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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/238
DOSSIER : N° RG 24/00099 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DDKE
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 19 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [D], [N],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante,
représentée par Me Amélie GROUSELLE, avocat au barreau de Laon,
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale accodée ar décision du bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3] en date du 06/10/2023
DÉFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par, [V], [L], son employée, munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Aisne a notifié à, [D], [N] un indu d’indemnités journalières pour le motif suivant : « Après examen de votre dossier, il apparaît que nous vous avons réglé certaines prestations à tort. A ce jour, vous êtes redevable de la somme de 338,52 euros. Motif : taux erroné. Les indemnités journalières du 2 novembre 2022 au 2 mai 2023 ont été calculées sur la base de 37,07 euros au lieu de 35,07 euros. ».
,
[D], [N] a saisi la Commission de Recours Amiable le 12 juillet 2023 dans le but de contester l’indu réclamé.
Suite au rejet implicite de cette contestation,, [D], [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête enregistrée le 3 octobre 2023.
Pourtant régulièrement convoquée à l’audience du 1er février 2024,, [D], [N] ne s’est pas présentée ou faite représentée, provoquant la caducité de l’acte introductif.
Par courrier du 23 février 2024, le conseil de, [D], [N] a demandé le relevé de cette décision, ce que le tribunal a accepté avant de réinscrire l’affaire et de la fixer à l’audience du 7 novembre 2024.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été finalement plaidée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience,, [D], [N], représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de la requête initiale, demande au tribunal de dire qu’elle n’est pas redevable de l’indu réclamé par la CPAM de l’Aisne.
Au soutien de cette prétention,, [D], [N] explique que cette créance ne peut lui être opposée car elle est la conséquence d’une erreur commise par la CPAM de l’Aisne elle-même. Cette dernière a en effet versé à l’assuré des indemnités journalières à hauteur de 37,07 euros au lieu de 35,07 euros, entre le 2 novembre 2022 et le 2 mai 2023. Ainsi, et parce que la caisse ne peut lui opposer sa propre erreur de calcul,, [D], [N] soutient qu’elle n’est pas redevable du trop perçu.
En face, la CPAM de l’Aisne, reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger bien-fondé l’indu notifié le 7 juillet 2023 à, [D], [N] ;
A titre reconventionnel,
— condamner, [D], [N] à payer à la CPAM de l’Aisne la somme actualisée de 271,82 euros au titre de l’indu notifié le 7 juillet 2023 ;
En tout état de cause,
— débouter, [D], [N] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de l’Aisne fait application de l’article R.313-7 du Code de la sécurité sociale. Elle expose que les indemnités journalières versées à la demanderesse ont été – par erreur – calculées sur la bse de 37,07 euros au lieu de 35,07 euros. C’est à la lecture des bulletins de paie versés par, [D], [N] que la caisse a constaté que pendant la période de référence, le montant du salaire de cette dernière à prendre en compte était de 9 609,17 euros. Pôle emploi a en parallèle pris en charge l’indemnisation de, [D], [N] pour les périodes du 14 janvier au 30 juin et du 26 juillet au 30 septembre 2019. De ce fait, le nombre de jours neutralisés a été fixé à 91. Ainsi, et en application des dispositions légales, la CPAM de l’Aisne aurait dû verser la somme calculée ainsi : 9 609,17 euros / 274 = 35,07 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de l’indu d’indemnités journalières suite à l’erreur commise par la CPAM de l’Aisne,
L’article L.321-1 du Code de la sécurité sociale énonce que : "L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
Aux termes de l’article R.433-4 du même code : "Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° Abrogé ;
4° Abrogé ;
5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5."
Il résulte des dispositions de l’article L.133-4-1 de ce code que : « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. ».
Conformément à l’article 1302 du Code civil : "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution".
De même, au sens de l’article 1353 du même code : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi le succès de sa prétention.
En l’espèce,, [D], [N] ne remet pas en cause le principe même de l’indu – elle en pécise d’ailleurs les montants dans sa requête – mais elle s’oppose à tout remboursement considérant que l’erreur commise par la caisse fait obstacle à sa condamnation au paiement de l’indu.
En face, et comme en atteste les pièces versées, la CPAM de l’Aisne justifie de la dette en précisant l’origine de l’erreur de calcul et en développant les sommes réclamées. Ainsi, pour la période du 2 novembre 2022 au 2 mai 2023, sur la base d’un salaire à hauteur de 9 609,17 euros et en prenant en compte l’indemnisation versée par Pôle emploi, les indemnités journalières auraient du être de 35,07 euros, au lieu des 37,07 euros effectivement versés à, [D], [N].
Malgré cette irrégularité, il convient de rappeler que l’erreur du solvens, ici la CPAM de l’Aisne, ne saurait priver ce dernier de son droit d’exercer l’action en répétition de l’indu.
Ainsi, la CPAM de l’Aisne, sans qu’il soit à ce stade nécessaire de déterminer la responsabilité de l’origine de l’indu, est fondée à solliciter le remboursement des prestations auxquelles n’avait pas droit, [D], [N].
En conséquence, il conviendra de débouter, [D], [N] de sa demande principale et de la condamner à payer à la CPAM de l’Aisne la somme actualisée de 271,82 euros au titre de l’indu notifié le 7 juillet 2023.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [D], [N], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment
celle visée par l’article R.142-10-6 alinéa 2 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au 30ème jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée pour chaque période mensuelle, au ou à la Présidente de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seule. Les décisions du ou de la Présidente sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.
En conséquence, eu égard à l’issue du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE, [D], [N] recevable en son recours ;
DEBOUTE, [D], [N] de sa demande principale tendant à la remise de l’indu d’indemnistés journalières ;
CONDAMNE, [D], [N] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne la somme actualisée de 271,82 euros au titre de l’indu notifié le 7 juillet 2023 ;
CONDAMNE, [D], [N] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT.
Le greffier, La présidente,
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