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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 22/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-[F] DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00675 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG7W
N° MINUTE 24/00
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-[F]-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
LA [11]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-[F]-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES
[10]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par M. [V] [B], agent audiencier
Compagnie d’assurance [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la société BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-[F]-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 25 septembre 2024, le présent tribunal a, dans l’affaire opposant Monsieur [F] [Z] et la SAS [11], en présence de la [10] et de la SA [13], rendu la décision suivante :
“REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
En conséquence,
DECLARE Monsieur [F] [Z] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [14] dans la survenance de l’accident du travail du 17 mars 2015 ;
DECLARE irrecevable et au surplus mal fondée l’exception de sursis à statuer ;
REJETTE la demande d’injonction de production de pièces ;
ORDONNE à la [9] [Localité 12] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [F] [Z] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [Z] tendant à voir condamner la SAS [11] et la SA [13] à indemniser son entier préjudice ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [Z] tendant à juger que la SA [13] est tenue à garantie et donc de réparer son entier préjudice ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [Z] :
ORDONNE une expertise judiciaire […] ».
Le tribunal s’est saisi d’office, conformément aux prévisions de l’article 462 du code de procédure civile, d’une erreur matérielle et d’une omission matérielle affectant le dispositif du jugement en ce que, d’une part, le requérant a été déclaré irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, et d’autre part, le dispositif ne précise pas que l’accident du travail dont Monsieur [F] [Z] a été victime le 17 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de la SAS [14].
Le 1er octobre 2024, le greffe a sollicité les observations des parties dans un délai de quinze jours.
A l’exception de l’assureur, les parties ont adressé au greffe leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile énonce :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l’espèce, s’agissant manifestement d’une erreur de plume, il convient de rectifier le jugement concerné comme précisé ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu la décision en date du 25 septembre 2024 (n° RG 22-675, n° minute 24-529),
ORDONNE le remplacement de la mention suivante, insérée à la page 6/8 de la décision :
« DECLARE Monsieur [F] [Z] irrecevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [14] dans la survenance de l’accident du travail du 17 mars 2015 ; »
Par la mention suivante :
« DECLARE Monsieur [F] [Z] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [14] dans la survenance de l’accident du travail du 17 mars 2015 ; »
Ajoute, à la suite de la mention suivante, insérée à la page 6/8 de la décision :
“REJETTE la demande d’injonction de production de pièces ;”
la mention suivante :
“JUGE que l’accident du travail dont Monsieur [F] [Z] a été victime le 17 mars 2015 est dû à la faute inexcusable de la SAS [14] ;”
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n° 24-529 et notifié aux parties ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 13 Novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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