Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 25 mars 2025, n° 20/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/00682 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FB5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. KENNEDY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS – ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.C.I. BEAUSSIER SCI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocats au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me BAUDOUIN
Copie exécutoire à :
— Me BAUDOUIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 28 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 24 février 2020 par laquelle la SAS KENNEDY a engagé une action en justice contre la SCI BEAUSSIER, sa bailleresse (bail commercial du 16 août 2018), devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement l’annulation d’un commandement d’exécuter une obligation de faire et visant la clause résolutoire du 24 janvier 2020 ;
Vu les écritures respectives des parties :
SAS KENNEDY : 16 septembre 2024 ;SCI BEAUSSIER : 04 juin 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 19 septembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la demande principale de la SAS KENNEDY en annulation du commandement du 24 janvier 2020.
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
A titre liminaire, il convient de constater que la SAS KENNEDY a abandonné tout grief tiré de la mention incorrecte du siège social de la SCI BEAUSSIER quant à la régularité de l’acte.
Si la SAS KENNEDY maintient une demande visant la nullité de ce commandement, il convient de lever une confusion en ce que, manifestement, le sens de cette demande doit être compris comme ne visant pas à obtenir l’annulation de l’acte, mais davantage à voir constater qu’il n’a pas pu produire ses effets en ce que la locataire se serait conformée aux mises en demeure contenues dans le commandement. Cela s’évince du corps des écritures de la SAS KENNEDY (page 7) : « Pour autant, son commandement du 24 janvier 2020 sera déclaré nul et sans effet puisque la SAS KENNEDY a parfaitement satisfait à ses obligations et, en conséquence, la résiliation contractuelle n’est pas acquise et ne peut être constatée par le Tribunal. »
Il convient dès lors de rejeter en l’état la demande en nullité de l’acte, à défaut de moyen tendant véritablement à cette fin, et il convient seulement de rechercher si la SCI BEAUSSIER peut voir constater que le commandement du 24 janvier 2020 a produit ses effets faute pour la SAS KENNEDY de s’être conformée aux obligations contractuelles pour lesquelles elle était mise en demeure aux termes de cet acte.
2. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI BEAUSSIER en résiliation judiciaire du bail commercial et expulsion de la SAS KENNEDY.
L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
2.1. Sur la demande reconventionnelle principale visant à voir constater que le commandement du 24 janvier 2020 a produit ses effets.
Il est stipulé à l’article 12 du bail commercial du 16 août 2018 valant loi entre les parties (pièce SAS KENNEDY n°1) que : « A défaut d’exécution parfaite par le Preneur de l’une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat (…), celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d’en user (…). »
En l’espèce, la SCI BEAUSSIER a fait délivrer le 24 janvier 2020 à la SAS KENNEDY un commandement d’exécuter plusieurs obligations de faire visant la clause résolutoire de plein droit sous un délai d’un mois (pièce SAS KENNEDY n°16).
En conséquence, afin de rechercher si ce commandement a pu valablement produire ses effets, il est nécessaire de vérifier dans quelle mesure la SAS KENNEDY s’est conformée aux diverses obligations énumérées à l’acte, sous un délai d’un mois à titre principal, et éventuellement jusqu’au présent jugement :
2.1.1. Sur les travaux et l’obtention des autorisations administratives nécessaires aux travaux et à la mise en conformité des lieux.
Le commandement est ainsi libellé : « Qu’il est stipulé au bail aux termes des articles n°3 et 4-8 que le preneur a l’obligation, en cas de travaux, d’obtenir l’autorisation préalable du bailleur. Que des travaux ont été effectués au premier étage du restaurant, transformant des espaces de stockage, non habitables et non commerciaux, en chambres d’hôtel sans autorisation du bailleur.
Qu’il est stipulé aux termes de l’article 3 que le preneur a l’obligation d’obtenir les autorisations administratives nécessaires aux travaux et à la mise en conformité des lieux. Que toutefois, aucune preuve de l’obtention de ces autorisations, à savoir l’autorisation de transformation d’un lieu de stockage en lieu d’habitation, la déclaration de transformation en établissement recevant du public (ERP), l’attestation de conformité d’évacuation des eaux usées et du contrôle électrique ainsi que la fourniture des plans électriques et des fluides, n’a encore été rapportée. »
A titre liminaire, sur le premier de ces deux paragraphes, il faut relever que la circonstance que les travaux auraient été effectués sans accord du bailleur n’est manifestement reliée à aucune obligation de faire à laquelle s’attacherait la mise en demeure sous un délai d’un mois. Il est en effet simplement allégué que les travaux ont déjà été exécutés et ceci sans autorisation du bailleur, sans qu’il ne soit notamment sollicité de remise en état. Par conséquent, seul le second paragraphe peut être considéré comme ayant valeur de mise en demeure, quant à la justification de l’obtention d’autorisations administratives.
Sur ce second paragraphe, la SAS KENNEDY produit à ce titre aux débats les éléments suivants :
un récépissé de déclaration en mairie de location de 4 chambres d’hôtes en date du 28 août 2019 (pièce SAS KENNEDY n°7b) ;un récépissé de dépôt de déclaration préalable de travaux pour changement de destination des locaux, en date du 10 octobre 2019 (pièce SAS KENNEDY n°7c) ;l’accord de l’Architecte des bâtiments de France et la non-opposition du Maire de [Localité 2] (pièces SAS KENNEDY n°7d et 7e) ;une attestation d’architecte pour la mise à jour de la déclaration ERP 5ème catégorie du 12 octobre 2019 (pièce SAS KENNEDY n°8).
Ces éléments établissent que la SAS KENNEDY avait en substance rassemblé les informations suffisantes telles que visées au paragraphe susvisées. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que la SAS KENNEDY avait régulièrement transmis tous ces documents à la SCI BEAUSSIER dans le délai d’un mois ouvert par le commandement, mais en revanche il est justifié aux débats que dès avant la délivrance de cet acte la SAS KENNEDY avait informé la SCI BEAUSSIER de l’avancement des dossiers administratifs sur ce projet de chambres d’hôtes incluant une qualification en ERP de catégorie 5, selon courrier du 19 octobre 2019 (pièce SAS KENNEDY n°6).
A défaut de justification de l’identification précise des éléments qui n’auraient pas été valablement communiqués à la bailleresse dans le délai d’un mois, il ne peut être constaté, avec un degré d’évidence suffisant, le manquement de la SAS KENNEDY à son obligation de faire sur ce point.
2.1.2. Sur le défaut d’entretien de la façade extérieure.
Le commandement est ainsi libellé : « Qu’il est stipulé au bail aux termes de l’article 4-4 que la charge des dépenses d’entretien, de remplacements, d’amélioration, d’embellissement, de réparations et de travaux liées à l’usure normale, la vétusté, à un vice de construction, à un cas de force majeure ou rendues nécessaires par la faute d’un tiers ou par son propre fait incombe dans leur intégralité au preneur. Que le preneur s’engage notamment à entretenir les façades de l’immeuble, les vitrines et les menuiseries de telle sorte que celles-ci soient toujours en bon état. Que cette clause n’a pas non plus été respectée au regard du mauvais entretien de la façade qui incombe au preneur (peintures extérieures et fientes d’oiseau). »
Les éléments aux débats ne permettent pas de mesurer dans quelle proportion la SAS KENNEDY aurait manqué à ses obligations dans le délai d’un mois ouvert par le commandement, étant rappelé qu’immédiatement après, par assignation du 28 février 2020, la SAS KENNEDY a engagé une action en référé contre la SCI BEAUSSIER qui a notamment abouti à la condamnation de celle-ci à effectuer certains travaux en façade conformément aux conclusions de M. [B].
Il doit par ailleurs être rappelé qu’à défaut d’état des lieux d’entrée valablement produit aux débats, les locaux étaient seulement présumés être en bon état au jour de l’entrée dans les lieux soit environ 18 mois à peine avant le commandement litigieux, ce bon état ne pouvant être assimilé à un état neuf.
La demande en constat de résiliation ne peut être accueillie au regard de cette obligation particulière.
2.1.2. Sur l’entretien de divers équipements.
Le commandement est ainsi libellé : « Qu’il est stipulé aux termes de l’article 4-6que le preneur s’engage à entretenir la chaudière au gaz de ville, et ce, une fois par an, que le preneur s’engage également à faire ramoner et nettoyer, dès que besoin et au moins une fois par an, toutes les cheminées dépendant de la location ainsi que les cheneaux et gouttières de l’immeuble, sous sa responsabilité. Or, le preneur n’a pas rapporté la preuve de l’entretien régulier des conduits d’extraction, du ballon d’eau chaude, de la chaudière et des climatiseurs. »
En considération des contestations élevées par la SAS KENNEDY quant à l’inclusion de certaines obligations d’entretien dans le bail, il convient de rappeler que la rédaction exacte et exhaustive du bail sur ces obligation est la suivante : « Le Preneur s’engage notamment à entretenir la chaudière au gaz de ville ainsi que la production d’eau chaude du cumulus indépendant du gaz de ville, et ce, une fois par an. Le Preneur s’oblige à remplacer immédiatement ce matériel en cas de panne par du matériel équivalent en qualité.
Le Preneur procédera également à un entretien annuel des climatisations comprenant les blocs, les compresseurs et le réseau, et remplacera immédiatement le matériel en cas de panne, par du matériel équivalent en qualité.
Au surplus, le Preneur s’engage à faire ramoner et nettoyer, dès que besoin et au moins une fois par an, toutes les cheminées dépendant de la location ainsi que les cheneaux et gouttières de l’immeuble, sous sa responsabilité. (…) » (bail, clause 4-6).
Afin de justifier du bon respect de ces obligations dans le délai pertinent, soit notamment dans le délai d’un an avant le commandement du 24 janvier 2020, la SAS KENNEDY produit notamment les documents suivants :
une attestation d’entretien annuel des hottes du 12 août 2019 (pièce SAS KENNEDY n°18a) ;une facture pour des travaux d’entretien d’équipements du restaurant, notamment le dégraissage de la carrosserie des hottes et le nettoyage des moteurs électriques des hottes, en date du 12 octobre 2019 (pièce SAS KENNEDY n°18b) ;une facture du 09 octobre 2019 pour le nettoyage des gouttières (pièce SAS KENNEDY n°18c) ;une attestation d’installation du 14 octobre 2019 pour divers travaux d’électricité, réseaux d’eaux, plâtrerie/cloisons sèches (pièce SAS KENNEDY n°18d) ;une facture d’entretien de chaudière au gaz du 17 octobre 2019 (pièce SAS KENNEDY n°18e).
Or, le tribunal doit constater que ni ces pièces, ni aucune autre pièce aux débats, ne permet de justifier que la SAS KENNEDY se serait conformée aux obligations détaillées ci-dessus s’agissant spécifiquement de :
l’entretien de la production d’eau chaude du cumulus indépendant du gaz de ville, une fois par an (cumulus/ballon d’eau chaude), lequel est bien dans le champ du contrat contrairement à ce que conteste la SAS KENNEDY ;l’entretien annuel des climatisations comprenant les blocs, les compresseurs et le réseau ;le ramonage et le nettoyage, dès que besoin et au moins une fois par an, de toutes les cheminées dépendant de la location.
Afin de conserver sa valeur au bail commercial, le tribunal doit constater que la SAS KENNEDY ne s’est pas conformée sur ce point à l’obligation de faire qui lui avait été rappelée par le commandement du 24 janvier 2020 lequel visait la clause résolutoire.
Aucune pièce aux débats ne permet non plus de retenir que la SAS KENNEDY se serait conformée à ces obligations après le 24 février 2020, date d’expiration d’un délai d’un mois ouvert par le commandement.
En conséquence, le tribunal doit constater que la clause résolutoire était acquise au 24 février 2020 pour manquement à cette obligation de faire.
2.1.3. Sur l’assurance et l’abonnement « Prévention contrôle et incendie ».
Le commandement est ainsi libellé : « Qu’il est stipulé au bail aux termes de l’article 4-16 l’obligation du preneur d’assurer les lieux loués. Or ni l’attestation d’assurance du preneur, ni l’abonnement ‘‘Prévention et Contrôle Incendie'' n’ont été communiqués au bailleur. (…) »
D’une part sur l’assurance, il convient de retenir que la SAS KENNEDY a justifié de la souscription d’une assurance auprès de SWISSLIFE, aussi bien pour les années 2019-2020 soit les périodes concernées par l’obligation de faire viser au commandement (pièce SAS KENNEDY n°14 et 15) que pour des années ultérieures (pièces SAS KENNEDY n°23 et 24). Il doit être considéré que le preneur a satisfait à son obligation sur ce point.
D’autre part sur l’abonnement ‘‘Prévention et Contrôle Incendie'', le tribunal n’est pas mis en mesure de comprendre à quelle obligation particulière du bail serait rattachée cette obligation de faire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire sur ces points.
2.2. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en prononcé judiciaire de la résolution du bail commercial.
La demande subsidiaire de la SCI BEAUSSIER en prononcé de la résiliation judiciaire du bail est privée d’objet dès lors qu’il est fait droit à la demande principale en constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
3. Sur la demande plus subsidiaire de la SAS KENNEDY en suspension des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que : « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Il est jugé pour l’application de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire (Cass. 3ème Civ., 06 février 2025, n°22-18.360), y compris lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire (Cass. 3ème Civ., 06 février 2020, n°18-24.946).
En l’espèce, la SAS KENNEDY présente au dispositif de ses écritures la demande ainsi libellée : « A titre plus subsidiaire, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, en application de l’article 1103 du code civil ».
Il convient de retenir que cette demande correspond à une demande de délai pour suspension de la clause résolutoire au regard d’une obligation de faire, conformément à ce qui est jugé sur le fondement de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce ainsi que détaillé ci-dessus.
Etant retenu qu’il est dans l’intérêt de la SAS KENNEDY que le bail commercial se poursuive, alors que pour le reste la SAS KENNEDY a correctement justifié de sa mise en conformité quant aux obligations de faire contenues au bail commercial (pièces SAS KENNEDY n°18), y compris pour la période postérieure à l’expiration du délai d’un mois ouvert par le commandement du 24 janvier 2020 (pièce SAS KENNEDY n°27), alors il convient d’allouer à la SAS KENNEDY un délai pour se conformer aux obligations de faire qui résultent du bail commercial et dont elle n’a pas correctement justifié de leur bonne exécution jusqu’à ce jour.
Les délais sont prévus au dispositif du jugement, ainsi que les conditions dans lesquelles la SAS KENNEDY peut se voir déchue du bénéfice de ces délais et ainsi être expulsée.
4. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI BEAUSSIER au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, et la demande éventuelle de la SAS KENNEDY en modération de la clause pénale.
Il résulte de l’article 1728 2° du code civil que le preneur est notamment obligé à titre principal de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1231-5 du code civil dispose notamment que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, pour la seule hypothèse dans laquelle la SAS KENNEDY serait déchue du bénéfice des délais accordés par le présent jugement, et ceci en considération des circonstances du litige, il est justifié de modérer à néant la clause pénale.
Par ailleurs la question de l’exigibilité des loyers et charges jusqu’au 16 août 2024 est purgée en raison du prononcé du présent jugement postérieurement à cette date.
Il y a ainsi simplement lieu de juger qu’en cas de déchéance des délais et ainsi d’expulsion, la SAS KENNEDY sera tenue, jusqu’à la libération effective des locaux, au paiement d’indemnités mensuelles d’occupation égales au loyer, augmenté de toutes charges exigibles résultant du contrat, ceci comme si le bail commercial se poursuivait entre les parties.
5. Sur la demande de la SAS KENNEDY en paiement de la somme de 44.006,43 euros au titre des travaux de mise en conformité à effectuer.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1721 du code civil dispose que : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
En l’espèce, à l’appui de cette demande, la SAS KENNEDY soutient dans ses écritures que « au contraire de ce qui est précisé dans l’acte de cession de fonds et dans le bail, il apparaît que les locaux d’exploitation ne sont pas conformes » (page 16), et elle renvoie pour cela notamment à un diagnostic QUALICONSULT du 03 septembre 2020 (pièce SAS KENNEDY n°20).
Or, d’une part, sur la non-conformité du bien au regard des déclarations du vendeur dans l’acte de cession de fonds de commerce du 16 août 2018 et en particulier la clause 2-12 (pièce SAS KENNEDY n°2), le moyen ne peut être admis alors que la SCI BEAUSSIER et la SASU [Adresse 3] sont deux personnes morales distinctes, malgré l’unicité de direction, de sorte que la SCI BEAUSSIER ne peut être tenue de mettre en conformité les locaux en considération de la circonstance que les déclarations de la SASU [Adresse 3] sur l’état de ces locaux auraient été erronées ou même dolosives.
D’autre part, le seul rapport QUALICONSULT de 2020 ne suffit pas à démontrer qu’il y a des vices cachés que le bailleur devrait garantir selon l’article 1721 précité du code civil, alors que les éléments aux débats ne suffisent pas à déterminer les informations dont disposait la SAS KENNEDY au jour de la signature du bail. Il doit en particulier être relevé que le rapport QUALICONSULT mentionne notamment des défauts manifestement apparents (absence d’isolation du tableau électrique, trous dans un plafond suspendu, absence de système de désenfumage dans diverses pièces).
La demande est rejetée.
6. Sur la demande de la SAS KENNEDY en dommages et intérêts pour 15.000 euros.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Cette demande, fondée manifestement sur la procédure abusive, est à rejeter dès lors qu’il est fait droit au moins pour parties aux demandes de la SCI BEAUSSIER.
7. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SAS KENNEDY est condamnée aux dépens, en ce non compris les frais d’honoraires de M. [X] relevant d’une autre instance.
La SAS KENNEDY, tenue aux dépens, doit payer à la SCI BEAUSSIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SAS KENNEDY en annulation du commandement du 24 janvier 2020 ;
DÉCLARE la clause résolutoire stipulée au bail du 16 août 2018 entre la SCI BEAUSSIER et la SAS KENNEDY régulièrement acquise au 24 février 2020 ;
DÉCLARE sans objet la demande subsidiaire de la SCI BEAUSSIER en prononcé de la résolution judiciaire du bail commercial ;
ACCORDE, en application de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, à la SAS KENNEDY un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pour se conformer aux obligations suivantes telles que détaillées au commandement du 24 janvier 2020 :
l’entretien de la production d’eau chaude du cumulus indépendant du gaz de ville, une fois par an (cumulus/ballon d’eau chaude) ;l’entretien annuel des climatisations comprenant les blocs, les compresseurs et le réseau ;le ramonage et le nettoyage, dès que besoin et au moins une fois par an, de toutes les cheminées dépendant de la location ;
DIT que, si la SAS KENNEDY justifie valablement de la bonne exécution de ces obligations dans le délai accordé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise et le bail commercial se poursuivra entre les parties ;
DIT que, au contraire, si la SAS KENNEDY ne justifie pas valablement de la bonne exécution de ces obligations dans le délai accordé, la clause résolutoire sera réputée avoir été acquise au 24 février 2020, et dans cette hypothèse :
le bail sera réputé avoir pris fin, sans nécessité d’une nouvelle décision de justice ;l’expulsion de la SAS KENNEDY hors des locaux visés au bail commercial est ordonnée par avance, ainsi que celle tout occupant de son chef, sans délai à compter du jour du constat du non-respect de ces obligations, avec le concours de la force publique, et avec une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 365 jours, en s’en réservant la liquidation ;toute clause pénale relative aux loyers, charges et indemnités d’occupation est modérée à néant ;la SAS KENNEDY devra payer à la SCI BEAUSSIER tous les loyers et charges et, à compter de la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer, augmenté de toutes charges, tels qu’ils auraient été dus comme si le bail commercial avait perduré, jusqu’au jour du départ effectif de la SAS KENNEDY ;le sort des meubles laissés sur place sera régi le cas échéant par l’application des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;en cas de contestation entre les parties sur les conditions et conséquences de l’application de la clause résolutoire, ainsi que pour la liquidation de l’astreinte, une nouvelle action pourra être portée devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Poitiers, y compris sur assignation à jour fixe ;
REJETTE la demande de la SAS KENNEDY en paiement de la somme de 44.006,43 euros au titre des travaux de mise en conformité à effectuer ;
REJETTE la demande de la SAS KENNEDY en dommages et intérêts pour 15.000 euros ;
CONDAMNE la SAS KENNEDY aux dépens, en ce non compris les frais d’honoraires de M. [X] relevant d’une autre instance ;
CONDAMNE la SAS KENNEDY à payer à la SCI BEAUSSIER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Statut ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Droit commun ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Validité ·
- L'etat ·
- Consommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Eaux ·
- Assemblée générale ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force majeure ·
- Bail
- Fondation ·
- Père ·
- Aide sociale ·
- Juge des tutelles ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Associations ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Construction ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Revolving ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Intervention volontaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Structure ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Europe
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Guinée ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Assemblée générale ·
- Canalisation ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Civil
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.