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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 avr. 2026, n° 26/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 26/00262 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UZRS
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Avril 2026
S.A. HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois, prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa Succursale, laquelle société est venue aux droits de la société [J] BANK (en vertu d’un acte de cession de créances en date du 14 décembre 2023 entre les sociétés [J] BANK et HOIST FINANCE AB
C/
[Q] [D] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MAQUET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 10 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois, prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa Succursale, laquelle société est venue aux droits de la société [J] BANK (en vertu d’un acte de cession de créances en date du 14 décembre 2023 entre les sociétés [J] BANK et HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Lucille ROULLET de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Q] [D] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 mai 2022, Monsieur [Q] [D] [R] a souscrit auprès de la SA [J] BANK un contrat de prêt personnel d’un montant de 20 000€ remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 3,99% et un taux débiteur de 3,91%.
Par acte de cession du 14 décembre 2023, la SA [J] BANK a cédé la créance issue de ce contrat à la SA HOIST FINANCE AB, cession dénoncée au débiteur par courrier du
14 juin 2024.
Étant défaillant dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA [J] BANK a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025 Monsieur [Q] [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, la constatation de la déchéance du terme et sa condamnation au paiement de la somme de 17806,08€ avec intérêts au taux contractuel de 3,91% à compter du 29 novembre 2024,A titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de prêt et sa condamnation au paiement de la somme de 20 000€ déduction faite des règlements intervenus,En tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.A l’audience du 10 février 2026, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA HOIST FINANCE AB a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
La citation destinée à Monsieur [Q] [D] [R] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 24 novembre 2025.
Ainsi, l’action de la SA HOIST FINANCE AB n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule dans son article 5.3 « Défaillance » que “En cas de votre part dans les remboursements, [J] pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majorés des intérêts échus et impayés ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Si la clause n’exclut pas expressément et de manière non équivoque une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 20 000€ et de la durée conséquente de celui-ci (5 ans), la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [Q] [D] [R].
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Sur la résolution judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB justifie du fait que Monsieur [Q] [D] [R] a cessé tout paiement de ses échéances de crédit depuis le mois de décembre 2023, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, Monsieur [Q] [D] [R] n’a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter de la présente décision.
Sur la demande en paiement
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en cas de résolution, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Néanmoins, l’article 1230 du code civil rappelle que la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
Les clauses relatives aux conséquences la défaillance de l’emprunteur stipulées dans les contrats de crédits à la consommation constituent des clauses destinées à produire effet même en cas de résolution.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant spontanément les documents nécessaires. A ce titre, il est rappelé que le principe de la contradiction impose au juge de mettre dans les débats les causes de déchéance du droit aux intérêts, mais pas de réouvrir les débats pour mettre en demeure l’une des parties de produire les documents manquants au soutien de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB produit :
le contrat de crédit signé le 27 mai 2022,le tableau d’amortissement,un historique de compte,le décompte des sommes dues actualisé au 28 novembre 2024,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur.le justificatif de consultation du FICP du 25 mai 2022, 3 juin 2022.En revanche, la SA HOIST FINANCE AB ne justifie pas des éléments suivants :
la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que le justificatif fourni n’est pas visé par l’emprunteur. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation)la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs sur les revenus et les charges de l’emprunteur, dans la mesure où aucun élément n’est fourni, de sorte que les éléments figurant dans la fiche de dialogue sont purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
En raison des manquements précités dans les deux contrats de prêt, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 2], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Q] [D] [R] (20 000€) et les règlements effectués (5510,40€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues et de l’historique du compte fournis par le prêteur et du relevé de compte du 28 novembre 2024, soit la somme de
14 489,60€ et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[M] [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est particulièrement fluctuant et est actuellement fixé à 22,62 % au 1er semestre 2026lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel sollicité est de 3,91%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, d’autant que le taux légal est susceptible d’évoluer dans les prochaines années et de défavoriser le consommateur.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de plafonner le taux d’intérêt à 2% et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Monsieur [Q] [D] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de
14 489,60 € avec intérêts au taux plafonné de 2% à compter de la présente décision, non majorable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire à signifier et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA [J] BANK ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 27 mai 2022 entre Monsieur [Q] [D] [R] et la SA [J] BANK ;
REJETTE la demande de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA [J] BANK d’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu le 23 octobre 2024 entre Monsieur [Q] [D] [R], d’une part, et la SA [J] BANK d’autre part à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA [J] BANK sur le crédit consenti le 27 mai 2022 à Monsieur [Q] [D] [R],
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] [R] à payer à la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA [J] BANK au titre du prêt conclu le 27 mai 2022 la somme de
14 489,60€ arrêtée au 28 novembre 2024 ne portant intérêt qu’au taux légal plafonné à 2% non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA [J] BANK de sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [D] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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