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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00942 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD6H
AFFAIRE : [N] [P] / MDPH 31
NAC : 88L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Sophie FRUGIER, lors des débats
Sophie FRUGIER, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2025-012057 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
comparante en personne assistée de Me Léa LEGENDRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
MDPH 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er août 2023, madame [N] [P] a déposé une demande d’allocation pour adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne, celle-ci souffrant d’un « hallus valgus congénital sur pied égyptien » sur chacun de ses pieds.
Par décision du 7 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées a fait savoir à madame [N] [P] que sa demande a été rejetée au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% mais que l’évaluation de sa situation ne permettait pas d’établir qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par courrier du 18 décembre 2023, madame [N] [P] a contesté cette décision devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a rejeté son recours en date du 12 mars 2024.
Par courrier expédié le 13 mai 2024, madame [N] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de trancher ce litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A cette audience, madame [N] [P], assistée par son conseil, demande au tribunal de céans de :
ORDONNER une expertise médicale,
DIRE ET JUGER que le taux d’incapacité de madame [P] est compris entre 50% et 79% et que son handicap entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi, non compensable par des aménagements spécifiques ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, madame [N] [P] fait valoir que la maladie congénitale dont elle souffre depuis l’âge de dix ans ne cesse de se dégrader malgré les multiples opérations subies tel qu’il ressort des derniers éléments médicaux que la requérante verse aux débats.
Par ailleurs, madame [N] [P] rappelle que sa pathologie est une maladie dégénérative et elle allègue que la station debout d’une durée de plus de deux heures lui provoque des douleurs induites par des complications de circulation sanguine.
La maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne est non comparante et non représentée. Dans son courrier électronique du 18 août 2025 joint à la procédure, elle sollicite une dispense de comparution au titre de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale en précisant s’en remettre à ses écritures et que ces dernières avaient été remises au requérant dans les délais sans en rapporter la preuve de telle sorte que sa demande de dispense de comparution ne saurait prospérer.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [Y].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de madame [N] [P], qui a pu présenter ses observations.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit Code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du Code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même Code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Enfin, l’article D.821-1-2 du même Code donne les critères suivant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’ emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [X] [Y] conclut à « Incapacité globale comprise entre 50 et 79 % mais un emploi adapté à temps partiels reste possible après formation adéquate par un organisme adapté spécialisée. Pas de RSDAE. »
Le détail des observations de l’expert est annexé au présent jugement.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions claires et univoques du docteur [Y] dont les constations s’accordent avec celles de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En effet, s’il n’est pas contesté que malgré les multiples interventions chirurgicales dont elle a fait l’objet tel que l’expert le mentionne dans son rapport, pas mois de « 6 interventions à G, 3 à droite », l’état de santé de madame [N] [P] s’est dégradé notamment en juillet 2025, il est médicalement observé par la réalisation d’une scintigraphie, une persistance de la douleur consécutive à l’existence d’un conflit articulaire inflammatoire et une arthropathie encore plus étendue qu’en 2022, sans toutefois que le taux d’incapacité de la requérante soit supérieur à 80%.
Par ailleurs, il apparait que l’état de santé de madame [N] [P], malgré l’importance des douleurs qu’il occasionne et les difficultés sur le plan familial qu’il génère eu égard aux déclarations de la requérante à l’occasion des débats, n’entraine pas une restriction durable et substantielle de sa capacité de travail dans la mesure où un emploi à mi-temps avec certains aménagements demeure possible pour cette dernière.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’allocation aux adultes handicapés de madame [N] [P].
2. Sur les mesures accessoires
Madame [N] [P], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE madame [N] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les décisions contestées datées du 7 novembre 2023 et du 12 mars 2024 ;
CONDAMNE madame [N] [P] aux entiers dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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