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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 23/11747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me ORDONNEAU
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me LAVERNAUX
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11747 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YFF
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicole ORDONNEAU de la SCP NORMAND KARPIK ORDONNEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1195
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet REGY, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Céline LAVERNAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A544
CABINET REGY, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/11747 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Z] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé au [Adresse 6], au 5e étage, dont le syndic est la SAS Cabinet REGY.
Mme [Z] fait état depuis 2017 de dégâts des eaux subis dans son appartement.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2020, M. [C] a été désigné comme expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge des référés a notamment débouté Mme [Z] de sa demande d’extension de mission de l’expert, M. [C].
Le rapport a été rendu le 12 janvier 2022.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
« – condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] et la SAS CABINET REGY à exécuter les travaux (aux frais du syndicat des copropriétaires) tels que visés par la préconisation de monsieur [N] ci-dessous et consignés dans son rapport par monsieur [C] expert judiciaire, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et jusqu’à signataire du procès-verbal de réception de travaux ;
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8ème chambre 1ère section
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Nos propositions :
— afin de régler définitivement ce problème, il faut supprimer les tuyaux encastrés dans le sol. Ils sont de petits diamètres (4 à 5 cm intérieurs) avec des soudures inaccessibles.
— la solution consisterait à réaliser une petite gouttière périmétrique à l’extérieur des balcons et terrasses et qui viendrait se jeter dans les boîtes à eau située en tête de l’EP (voir schéma joint).
— sur les balcons et terrasses il faut inverser les pentes d’évacuation vers l’extérieur et réaliser deux évacuations par balcon, une principale et un trop plein, pour évacuer les eaux de ruissellement.
— il faut également reprendre les étanchéités au sol pour parfaite l’ouvrage.
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] et la SAS CABINET REGY à payer à madame [W] [Z] les sommes suivantes :
— 4.566,66 € au titre des travaux de reprise payés par madame [Z] ;
— 30.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 1.000 € au titre du préjudice moral ;
Le tout dans une limite de 15.000 € (hors frais irrépétibles et dépens) pour la SAS CABINET REGY ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour gêne occasionnée ;
— condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] et la SAS CABINET REGY à payer à madame [W] [Z] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens ».
Mme [Z] a fait état de la persistance du sinistre, postérieurement au mois d’octobre 2022, date butoir du préjudice indemnisé par le jugement du 4 juillet 2023, et jusqu’au 6 juin 2024, date de réception des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023, Mme [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SAS cabinet REGY devant le tribunal judiciaire de Paris, et demande l’indemnisation des préjudices subis à compter du mois d’octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, et au visa de la loi du 10 juillet 1965, Mme [Z] demande au tribunal de:
« – CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12], le Cabinet Regy syndic à payer à Mme [Z] en réparation de l’inexécution de leurs obligations respectives,
— la somme de 11.110 euros correspondant à la période à compter du mois d’octobre 2022 au 16 juillet 2023, pour préjudice de jouissance
— la somme de 44 675,89 euros correspondant à la période à compter du 16 juillet 2023 jusqu’au 6 juin 2024, date de la réception définitive des travaux exécutés par la Copropriété
— la somme de 24000 euros correspondant à la période à compter du 6 juin 2024 au 15 décembre 2024 pour préjudice de jouissance
— la somme de 1451 € au titre des taxes ordures ménagères payées par Mme [Z]
— la somme de 4522 € au titre des charges de copropriété payées par Mme [Z]
— la somme de 14 595 € correspondant aux travaux à effectuer dans l’appartement pour mettre un terme aux désordres survenus et permettant la location.
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— DECLARER IRRECEVABLES ET MAL FONDES en toutes leurs conclusions le Syndic Cabinet Regy et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 11] et les débouter de toutes leurs demandes.
— DIRE ET JUGER que Mme [Z] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de procédure, dont la charge restera répartie entre les autres copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires.
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 11] et le Cabinet Regy syndic, à payer à Mme [Z] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile
— DIRE ET JUGER que les condamnations seront assorties des intérêts légaux.
— Ordonner L’EXECUTION PROVISOIRE du jugement
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12], le Cabinet Regy syndic, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicole Ordonneau Avocat » .
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 septembre 2024, et au visa des articles 1241 et 1355 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« – DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à toutes fins qu’elles comportent,
— CONDAMNER Madame [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me LAVERNAUX, Avocate au Barreau de Paris ».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Bien que régulièrement citée, la SAS cabinet REGY ne s’est pas constituée de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 23 juin 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires assure la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
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Aux termes des article 1240 et 1241 du code civil, tout fait, négligence ou imprudence, quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [Z] demande que la responsabilité du syndicat des copropriétaires soit engagée expliquant que son préjudice de jouissance s’est aggravé car malgré la désignation de l’architecte M.[K] par l’assemblée générale du 9 juin 2022 pour procéder aux travaux mettant un terme au sinistre, la décision de justice du 7 juillet 2023, et le vote des travaux par l’assemblée générale du 12 septembre 2023, les travaux se sont achevés seulement le 6 juin 2024 ; que le retard pris dans ces travaux ne lui est pas imputable car ses contestations, s’agissant des travaux soumis au vote de l’assemblée générale du 7 juin 2023 étaient légitimes dans la mesure où les travaux proposés étaient incomplets, faute de prévoir le détournement de l’intégralité des canalisations d’arrivée d’eaux encastrées à l’intérieur des appartements, et d’autant que d’autres copropriétaires ont également votés contre ; qu’il fallait par ailleurs obtenir une autorisation de la ville de [Localité 10] qui a été délivrée quelques temps après l’assemblée générale, le 4 août 2023 ; qu’une nouvelle assemblée générale s’est réunie le 12 septembre 2023 pour voter les travaux dans les mêmes termes et avec les mêmes devis ; que malgré l’ensemble de ses démarches, le syndicat des copropriétaires n’a pas tenu compte de ses observations, qui ont pourtant été corroborées par l’expert judiciaire qu’elle a sollicité par la suite, jusqu’à ce que finalement de nouvelles investigations soient menées par l’architecte M. [K], avec un couvreur, et que les travaux complets, tels qu’elle les demandait, soient réalisés.
Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité indiquant que Mme [Z] a contribué au retard pris dans l’exécution des travaux, celle-ci n’ayant pas transmis à l’architecte des documents nécessaires ; qu’elle a voté contre les travaux soumis au vote lors de l’assemblée générale du 7 juin 2023 et était absente lors de celle du 12 septembre 2023 ; que le syndicat des copropriétaires s’est rapproché de M.[K], avant l’assemblée générale du 12 septembre 2023, pour répondre aux observations faites par Mme [Z], et qu’il a confirmé la concordance entre les travaux proposés et les préconisations de l’expert judicaire ; qu’après expiration du délai de recours de deux mois des assemblées générales et en considération des conditions météorologiques, les travaux ont pu démarrer mais Mme [Z] a agi en référé le 28 mars 2024 pour suspendre ces travaux ; que si l’expert judiciaire a par la suite été consulté par Mme [Z], il n’a pas à intervenir postérieurement à sa mission de consultation et encore moins à intervenir comme maitre d’œuvre.
Il est constant que la décision du tribunal de Paris en date du 4 juillet 2023 a retenu la faute délictuelle du syndicat des copropriétaires considérant que compte tenu du délai anormalement long de plus de quatre années pour procéder aux travaux sur les canalisations d’évacuation des eaux pluviales, ce dernier n’avait pas pris en charge avec sérieux et diligence le sinistre subi par Mme [Z], sinistre ayant pour origine une canalisation encastrée – partie commune ; et que les préjudices indemnisés ont couru jusqu’au mois d’octobre 2022.
Il s’évince du rapport de consultation de l’expert judiciaire, des devis, et des procès-verbaux d’assemblées générales que Mme [Z] a fait valoir des observations à plusieurs reprises pour contester les travaux envisagés, et que le rapport de l’expert en date du 12 janvier 2022 mentionne expressément que « la conservation ou la rénovation de la canalisation encastrée existante constituent un pari très risqué sur l’avenir ». Dans sa décision en date du 4 juillet 2023, la présente juridiction a d’ailleurs condamné le syndicat des copropriétaires à procéder sous astreinte aux travaux de reprise des canalisations « tels que visés par la préconisation de monsieur [N] ci-dessous […] afin de régler définitivement ce problème, il faut supprimer les tuyaux encastrés dans le sol. ». Ainsi, il apparait qu’a été clairement identifiée, tant par l’expert que par le tribunal, la nécessité de prévoir une intervention sur les canalisations encastrées, de sorte que le syndicat des copropriétaires était parfaitement informé que de tels travaux devaient être mis en œuvre, quand bien même le cabinet d’architecte [K], mandaté par le syndicat des copropriétaires, ne les avaient pas retenus. Il ne saurait donc être reproché à Mme [Z] d’avoir contesté les travaux envisagés par le cabinet d’architecte [K], votés en assemblée générale, et d’avoir ainsi retardé le lancement des travaux, cette dernière n’ayant fait qu’alerter sur l’absence de concordance entre les travaux proposés puis votés, et ceux recommandés par l’expert et rappelés par la décision de justice en date du 4 juillet 2023.
Par ailleurs, il est constant que suite au vote des travaux lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2023, ces travaux n’ont démarré qu’en mars 2024. Si les défendeurs indiquent qu’un délai de six mois s’est écoulé en raison du délai légal de deux mois et des conditions météorologiques, aucun élément n’est produit sur ce dernier point permettant de corroborer les seules allégations des défendeurs. En outre, il convient de rappeler que l’expert judiciaire avait souligné dans son rapport le caractère urgent des travaux à entreprendre pour mettre fin au sinistre dans la mesure où les infiltrations étaient toujours actives.
Le seul fait que Mme [Z] ait assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en référé, le 28 mars 2024, sans finalement donner de suite à cette procédure, n’a pas eu d’incidence sur le déroulement des travaux, qui avaient en réalité déjà démarré et se sont poursuivis, comme en attestent les comptes-rendus des différentes réunions de chantier.
Dès lors, en l’état, il apparait qu’à compter du mois d’octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a commis une faute, en s’abstenant de réaliser les travaux sur les canalisations d’eaux pluviales, sans prendre en compte les recommandations de l’expert judiciaire et de la présente juridiction, alors qu’il était informé de la pertinence de ces travaux, et ne prenant pas la mesure de l’urgence de l’intervention à mettre en place pour faire cesser les préjudices subis, alors qu’il était également alerté de ce point.
En conséquence, la faute commise par le syndicat des copropriétaires est suffisamment établie et sa responsabilité sera engagée.
2- Sur la responsabilité du syndic
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette responsabilité suppose qu’une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l’encontre du syndic.
Compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance. Il s’agit d’une obligation de moyen et non pas de résultats.
Son appréciation s’opère in abstracto par rapport au standard des diligences normales ou raisonnables du professionnel averti.
En l’espèce, Mme [Z] reproche au syndic l’aggravation de son préjudice, faute d’avoir pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux infiltrations ayant débuté en 2017, et malgré le remplacement du syndic par la SAS cabinet REGY en 2019. Mme [Z] souligne le fait que le syndic était informé de toutes les mesures à prendre tant par le rapport d’expertise, que par la décision du 4 juillet 2023, mais également par ses propres alertes adressées à plusieurs reprises au syndic, qui a attendu deux ans avant que les travaux nécessaires soient engagés.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et à ce titre, il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, sauf si les parties ont expressément entendu lier le juge sur la qualification ou le fondement juridique choisi.
Si l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas expressément visé par Mme [Z], il convient d’examiner les moyens de fait de cette dernière à la lumière de ce texte.
Il ressort du rapport d’expertise qu’une mention particulière est faite quant à l’urgence des travaux à intervenir. De la même manière, la décision de justice en date du 4 juillet 2023 a notamment retenu la responsabilité du syndic SAS cabinet REGY dans les préjudices subis par Mme [Z], faute pour ce dernier d’avoir fait procédé de sa propre initiative aux travaux nécessaires compte tenu de l’urgence de la situation.
Le caractère urgent de la situation de Mme [Z] et des travaux à intervenir pour mettre fin aux préjudices subis par cette dernière a donc été clairement énoncé, à deux reprises, de sorte que le syndic en était totalement informé. Pourtant, à la lumière des éléments de la procédure, et notamment du rapport de l’expert, des rapports d’architecte et des procès-verbaux d’assemblée générale, il apparait que suite au rapport d’expertise et à la décision du 4 juillet 2023, le syndic n’a pris aucune mesure, en urgence pour éviter l’aggravation du sinistre.
Le syndic SAS cabinet REGY n’étant pas constitué, aucun élément sur les points soulevés par Mme [Z] n’est produit.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte quant à lui aucun élément de nature à remettre valablement en cause le fait que le syndic, informé de l’urgence de la situation, n’a pas pris les mesures nécessaires de sa propre initiative.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le syndic SAS Cabinet REGY, a commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires, de sa propre initiative, pour faire cesser le sinistre. La responsabilité délictuelle du syndic SAS cabinet REGY sera donc engagée.
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3- Sur l’indemnisation des préjudices
En l’espèce, Mme [Z] demande la somme de 11.100 euros au titre de son préjudice de jouissance d’octobre 2022 au 16 juillet 2023, ses locataires ayant quitté l’appartement le 16 juillet en raison de son insalubrité ; puis pour la somme de 44.675,89 euros correspondant à la perte locative jusqu’à la réception des travaux ; ainsi que la somme de 4.522 euros au titre des taxe d’ordures ménagères en principe payées par le locature et qu’elle a dû régler ; et la somme de 24.000 euros correspondant à la période du 6 juin au 15 décembre 2024 durant laquelle elle n’a pas pu relouer en raison des travaux. Mme [Z] demande enfin la somme de 14.595 euros au titre des travaux qu’elle a fait réaliser suite au départ de ses locataires pour tenter de relouer son bien.
Les défendeurs s’opposent à ces demandes, expliquant que le jugement du 4 juillet 2023 a déjà indemnisé Mme [Z] ; et que cette dernière a entrepris des travaux d’embellissements de son appartement alors même que le sinistre n’était pas traité, ce qui était inutile.
Sur le préjudice de jouissance, si Mme [Z] fait état d’un préjudice subi entre octobre 2022 jusqu’au 16 juillet 2023, il ressort de ses propres écritures que son bien a été loué, sans qu’elle ne fasse état d’une baisse du montant du loyer en raison de l’état de l’appartement. Aussi, il convient de considérer que le préjudice n’est pas suffisamment caractérisé sur cette période.
Sur la période du 16 juillet 2023 au 6 juin 2024, au regard des courriers versés aux débats, ainsi que du rapport de l’expert judiciaire, et de ce que les travaux ont finalement été réalisés puis réceptionnés le 6 juin 2024, il est établi que, suite au départ des locataires le 16 juillet 2023, l’appartement n’a pas été reloué, l’état de ce bien, du fait du sinistre, ayant un lien direct cette absence de location. Le préjudice au titre de la perte locative est donc suffisamment établi. Aussi, compte tenu des caractéristiques du bien (taille, configuration, localisation), des prix du marché sans qu’aucun élément ne soit produit sur ce point, et de la durée des travaux réceptionnés le 6 juin 2024, il apparait que le préjudice de perte locative s’élève à la somme de 40.250 euros (3.500x11 mois + 1750).
Sur la période du 6 juin 2024 au 15 décembre 2024, si Mme [Z] indique que l’appartement a été immobilisé pour une durée non identifiée lors de l’assignation, dans l’attente de la réalisation des travaux, il résulte des écritures et pièces de la procédure que les travaux préconisés et votés ont été réceptionnés le 6 juin 2024, Mme [Z] n’apportant aucun élément ni aucun justificatif sur l’existence de travaux qui auraient pu intervenir dans son appartement postérieurement au 6 juin 2024, en lien direct avec ce sinistre, et qui auraient généré un trouble de jouissance. Dès lors, ce préjudice n’étant pas suffisamment caractérisé, la demande sera rejetée.
Sur le remboursement de la taxe d’ordure ménagère, dans la mesure où la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est une charge récupérable sur le locataire, conformément aux dispositions du décret du 26 août 1987, et qu’aucun élément n’est produit s’agissant du contrat de bail et des stipulations relatives à la prise en charge effective et définitive de cette taxe, cette demande sera rejetée.
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Sur le remboursement des charges de copropriété, si Mme [Z] demande le remboursement de charges de copropriété en 2023 non récupérées sur le locataire, le décompte de copropriété produit au soutien de cette demande dont se prévaut Mme [Z], fait état de charges communes, exceptionnelles et de charges au titre de purges de balcons, sans que Mme [Z] ne développe aucune explication pour justifier sa demande, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur l’indemnisation des travaux engagés, Mme [Z] produit un courriel et des factures d’octobre et décembre 2023, établissant qu’elle a engagé des travaux de peinture dans son appartement sur la période correspondant à celle durant laquelle les travaux sur les canalisations n’étaient toujours pas intervenus alors que le bien était loué. Dans la mesure où il n’est pas contesté que ces travaux de peinture sont en lien direct avec le sinistre subi, que ces travaux visaient à permettre une occupation du bien par les locataires malgré les infiltrations, il ne saurait être considéré que ces travaux étaient superfétatoires. Ils seront donc pris en compte dans l’indemnisation du préjudice de Mme [Z]. De la même manière, les travaux de peinture facturés le 15 septembre 2024, soit postérieurement aux travaux de reprise des canalisations, seront pris en compte. Dès lors, la somme totale de 14.595 euros sera retenue au titre du remboursement des travaux entrepris dans l’appartement de Mme [Z].
Sur le préjudice moral, compte tenu de la durée particulièrement longue du sinistre subi par Mme [Z] en lien avec l’absence de réactivité du syndicat des copropriétaires et du syndic en dépit du rapport d’expertise et de la décision du 4 juillet 2023, et de ce que la décision de justice en date du 4 juillet 2023 avait accordé à Mme [Z] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, il convient d’accorder à Mme [Z] la somme de 2.000 euros pour le préjudice moral en lien avec la persistance du sinistre.
En conséquence, compte tenu des demandes, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic à payer à Mme [Z] les sommes de 40.250 euros au titre du préjudice de perte locative, de 14.595 euros au titre des travaux de son appartement, et de 2.000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic, parties perdant le procès, seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Nicole Ordonneau.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires et la SAS cabinet REGY seront condamnés à payer à Mme [Z] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
— Sur la dispense aux frais de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [Z] sera dispensée de sa participation à la dépense commune des frais de procedure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 6], et la SAS cabinet REGY à payer à Mme [W] [Z] les sommes de :
— 40.250 euros au titre du préjudice de perte locative pour la période du 16 juillet 2023 au 6 juin 2024,
-14.595 euros au titre des travaux de son appartement,
— 2.000 euros au titre du préjudice moral
Et ce à avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [W] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 6] et la SAS cabinet REGY aux dépens dont distraction au profit de Me Nicole Ordonneau Avocat ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 6], et la SAS cabinet REGY à payer à Mme [W] [Z] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles;
DISPENSE Mme [W] [Z] de sa participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 27 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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