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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00560 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXRW
N° MINUTE : 25/00671
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [F] [Y], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 27 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [S] [E] à l’encontre de la décision rendue le 26 janvier 2024 par la commission de recours amiable de la [7], rejetant sa contestation de la décision, datée du 29 juin 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 24 novembre 2020 (sciatique par hernie discale), après avis défavorable du [9] ([12]) de la Réunion ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2024 par le juge de la mise en état, désignant le [13] aux fins de dire si la pathologie présentée par Monsieur [S] [E] est directement causée par son travail habituel ;
Vu l’avis défavorable du [13], reçu le 12 décembre 2024 ;
Vu l’audience du 27 août 2025, à laquelle Monsieur [S] [E], représentée par son Conseil, et la [7], se sont référées à leurs écritures respectivement déposées le 11 août 2025 et le 27 août 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 15 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal observe d’abord que l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que, lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, ce qui est le cas en l’espèce, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. L’avis n’est donc pas irrégulier du fait que le comité soit composé de deux membres.
Ensuite, l’article D. 461-29, 3°, du même code précise que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
En l’espèce, l’avis mentionne que l’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu. Or la caisse affirme l’avoir bien transmis, bien que les membres du comité n’en aient pas pris connaissance. Cet avis est d’ailleurs au nombre des pièces produites par l’assuré et adressées au comité par la caisse.
L’assuré relève à juste titre qu’il s’agit pourtant d’un élément essentiel puisque c’est le médecin du travail qui est le mieux placé pour donner des informations sur le contexte de travail permettant de faire le lien entre la pathologie et l’origine professionnelle.
Dans ces conditions, il convient, en application des dispositions des articles L. 461-1, D. 461-29 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, d’écarter l’avis du [13] et d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un nouveau [12] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [S] [E].
Les autres demandes seront dans l’attente réservées. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et mixte,
ECARTE l’avis du [10] ;
DESIGNE le [11] [Localité 6] – [Adresse 3], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [S] [E] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [S] [E] est directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Monsieur [S] [E], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [8], en précisant "pour transmission au [14] suite au jugement du 15 octobre 2025" ;
SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] [E] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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