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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 2 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
DU 02 MARS 2026
— ---------------
Procédure accélérée au fond
N° du dossier : N° RG 26/00012 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJ2K
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [A] [D] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Louis GAUTIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée suivant acte du 21 juillet 2025 devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon par madame [A] [D] divorcée [U] à l’encontre de M [R] [U] ;
Vu le renvoi ordonné devant le président du tribunal judiciaire par mention au dossier sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant de la compétence exclusive du président du Tribunal judiciaire en dehors de tout partage judiciaire sur le fondement des articles 815-9, 815–11 du code civil ;
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 2 février 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [D] [A] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 2 février 2026 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de monsieur [R] [U] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Aux termes d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal Judiciaire d’Avignon, en date du 16 Septembre 2024, sous numéro RG 21/02685, le divorce a été définitivement prononcé, à défaut d’appel, entre Madame [A] [D] et Monsieur [R] [U] susnommés.
Le dispositif fixe à la date du 7 janvier 2014 les effets dudit jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens; l’ordonnance de non conciliation, rendue à cette date, précisant que l’intention des époux a bien été de mettre un terme à leur union après la cessation de leur cohabitation.
Monsieur [U] ne s’est pas acquitté spontanément de l’indemnité d’occupation afférente à la résidence conjugale; et ce, nonobstant l’article 815-9 (alinéa 2) du Code Civil en vertu duquel : « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » Or, il n’existe pas de convention entre les ex-époux.
C’est au vu du rapport d’expertise judiciaire, en date du 30 Novembre 2018, déposé par Monsieur [J] [I], expert foncier, que Madame [D] sollicite donc la condamnation de Monsieur [U] au paiement de la somme de 58.425 € au titre de l’indemnité d’occupation à laquelle elle prétend en sa qualité d’ex-épouse; ceci, en raison de la présence, à l’époque, de son conjoint au domicile conjugal depuis l’ordonnance de non-conciliation du 7 Janvier 2014 jusqu’au départ effectif de ce dernier, le 29 Juin 2018.
Madame [D] divorcée [U] demande au juge des référés de :
CONDAMNER par provision, Monsieur [R] [U] à verser à Madame [A] [D] la somme de 58.425 € lui revenant au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal telle qu’évaluée, au 12 Septembre 2018, par Monsieur [J] [I] en sa qualité d’expert judiciaire;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; et ce, sans préjudice des entiers dépens en application de l’article 696 du même code;
DEBOUTER Monsieur [R] [U] de toutes demandes, fins et conclusions.
Monsieur [R] [U] demande quant à lui au juge des référés de :
— Déclarer l’action de Madame [A] [D] irrecevable ;
Subsidiairement, Débouter Madame [D] de sa demande sur le fond ;
Condamner Madame [A] [D] a payer a M. [R] [U] la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action ;
Aux termes de l’article 815-9 du Code Civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [U] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir de madame [D] dans la mesure où sa demande relève des opérations de compte, liquidation et partage. Il fait valoir que le jugement du 16 septembre 2024 a renvoyé les parties à tenter de parvenir à un partage amiable avant toute saisine du juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Cependant, il est constant que l’ordonnance de conciliation rendue le 7 janvier 2014 avait ordonné l’occupation du domicile conjugal par monsieur [U] à titre onéreux pendant une durée de 12mois, le remboursement du crédit immobilier étant pris en charge par moitié chacun avec récompense. Il n’est pas contesté que celui-ci a occupé le dit bien pendant une durée de quatre an et demi soit un délai largement supérieur à la période fixée par le juge.
Cette période n’est donc pas autorisé par une convention passée entre les époux et madame [D] est fondée à solliciter le versement d’une somme provisionnelle à titre d’indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
Il est constant qu’aucune disposition n’interdit au juge de condamner une partie au versement d’une avance sur sa liquidation de quote part dès lors que les opérations de partage sont en cours. Il appartient ainsi à la convention signée par les ex-époux ou à défaut par le juge de faire le compte entre les parties.
Il s’en suit que l’action de madame [D] est parfaitement recevable et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de règlement provisionnel de l’indemnité d’occupation,
L’article 1380 du Code civil dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement, il est statué dans le cadre de la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée par voie d’assignation.
Aux termes de l’article 815-9 du Code Civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est constant que monsieur [U] s’est maintenu dans le logement indivis depuis l’ordonnance du 7 janvier 2014 jusqu’à son départ effectif le 29 juin 2018, excédant le délai de 12 mois fixé par l’ordonnance de conciliation. Il résulte du rapport de l’expert monsieur [J] [I] versé au débat que l’indemnité d’occupation calculée par ce dernier s’élève à la somme de 58 425,18 euros conséquemment à l’occupation privative du bien indivis, soit la somme de 29212,59 euros par moitié.
A défaut d’éléments contraires, cette somme apparaît satisfactoire.
Monsieur [U] fait valoir l’existence de récompenses dues par madame [D] notamment suite à des sommes prélevées sur le compte commun. Cependant, un tel moyen n’est pas recevable dès lors qu’il ne justifie pas de l’usage des sommes visées qui peuvent relever des dépenses de la communauté et en tout état de cause, qu’ils appartiennent au notaire chargé des opérations de partage de procéder au calcul des sommes éventuellement dues par la demanderesse.
Il s’en suit que la demande de madame [D] divorcée [U] apparaît recevable et bien fondée à solliciter une indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de sa quote part. Cependant, il est constant que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision post-communautaire et non à madame [D] seule. Celle-ci est donc fondée, sauf récompense dont elle ne justifie pas, en l’état à solliciter la condamnation de son ex- époux à lui verser la moitié de la valeur calculée par l’expert. Monsieur [U] demeure en effet propriétaire de la moitié du bien indivis qu’il a occupé sans verser une quelconque somme.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de la moitié de la somme calculée par l’expert et de condamner monsieur [U] au paiement de la somme de 29 212,59 euros.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner monsieur [R] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action de madame [D] divorcée [U],
Condamnons Monsieur [R] [U] à verser à Madame [A] [D] la somme provisionnelle de 29 212,59 € lui revenant au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons Monsieur [R] [U] à verser à Madame [A] [D] la somme provisionnelle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [R] [U] aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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