande de la pension d’invalidité de Monsieur [L] [R].
Sur les dépens
En l’espèce, le recours de Monsieur [L] [R] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis à sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [L] [R],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Monsieur [L] [R], qui ne présentait pas à la date impartie pour statuer du 6 juillet 2023 un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ne peut pas prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnéepréalablement à l’audience, qui incomberont à la [7],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social, La Présidente,
H DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dalle ·
- Consorts ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Fumée ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Structure ·
- Fond ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Désistement ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Prétention ·
- Sanction ·
- Vienne ·
- Récidive ·
- Intérêt à agir ·
- Prescription ·
- Jugement ·
- Procédures particulières
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Villa
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Incompétence ·
- Ressort ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Incompétence
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Carolines ·
- Procédure civile ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Saisie
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Homologation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.