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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 22/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00287 – N° Portalis DB36-W-B7G-C2DV
AFFAIRE : [F] [Z] C/ Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 22/00287 – N° Portalis DB36-W-B7G-C2DV
AUDIENCE DU 10 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [F] [Z], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDERESSE -
— Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES, inscrit au RCS de [Localité 4] sous le numéro TAHITI 532085, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 3]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance-crédit- Sans procédure particulière (58H) en date du 13 juillet 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 02 août 2022
Rôle N° RG 22/00287 – N° Portalis DB36-W-B7G-C2DV
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé en date du 17 décembre 2014, Madame [F] [Z] a contracté un emprunt immobilier d’un montant total de 14.368.286 cfp auprès de la Banque de Polynésie, remboursable en cent quatre vingts mois, à compter du 4 mars 2015, ce prêt ayant été ensuite renégocié par avenant du 9 mars 2017, avec une diminution des échéances mensuelles à compter du 4 avril 2017.
La Banque de Polynésie a souscrit auprès de la compagnie Axa Assurances, par acte sous-seing privé en date du 2 décembre 2014, une police d’assurance de groupe, au bénéfice de Madame [F] [Z] adhérente, couvrant la totalité de l’emprunt immobilier susvisé.
Le 27 juin 2017, Madame [F] [Z] a demandé à la compagnie d’assurances Axa de prendre en charge les conséquences financières afférentes au remboursement de l’emprunt susvisé, se trouvant en arrêt de travail.
La compagnie d’assurances Axa a, par courrier en date du 20 septembre 2017, refusé d’actionner sa garantie, au motif de l’existence d’une exclusion de garantie prévue au contrat d’assurance-groupe, aux termes de laquelle ne sont pas couverts les risques d’incapacité de travail résultant « d’une dépression nerveuse ou d’une affection psychiatrique, neuropsychiatrique ou psychique, sauf si une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de quinze jours continus a été nécessaire pendant cette incapacité », estimant que la cessation de travail par l’assurée avait pour cause son état dépressif.
***************************
Par requête enregistrée le 2 août 2022 et par acte d’huissier en date du 13 juillet 2022, Madame [F] [Z] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la SA compagnie d’assurances Axa Assurances, sollicitant du tribunal, sur le fondement de l’article 1251 du code civil, de :
— annuler la clause relative à l’exclusion des « suites et conséquences d’une dépression nerveuse ou d’une affection psychiatrique, neuropsychiatrique, psychique sauf une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de quinze jours continue et nécessaire pendant cette incapacité »,
En tout état de cause et à titre subsidiaire, à défaut d’annulation,
A supposer la clause insusceptible d’interprétation,
— condamner la compagnie d’assurances Axa à lui payer la somme de 10.541.312 cfp correspondant aux sommes qu’elle a elle-même réglées à la Banque de Polynésie, alors que l’assureur y était tenu, et dès lors qu’elle ne relève d’aucune clause d’exclusion du contrat,
À titre infiniment subsidiaire, à supposer la clause valable,
–ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si l’incapacité temporaire de travail dont elle a fait l’objet jusqu’à l’admission à sa retraite du 31 janvier 2021 constitue ou non une « suite et des conséquences d’une dépression nerveuse ou d’une affection psychiatrique neuropsychiatrique psychique »,
–condamner la compagnie Axa Assurances à lui payer la somme de 300.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, le tout le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives en réplique enregistrées le 21 mars 2025, Madame [F] [Z] a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Sur la recevabilité de l’action :
–dire inopposable la prescription biennale de l’action, opposée par l’assureur ou, à défaut, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale,
–déclarer l’action de la requérante recevable,
Sur le fond :
À défaut d’existence-même de la clause d’exclusion des « suites et conséquences d’une dépression nerveuse ou d’une affection psychiatrique, neuropsychiatrique, psychique sauf une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de quinze jours continue et nécessaire pendant cette incapacité »,
— condamner la compagnie d’assurances Axa à lui payer la somme de 10.541.312 cfp correspondant aux sommes qu’elle a elle-même réglées à la Banque de Polynésie alors que l’assureur y était tenu,
À titre infiniment subsidiaire, pour y parvenir, à supposer que la compagnie d’assurances défenderesse prouve l’existence de cette clause par la production d’un avenant signé,
— annuler la clause relative à l’exclusion des « suites et conséquences d’une dépression nerveuse ou d’une affection psychiatrique, neuropsychiatrique, psychique sauf une hospitalisation en milieu psychiatrique de plus de quinze jours continue et nécessaire pendant cette incapacité »,
A à titre subsidiaire, pour y parvenir, à supposer la clause valable comme insusceptible d’interprétation,
–dire que la requérante ne relève pas de cette exclusion de garantie,
A titre plus subsidiaire encore, à supposer la clause valable et susceptible de s’appliquer à la requérante, avant dire droit,
–ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer si l’incapacité temporaire de travail dont elle a fait l’objet jusqu’à l’admission à sa retraite du 31 janvier 2021 constitue ou non une « suite et conséquences d’une dépression nerveuse ou d’une affection psychiatrique neuropsychiatrique psychique »,
À titre infiniment subsidiaire, à supposer la prescription acquise,
–retenir l’assureur dans les liens de la responsabilité contractuelle dès lors qu’il n’a pas exécuté de bonne foi la convention le liant à l’assuré,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie d’assurances Axa à lui payer la somme de 10.541.312 cfp correspondant aux sommes qu’elle a elle-même réglées à la Banque de Polynésie alors que l’assureur y était tenu, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, et capitalisation des intérêts,
–condamner la compagnie Axa Assurances à lui payer la somme de 500.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, le tout le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [F] [Z] a fait valoir au soutien de son action les moyens principaux suivants :
–Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, celle-ci ne se trouve pas prescrite, le tribunal devant considérer de façon prétorienne que le pendant de la règle de la prescription biennale de l’action de l’assuré est la remise des informations relatives aux garanties à l’assuré,
–à la date du 28 août 2019, l’assureur ne considérait pas avoir opposé un refus de prise en charge le 27 août 2019, ni n’a informé l’assurée qu’il considérait qu’un délai de prescription aurait commencé à courir à compter de la veille,
–en conséquence, à défaut d’information de l’assurée, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est inopposable à la requérante,
–en tout état de cause la jurisprudence admet qu’à défaut pour l’établissement bancaire pour l’assureur d’avoir remis une notice concernant la mise en œuvre de la garantie souscrite, aucune prescription ne peut être opposée,
–or, en l’espèce, il résulte très clairement de tous les échanges produits que l’assureur ne conteste pas ne pas avoir remis de notice, ce qui rend incompréhensible ses prises de position de surcroît équivoques, d’autant que l’expert commis continuait d’étudier le dossier de la requérante,
–seul un maigre « résumé » a été remis à l’assurée lors de la souscription de l’emprunt,
–l’assureur défendeur ne peut bon droit soutenir que l’article VII du contrat de groupe signé avec la Banque de Polynésie est opposable à l’assurée, alors qu’Axa a refusé de communiquer ce contrat avant le 23 octobre 2023, la convention ayant été conclue le 1er juin 1989,
–les deux premières pages d’un document non identifiable, qui serait un avenant dont une date en bas de page semble indiquer qu’il daterait de 2007, constitue la seule preuve proposée par l’assurance pour établir qu’il existait réellement une exclusion de garantie pour la dépression, cette preuve étant insuffisante,
–la prescription de l’action ne saurait en outre être retenue à défaut de refus explicite et dépourvu d’équivoque de l’assureur avant le 30 mai 2022, Axa Assurances ayant opposé cette fin de non recevoir prévue à l’article L 114–1 paragraphe 1 du code des assurances dans ses conclusions du 2 novembre 2022,
–le point de départ du délai de prescription concernant les contrats d’assurance de groupe destinés à garantir le remboursement des échéances de prêt ou les risques de décès, d’invalidité et d’incapacité de travail court à compter du refus de garantie de l’assureur,
–or, aucun des refus dont se prévaut l’assureur n’a été valablement notifié à l’assurée, ayant tous été destinés exclusivement à l’établissement bancaire, à l’exception de celui du 27 août 2019, qui est toujours équivoque,
–en outre, les échanges avec l’assureur effectués par courriels ne constituent pas des prises de position définitives,
— ce n’est que le 30 mai 2022 que l’assureur a confirmé sa décision de ne pas prendre en charge le sinistre en application de l’exclusion citée sur le résumé des principales dispositions du contrat remis à l’assuré lors de sa souscription,
–le point de départ de la prescription biennale court donc à compter du 30 mai 2022,
–le délai de prescription a été le interrompu en raison des expertises en cours conformément aux dispositions de l’article L 114–2 du code des assurances dans sa version applicable en Polynésie française, la rédaction du rapport d’expertise n’étant intervenu que le 27 avril 2022,
–sur la clause d’exclusion de la garantie, la requérante ne s’est pas vu opposer valablement l’exclusion dont se prévaut l’assureur, le « résumé » relatif à l’exclusion de la dépression nerveuse lui étant inopposable sans communication des clauses du contrat de groupe dans lesquels figurent nécessairement les définitions de ces exclusions,
–le projet d’avenant communiqué en défense n’est pas signé, seules les deux premières pages étant produites,
–par ailleurs, la clause excluant la garantie pour troubles psychiques est trop imprécise et doit être annulée comme n’étant pas limitée,
–au surplus, il est certain que l’incapacité de travail n’est pas une suite de conséquences d’une dépression nerveuse, l’incapacité de travail de la requérante étant la conséquence d’un traumatisme en oto-rhino-laryngologie survenu en 2016, qui a entraîné une surdité bilatérale, laquelle a également entraîné un burnout, un syndrome anxieux, un syndrome dépressif, mais en aucun cas une dépression nerveuse ou une affection psychiatrique neuropsychiatrique ou psychique telles que prévues au contrat,
–subsidiairement il conviendrait d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si, au sens médico–légal, la requérante a souffert d’une « dépression nerveuse » et, dans l’affirmative, sur quelle période,
–en tout état de cause exclure les « suites et conséquences d’une dépression nerveuse » est une clause générale qui n’explicite en rien ce que recouvrent les « suites et conséquences»,
–encore plus subsidiairement, si le tribunal considérait que l’action est prescrite, il conviendrait de retenir la responsabilité de l’assureur sur le fondement de l’article 1134 du code civil, celui-ci n’ayant pas respecté l’obligation qui lui incombait envers son assurée de l’informer de l’imminence de l’acquisition de la prescription extinctive.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 13 mai 2025, la compagnie Axa Assurances a demandé au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action en exécution du contrat d’assurance comme étant prescrite en application de l’article L 114–1 du code des assurances.
Subsidiairement, elle a sollicité du tribunal de :
–dire opposable à Madame [F] [Z] la clause d’exclusion de garantie stipulée à la police conformément à l’article L 113–1 du code des assurances, des lors que cette clause vise formellement, et de façon suffisamment limitée et explicite, le cas de « dépression nerveuse »,
En tout état de cause,
–débouter la requérante de toutes ses demandes,
–la condamner à verser à la défenderesse la somme de 400.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
La compagnie Axa Assurances a exposé pour l’essentiel que :
–sur la recevabilité de l’action, celle-ci est prescrite en application de l’article L 114–1 du code des assurances : aux termes du rapport en date du 15 septembre 2017, le médecin expert de la compagnie d’assurances concluait que les arrêts de travail étaient motivés par le syndrome dépressif de Madame [Z], la clause d’exclusion de garantie étant ainsi applicable,
–l’assureur a maintenu sa position à cet égard par courrier du 1er mars 2018, suite à la transmission d’un nouveau certificat médical en date du 19 février 2018, tout comme par courrier du 11 juin 2019, suite à la réalisation d’une nouvelle expertise médicale, faute d’éléments de nature à modifier l’analyse initiale,
–or Madame [Z] a saisi la juridiction civile plus de deux ans après la décision de refus de garantie du 11 juin 2019,
–si la société Axa n’a pas informé directement l’assurée de sa décision, mais en a prévenu la banque, c’est parce que celle-ci est le souscripteur de la police d’assurance et sa seule interlocutrice, s’agissant d’une assurance–groupe,
–en dépit de ce fait, la société Axa a malgré tout informé directement son assurée par courriels en date des 1er mars 2018 et 27 août 2019, auxquels l’assurée a répondu les 28 août et 3 septembre 2019, confirmant ainsi avoir eu connaissance du rejet de prise en charge du sinistre au plus tard le 4 septembre 2019,
–l’assureur a également répondu à tous les courriels de Madame [Z],
–le point de départ du délai de prescription biennale applicable en l’espèce est donc le 4 septembre 2019,
–sur la prétendue responsabilité de l’assureur, il n’appartient pas à ce dernier de signaler à son assuré les moyens à mettre en œuvre pour éviter la prescription de son action, aucun comportement malicieux ou déloyal ne pouvant être reproché à la compagnie Axa, dès lors qu’elle été parfaitement explicite sur sa décision de refus de garantie à plusieurs reprises et encore le 28 août 2019 ; elle a donc parfaitement exécuté les termes du contrat, dès lors qu’en 2019 elle a fourni les éléments d’informations demandés avec diligence et sans laisser penser à Madame [Z] que cette décision était susceptible d’évoluer, puisqu’elle a pris la peine de préciser que le dossier était classé,
–à titre subsidiaire sur l’exclusion de garantie, il appartenait à la banque souscripteur de communiquer à son adhérente les termes de la police d’assurance, s’agissant d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque de Polynésie, conformément à l’article L 140–4 du code des assurances applicable en Polynésie française,
–sont produits aux débats la police d’assurance de groupe Collective Axa numéro 4417 souscrit par la banque de Polynésie et son avenant de 2007/13 ajoutant des exclusions de garantie, notamment celle relative à la dépression nerveuse,
–la clause d’exclusion de garantie litigieuse n’encourt aucune nullité étant formelle et limitée conformément aux prescriptions de l’article L 113–1 du code des assurances, puisqu’elle vise expressément, précisément et formellement la dépression nerveuse, aucune interprétation n’étant à faire de cette clause puisqu’elle vise une affection qui est parfaitement identifiée et qui constitue une pathologie médicalement constatée,
–l’assureur n’a jamais retenu la moindre information, ni le moindre document, Madame [Z] ayant déjà sa disposition, depuis 2014, tous les éléments d’information nécessaires sur les clauses d’exclusion qui lui sont applicables, la requérante ne pouvant ainsi soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance des dispositions contractuelles qui lui sont opposées,
–il ressort des pièces communiquées en demande que les arrêts de travail invoqués sont motivés par la dépression ou le syndrome dépressif dont Madame [Z] se trouve atteinte depuis 2017, les certificats médicaux produits émanant tous des psychiatres qu’elle a consultés ou d’un médecin généraliste, mais n’émanant pas d’un spécialiste en oto rhino laringologie ; il est donc faux de prétendre que la surdité est la cause de ses arrêts de travail, constatations qui ont été confirmées par l’expert commis par l’assureur en la personne du Docteur [Y].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2025.
Il convient par suite de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
1 Sur la fin de non recevoir soulevée par la compagnie d’assurances Axa Assurances :
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La compagnie d’assurances Axa Assurances soulève, in limine litis, une fin de non recevoir, tirée de la prescription de l’action introduite à son encontre par Madame [F] [Z].
Aux termes de l’article L 114–1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
L’assureur défendeur soutient que, dès le 28 août 2019, et au plus tard le 3 septembre 2019, Madame [P] avait parfaitement connaissance de la position de refus de mise en œuvre de la garantie prévue à la police par l’assureur, étant observé qu’elle a introduit son action par exploit en date du 13 juillet 2022, soit plus de deux ans après ledit refus de prise en charge.
Il convient, en premier lieu, de rejeter le moyen tiré de l’inopposabilité de la prescription soulevé par Madame [Z], l’article R 112-1 du code des assurances, qu’elle invoque, qui impose notamment que les dispositions législatives relatives à la prescription soient rappelées dans la police, n’ayant pas été rendu applicable en Polynésie française par l’arrêté CM numéro 2314 du 1er décembre 2017.
Il résulte de la lecture des pièces produites par la requérante que cette dernière a adressé à la compagnie d’assurances Axa ses arrêts de travail courant à compter du mois de janvier 2017, puis a complété le 27 juin 2017 le questionnaire d’arrêt de travail qui lui a été adressé par l’assureur, duquel il résulte qu’elle n’exerce plus sa profession de professeur des écoles depuis le 5 janvier 2017, étant atteinte d’une « surdité bilatérale ( appareillée ), d’un état dépressif, d’une dépression secondaire majeure », les premiers symptômes étant apparus « courant 2016 », un traitement ayant été mis en place au mois de janvier 2017.
Elle y décrivait son état de santé actuel comme « une surdité importante, des symptômes de la dépression » et déclarait ne pas savoir quand elle allait pouvoir reprendre ses activités professionnelles.
Elle mentionnait le nom de son médecin traitant, le docteur [U], et de son psychiatre, le docteur [O]. Elle communiquait plusieurs certificats médicaux.
La société Axa a alors missionné son expert, le docteur [Y], avec pour mission d’examiner l’assurée, ce dernier ayant, en son rapport du 15 septembre 2017, conclu que les arrêts de travail avaient pour cause le syndrome dépressif dont se trouvait atteinte Madame [Z].
Consécutivement, la société d’assurances Axa a, pour ce motif, retenu que la clause d’exclusion prévue à la police en matière de dépression était applicable et a refusé de mettre en œuvre sa garantie, ce dont elle a informé son souscripteur, la Banque de Polynésie par courriers en date des 20 septembre 2017, 1er mars 2018, suite à l’examen d’un nouveau certificat médical en date du 19 février 2018, et 11 juin 2019, après troisième saisine du 15 mai 2019 et établissement d’un nouveau rapport d’expertise par le docteur [Y], l’assureur ayant estimé que sa position de dénégation de garantie devait être maintenue.
Si, certes, cette information a été délivrée à la banque souscriptrice de l’assurance de groupe, il n’en demeure pas mois que, parallèlement, la société d’assurances Axa a néanmoins également informé de sa décision l’assurée adhérente, par un courriel du 1er mars 2018, qui a communiqué à Madame [Z], en pièce jointe, la lettre envoyée par l’assureur le 1er mars 2018 à la banque de Polynésie.
Ce courrier mentionne expressément que « par courriers du 20 septembre 2017 et du 19 octobre 2017 », nous-Axa- vous informions du refus de prise en charge du sinistre ci-dessus référencé. Nous avons reçu un certificat médical transmis le 19 février 2018 par Madame [Z] et l’avons soumis à notre médecin-conseil pour étude. Nous vous informons que le document n’apporte pas d’argument nouveau pour changer la décision des 20 septembre et 19 octobre 2017 ».
De nouveau, le 27 août 2019, la société d’assurances Axa a envoyé un courriel à Madame [Z], en réponse à celui qui lui avait été adressé par celle-ci la veille, demandant des nouvelles de son dossier, précisant que « le dossier est classé ».
Le 28 août 2019, Madame [Z] a confirmé par courriel avoir reçu la réponse émise par l’assureur le 27 août en ces termes : « Bien reçu ! Si je comprends bien, vous ne prenez pas en compte ma surdité ( causée pendant mon activité professionnelle, accident du travail) ( voir attestations que vous avez reçues des médecins ) qui fait que je suis arrêtée et ne peux plus enseigner ( mise en retraite anticipée prévue)… Merci de m’éclairer sur ce point ».
Le courriel de l’assureur en réponse, du même jour, confirme sa position de refus de garantie en ces termes : « Les deux expertises médicales réalisées confirment les refus de prise en charge de votre dossier émis les 20 septembre 2017, 19 octobre 2017, 1er mars 2018 et 11 juin 2019 ; s’agissant de données médicales confidentielles, il vous est possible de contacter le docteur [Y] (…) »
Madame [Z] a répondu ainsi à ce mail le 3 septembre 2019 : « Je vous remercie pour votre retour et les coordonnées du docteur [Y]. Bonne réception . Cordialement ».
Il résulte de ces échanges que Madame [Z] ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas été informée de la prise de position de l’assureur, alors qu’elle en avait connaissance depuis le 27 août 2019, ses réponses démontrant qu’elle avait compris le refus de garantie qui lui était opposé par Axa, refus clair, non ambigu et réitéré dans son dernier mail de celle-ci du 28 août 2019.
Madame [Z] en a nécessairement pris connaissance puisqu’elle y a répondu le 3 septembre 2019.
En conséquence, il convient de fixer à cette date le point de départ de la prescription biennale de l’action et de dire que l’assurée avait jusqu’au 3 septembre 2021 pour introduire l’action en contestation à l’encontre de la société d’assurances Axa.
Or, sa requête à cette fin a été enregistrée au greffe le 13 juillet 2022.
Par suite, son action est prescrite, ses demandes principales devant donc être déclarées irrecevables.
2/ Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur :
Madame [Z] soutient subsidiairement que la société d’assurances Axa est responsable du préjudice par elle subi du fait du rejet de garantie qui lui a été opposé, au motif que l’assureur aurait dû l’informer de l’imminence de l’acquisition de prescription de l’action.
L’assureur, comme toute partie contractante, se trouve tenu, en application des dispositions de l’article 1134 du code civil, d’exécuter le contrat de bonne foi.
En l’espèce, à la date du 28 août 2019, le refus de garantie opposé par la société Axa Assurances à Madame [Z] était définitif : plus aucune expertise médicale n’était en cours, plus aucun certificat médical n’était attendu, la position de l’assureur étant maintenue et définitive.
Aucun comportement déloyal ne peut ainsi être reproché à la société défenderesse, qui a informé directement l’assurée de son positionnement , dès 2017, qui a accepté de réenvisager la situation à deux reprises, suite à la contestation opposée par Madame [Z] et à la communication par celle-ci de nouveaux certificats médicaux, et qui a mis en œuvre deux mesures d’expertises médicales via son médecin-conseil.
Il appartenait à Madame [Z], dès lors qu’elle a pris connaissance, au mois d’août 2018, du maintien par l’assureur de sa position, de solliciter la désignation d’un expert judiciaire par voie de référé, ou d’introduire l’action au fond à l’encontre de la société Axa.
Madame [Z] doit donc être déboutée de ses prétentions subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle de l’assureur.
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [Z] une quelconque indemnité fondée sur les dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il apparaît équitable d’allouer à la société d’assurances Axa Assurances la somme de 100.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Madame [Z] doit être condamnée aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action introduite par Madame [F] [Z] à l’encontre de la société d’assurances Axa Assurances, pour être prescrite ;
Déboute Madame [F] [Z] de toutes ses demandes subsidiaires dirigées contre la société d’assurances Axa Assurances sur le fondement la responsabilité contractuelle de l’assureur ;
Condamne Madame [F] [Z] à payer à la société d’assurances Axa Assurances la somme de 100.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à application de ces dispositions au bénéfice de Madame [F] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamne Madame [F] [Z] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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