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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/05807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR, BMW FINANCE, Chez, LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05807 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRYG
Minute N°26/00095
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [H] épouse [V]
née le 15 Avril 1973 à HAUBOURDIN (59320)
550 CHEMIN DE PETEGOUX
83210 BELGENTIER
comparante en personne
Monsieur [E] [V]
né le 18 Mars 1968 à TOURCOING (59200)
550 chemin de Petegoux
83210 BELGENTIER
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
BMW FINANCE
Chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE,
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
63 Rue Victor Clappier
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
CAISSE D EPARGNE COTE D AZUR
Service surendettement
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [V] née [H] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 02 juillet 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 120 mois, au taux de 0,00 % (taux contractuel pour les prêts immobilier), avec une mensualité retenue de 1 541,83 euros. La commission a également demandé la restitution immédiate du véhicule financé en LOA.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 07 juillet 2025, les débiteurs ont contesté les mesures, par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 09 février 2026.
A cette audience, seuls les débiteurs ont comparu.
Les débiteurs contestent la décision retenue par la commission, au motif qu’ils ont restitué le véhicule en décembre 2025. Ils sollicitent la fixation du nouveau solde de la créance BMW à 6 826,68 euros. Par ailleurs, ils indiquent qu’il n’y a pas d’évolution de leurs ressources. A ce titre, ils précisent que la débitrice perçoit pour l’instant la somme de 1 033,00 euros, avec un contrat saisonnier entre les mois d’avril et novembre pour un salaire entre 1 200,00 euros et 1 300,00 euros. S’agissant du débiteur, ce dernier déclare percevoir la somme de 2 185,00 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 07 juillet 2025 et ont adressé leur recours le 11 juillet 2025.
Le recours des débiteurs ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
S’agissant de la demande d’actualisation de fixation de la créance BMW FINANCE (64518637008)
En l’espèce, les débiteurs indiquent à l’audience avoir restitué le véhicule au mois de décembre 2025 et sollicitent donc la fixation du nouveau solde de la créance BMW FINANCE à la somme de 6 826,68 euros. Afin de justifier d’un tel montant, les débiteurs ont transmis un courrier de BMW GROUP datant du 15 octobre 2025, dans lequel il est précisé que la vente du véhicule ayant été réalisée, le solde de la créance est à ce jour de 6 826,68 euros (dette diminuée du prix de vente de 11 600,00 euros).
Partant, il convient de modifier le plan de désendettement établi par la commission de surendettement en fixant la créance BMW FINANCE (64518637008) à la somme de 6 826,68 euros.
S’agissant de la situation personnelle et financière des débiteurs
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
En l’espèce, il appert à la lecture des pièces transmises par les débiteurs que leurs ressources n’ont pas évolué. En effet, la débitrice est actuellement au chômage et perçoit à ce titre une aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 1 033,00 euros. Toutefois, elle indique à l’audience avoir un contrat saisonnier au mois d’avril/novembre 2026 pour un salaire similaire à celui retenu par la commission de surendettement dans son état descriptif de situation établi en date du 15 juillet 2025 (entre 1 200,00 euros et 1 300,00 euros). S’agissant du débiteur, ce dernier perçoit une pension civile de retraite d’un montant de 2 185,00 euros.
Par ailleurs, les débiteurs affirment à l’audience qu’il n’y a pas d’évolution des ressources et ne contestent ni la durée du plan, ni la capacité de remboursement mensuelle retenue par la commission de surendettement.
Ainsi, il convient d’appliquer le plan établi par la commission de surendettement, tout en modifiant le montant de la créance BMW FINANCE (64518637008) à la somme de 6 826,68 euros, sans qu’il n’y ait lieu de modifier la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs fixée à 1 541,8.3 euros, ni même de procéder à une modification de la durée du plan et à un efficacement partiel des dettes.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [V] née [H] recevable et y fait droit ;
FIXE la créance BMW FINANCE n°64518637008 à 6 826,68 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [E] [V] et Madame [Y] [V] née [H] dans les conditions fixées dans le plan ci-dessous :
Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier 2ème palier 3ème palier Eff. partiel fin plan Restant dû fin plan
Taux Durée
(mois) Mensualité
(euros) Taux Durée
(mois) Mensualité
(euros) Taux Durée
(mois) Mensualité
(euros)
Dettes immobilières
LA BANQUE POSTALE
2017A62M11H00001 25 269,52 1,00 2 245,00 1,00 13 50,00 1,00 105 243,18 0,00 0,00
LA BANQUE POSTALE
2017A62M11H00002 121 367,35 0,00 15 65,00 1,20 105 1 208,42 0,00 0,00
LA BANQUE POSTALE
IMP2017A62M11H2 371,20 0,00 2 185,60 0,00 0,00
Location (LOA/LDD)
BMW FINANCE
64518637008 6 826,68 0,00 2 0,00 0,00 13 525,13 0,00 0,00
Autres dettes bancaires
CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR
0004183151000004382964194 689,66 0,00 2 344,83 0,00 13 0,00 0,00 0,00
CREDIT MUNICIPAL DE TOULON
17150 83001 02139440100 69 1319,14 0,00 2 659,57 0,00 13 0,00 0,00 0,0
Total des mensualités 155 843,55 0,00 0,00
(*) E : dette exclue de la procédure, sera traitée hors plan
M : maintien des conditions contractuelles
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00 % (taux contractuel pour les prêts immobiliers) ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par les débiteurs des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de les mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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