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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 22/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE CIVIL c/ Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01337 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QYHU
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [J] [R] [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 252
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/21487 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS [Localité 12] 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2019, Madame [J] [I] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie PACIFICA garantissant sa caravane de marque TABERT, modèle BELLINI, immatriculée [Immatriculation 6]. Le contrat d’assurance choisi est la formule « Maxi », pour lequel les primes ont toujours été réglées.
Le 12 août 2020, Madame [J] [I] a été victime d’un sinistre des suites d’une averse de grêle sur la commune de [Localité 13], qui a endommagé sa caravane et dont elle a informé son assureur dès le lendemain.
Par suite la compagnie PACIFICA a missionné le cabinet BCA aux fins de réaliser une expertise pour évaluer les préjudices et déterminer l’évaluation des réparations. Par son rapport déposé le 23 septembre 2020, l’expert a considéré le véhicule non réparable, le coût des réparations dépassant la valeur avant sinistre du véhicule.
Par courrier du 3 novembre 2020, la compagnie PACIFICA a indiqué à Madame [J] [I] opposer une non prise en charge du sinistre, faisant état d’une exclusion de garantie relative à l’utilisation non conforme au contrat de la caravane. La compagnie PACIFICA a en effet estimé que Madame [J] [I] utilisait sa caravane comme résidence principale, ce que le contrat d’assurance exclu.
En dépit d’échanges, l’assureur maintenait sa position par courrier du 12 janvier 2021.
Le 1er avril 2021, par courrier recommandé, le conseil de Madame [J] [I] a mis en demeure PACIFICA de verser l’indemnisation d’un montant de 12 150 euros, correspondant à la différence entre la valeur avant sinistre et la valeur après sinistre du véhicule. A l’appui de sa demande ont été communiquées différentes pièces justificatives. Le 9 juin 2021, PACIFICA a maintenu sa position, exposant que rien ne démontrait de l’adresse de Madame [J] [I].
Par exploit d’huissier en date du 24 mars 2022 remis à personne morale, Madame [J] [I] a assigné la compagnie PACIFICA devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir mise en œuvre la garantie d’assurance, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mai 2024 communiquées par RPVA, Madame [J] [I] sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 12 150 euros au titre de l’indemnité qui lui est due à la suite du sinistre subi ;Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 5 390 euros (10 euros par jour) au titre du préjudice de jouissance sauf à parfaire au jour du jugement ;Débouter PACIFICA de ses demandes ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la SA PACIFICA à payer à Maître Cécile DAVASSE-BONTE la somme de 2 000 euros HT soit 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 1353 du Code civil, Madame [J] [I] rappelle que c’est à la compagnie PACIFICA de se prouver libérée de toute obligation, ce qui n’est pas le cas selon elle dès lors que le rapport d’enquête doit être jugé irrecevable en ce que les éléments obtenus l’ont été de manière illégale. En effet Madame [J] [I] expose que l’enquêteur mandaté par la compagnie PACIFICA est entré sur une propriété privée sans en avoir le droit, prenant par ailleurs des photographies de lieux privés, sans l’accord des propriétaires. La demanderesse indique que si la juridiction déclarait recevable le rapport d’enquête, ce dernier n’établit pas qu’elle vivait dans la caravane objet du litige, et dépose en ce sens plusieurs pièces et autres éléments de preuve. Concernant l’indemnisation, Madame [J] [I] dit vouloir obtenir la somme de 12 150 euros, ayant fait le choix de conserver le véhicule, lequel n’a pas encore été réparé en l’état. Elle indique enfin pouvoir solliciter l’indemnisation du préjudice de jouissance en ce qu’elle a trait à la mauvaise foi de la compagnie PACIFICA, l’empêchant de réparer et donc de jouir de son véhicule.
Au titre de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 27 mai 2024, la SA PACIFICA demande au Tribunal judiciaire de TOULOUSE de :
A titre principal :Débouter Madame [J] [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de PACIFICA ;Condamner Madame [J] [I] à verser à PACIFICA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;A titre subsidiaire :Limiter l’indemnité éventuellement due par PACIFICA à la somme de 4 000 euros ;Débouter Madame [J] [I] du surplus de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article L.113-1 du Code des assurances, la compagnie PACIFICA expose que les conditions générales du contrat « Caravane », souscrit par Madame [J] [I], prévoient que la compagnie ne garantit pas les dommages aux caravanes lorsqu’elles sont utilisées comme habitations principales. La compagnie défenderesse fait état du rapport d’enquête réalisé des suites de la déclaration de sinistre de Madame [J] [I], selon lequel l’adresse donnée ne correspond pas à des habitations dans lesquelles réside habituellement la requérante. PACIFICA expose que le rapport d’enquête privé est régulier comme correspondant à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation, sans porter une atteinte disproportionnée à la vie privée, tel qu’exigé par la Convention européenne des droits de l’Homme. La défenderesse rapporte que les pièces produites par Madame [J] [I] ne viennent pas contredire le positionnement de la SA PACIFICA et ne démontrent pas qu’elle ne vit pas dans sa caravane de manière habituelle, estimant ainsi que cette dernière est défaillante dans la charge de la preuve. La société défenderesse indique, à titre subsidiaire, que seule la perte de valeur esthétique doit être indemnisée par PACIFICA, laquelle est chiffrée à la somme de 4 000 euros aux termes du rapport d’expertise. Enfin elle fait état de l’impossibilité pour la requérante de solliciter l’indemnisation de tout préjudice de jouissance, les clauses du contrat prévoyant expressément que PACIFICA ne garantit pas ces postes. Concernant l’argument soulevé par Madame [J] [I] quant à une résistance fautive, la compagnie d’assurance rappelle qu’il convient qu’elle apporte les éléments engageant la responsabilité de PACIFICA, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation juge unique du 11 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [J] [I]
Sur la recevabilité du rapport d’enquête
Au terme de l’article 1358 du Code civil « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut-être apportée par tout moyen ».
En l’espèce, Madame [J] [I] indique que le rapport d’enquête établi à la demande de la SA PACIFICA est irrecevable, alors que la société défenderesse soutien la régularité de la recevabilité du rapport d’enquête réalisé par un enquêteur privé.
Il ressort de l’article suscité ainsi que de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que tout mode de preuve est accepté dans le cadre d’une procédure civile, le principe de déloyauté de la preuve ne pouvant être opposé. A ce titre la Cour de cassation a déjà eu à se prononcer sur les rapports d’enquêtes privées, considérant ce mode de preuve recevable. Il revient par la suite au magistrat saisi d’apprécier les éléments de preuve produits et de donner toute valeur et appréciation à ces derniers, à l’aune des autres éléments produits et des débats.
Ainsi, bien que l’enquêteur privé ait usé de moyens attentatoires à la vie privée de Madame [J] [I], le rapport d’enquête établi par ce dernier est recevable. Madame [J] [I] sera déboutée de sa demande quant à déclarer l’irrecevabilité de la pièce numéro 7 de la SA PACIFICA.
Sur la réalité du lieu de vie de Madame [J] [I]
Au visa de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». La jurisprudence habituelle de la Cour de cassation rappelle que le juge doit former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments soumis par les parties.
Madame [J] [I] indique que la caravane n’était pas destinée à l’habitation mais bien au transport, assurant avoir un hébergement fixe avec ses deux enfants. A l’inverse, la SA PACIFICA soutien que la demanderesse vivait de manière effective dans la caravane objet du litige.
En l’espèce, il revient à Madame [J] [I] de prouver la réalité de l’usage de sa caravane, à savoir comme moyen de transport et non pas son usage d’habitation, dès lors qu’elle réclame l’exécution d’une obligation.
Madame [J] [I] produit, à l’appui de sa demande divers documents pour prouver la réalité de sa domiciliation, à savoir : un avis d’imposition à son nom mentionnant l’adresse de la [Adresse 5], de même pour une attestation CAF, une attestation de domicile rédigée par Monsieur [Y] [C], maire de la commune de [Localité 10], un document émanant des impôts locaux au nom de la sœur de Madame [J] [I], à savoir Madame [P] [Z], mentionnant que l’occupant des lieux est Madame [J] [I], l’usage des locaux étant d’habitation ou maison individuelle. Enfin la demanderesse produit aux débats diverses photographies du chalet dans lequel elle dit résider avec ses deux enfants, sur lesquelles il est possible de constater la présence d’un lit adulte, d’un canapé-banquette, d’une salle de bain et d’un salon.
Cependant d’autres éléments, produits par la demanderesse ou son contradicteur, reviennent sur la réalité de cette domiciliation. Ainsi en est-il de la réglementation applicable à la zone artisanale dans laquelle est implanté le lieu-dit [Localité 7], à savoir qu’il y est fait référence à « Les bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes destinées au logement des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité des installations ou des services généraux », ce qui n’est pas le cas de la demanderesse. Madame [J] [I] produit également une facture concernant l’emplacement de sa caravane au [Adresse 2], alors même que le rapport d’enquête privé mandaté par l’assurance relève la présence de compteurs extérieurs pour le raccordement de caravanes. Enfin, la SA PACIFICA produit un rapport d’enquête privée auquel sont annexés plusieurs photographies des lieux où dit résider Madame [J] [I] avec ses enfants, et sur lesquels il apparaît que le chalet est en travaux (sol et murs non achevés, absence de tout matériel dans les lieux). La SA PACIFICA fournit également un contrat d’habitation à destination de Monsieur [S] [Z], père de la demanderesse qui dit l’héberger gracieusement, mentionnant le fait que la résidence principale est en cours de construction, et ce à la date du 28 juillet 2020.
L’ensemble des éléments produits ne permettent ni d’attester avec certitude que Madame [J] [I] résidait lors des faits de manière habituelle dans le logement situé au lieu-dit [Localité 7], ni de dire qu’elle n’y résidait pas. En effet des doutes subsistent en raison des documents contradictoires produits par les parties. Les photographies fournies par Madame [J] [I] sont potentiellement récentes et ne permettent pas d’attester qu’elle vivait lors de l’incident dans le chalet, les photographies du rapport d’expertise révélant à l’inverse un logement inhabitable en l’état. Aussi la facture quant à l’emplacement de caravane produite par la demanderesse questionne alors même qu’elle avait les moyens d’installer le véhicule dans la cour du domicile, des compteurs étant prévus à cet effet, comme noté par l’enquêteur privé. Il est possible de penser que Madame [J] [I] résidait lors des faits dans sa caravane, avec ses enfants, en attendant la réalisation des travaux au domicile.
Par ailleurs, il aurait convenu que Madame [J] [I] produise des photographies du véhicule endommagé ainsi que des preuves quant au stationnement de la caravane sur les lieux du sinistre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve (Soc. 31 janvier 1967). Ainsi, Madame [J] [I] ne parvenant pas à apporter la preuve de ce qu’elle allègue, à savoir que la caravane n’était pas à usage d’habitation mais bien de transport, et qu’elle résidait habituellement à [Adresse 8] à [Localité 9], il convient de la débouter de sa demande.
Au surplus, il apparaît à la lecture du contrat d’assurance que la SA PACIFICA garantie les incendies et tempêtes mais oppose également des causes d’exclusion, dont « Les dommages causés par la grêle » (page 8 des conditions générales du contrat d’assurance). Dès lors, tout droit à indemnisation de Madame [J] [I] suite à l’épisode de grêle du 12 août 2020 est impossible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [J] [I] aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Madame [J] [I], succombant aux dépens, sera condamné à payer à la SA PACIFICA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [J] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros à la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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