Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02013 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYMA
NAC : 38C
JUGEMENT CIVIL
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [V] [R] [T] épouse [S]
Née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 17.12.2024
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Novembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 17 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 24 juin 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (ci-après, CRCAMRM) a consenti à Madame [V] [R] [T] épouse [S] l’ouverture, dans ses livres, d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02]. Madame [V] [R] [T] épouse [S] exerce une activité d’exploitation et de production agricole en qualité d’entrepreneur individuel.
Ce compte courant a ultérieurement présenté un solde débiteur, et malgré plusieurs mises en demeure délivrées à partir de 2020, Madame [S] n’a jamais régularisé la situation.
Selon acte sous signature privée du 18 avril 2018, la CRCAMRM lui a consenti un prêt professionnel n°00000272135 d’un montant de 9.604,00 euros, d’une durée de 60 mois, au taux fixe de 1 %.
Puis, selon acte sous signature privée du 20 avril 2018, la CRCAMRM a consenti à Madame [S] un prêt professionnel n°00000191559 d’un montant de 15.124,00 euros, d’une durée de 12 mois, au taux fixe de 4,25 %.
Par courrier recommandé en date du 18 juin 2024 (présenté le 27 juin 2024, retourné pli avisé et non réclamé), la CRCAMR a prononcé la déchéance du terme pour les deux prêts professionnels et l’a mise en demeure de régler la somme de 12 602,30 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la CRCAMRM a fait assigner Madame [S] afin de la voir condamner à régler les sommes dues au titre du compte courant et des prêts professionnels.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 octobre 2024, la CRCAMRM demande au tribunal de:
— CONDAMNER Madame [V] [R] [T] épouse [S] à régler à la CRCAMRM, suivant décompte arrêté au 18.06.2024, la somme de Cinq cent dix-sept euros et dix centimes (517,10 €) au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts de retard au taux de 18,67 %, détaillée comme suit :
* Solde débiteur au 18.06.2024 517,10 €
* Intérêts au taux de 18,67% Mémoire
* SOUS TOTAL (SAUF MEMOIRE) 517,10 €
— CONDAMNER Madame [V] [R] [T] épouse [S] à régler à la CRCAMRM, suivant décompte arrêté au 18.06.2024, la somme de Quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et soixante centimes (4.990,60 €) au titre du prêt professionnel n°00000191559, augmentée des intérêts de retard à compter du 19.06.2024, détaillée comme suit :
Capital échu impayé 2.132,25 €
* Intérêts nominaux échus au taux de 4,25 % 0,00 €
* Intérêts de retard au taux de 9,25 % 858,25 €
* Capital déchu du terme 0,00 €
* Indemnité de recouvrement 2000 €
* Intérêts de retard à compter du 19.06.2024 MEMOIRE
SOUS TOTAL (SAUF MEMOIRE) 4.990,60 €
— CONDAMNER Madame [V] [R] [T] épouse [S] à régler à la CRCAMRM, suivant décompte arrêté au 18.06.2024, la somme de Sept mille quatre-vingt-quatorze euros et soixante centimes (7.094,60 €) au titre du prêt professionnel n°00000272135, augmentée des intérêts de retard à compter du 19.06.2024, détaillée comme suit :
* Capital échu impayé 4.336,56 €
* Intérêts nominaux échus au taux de 1 % 108,96 €
* Intérêts de retard au taux de 6 % 649,08 €
* Capital déchu du terme 0,00 €
* Indemnité de recouvrement 2000 €
* Intérêts de retard à compter du 19.06.2024 MEMOIRE
SOUS TOTAL (SAUF MEMOIRE) 7.094,60 €
— CONDAMNER Madame [V] [R] [T] épouse [S], à régler à la CRCAMRM, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— CONDAMNER la même aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été réglée amiablement de ses diverses créances. Elle souligne que le courrier adressé par la défenderesse au tribunal ne saurait constituer des prétentions, la représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire.
Madame [V] [R] [T] épouse [S], quoique régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Elle a adressé un courrier au tribunal en date du 17 juillet 2024, pour indiquer qu’elle ne contestait pas sa dette, et solliciter les plus longs délais de paiement, précisant ne pas pouvoir régler davantage que 50 euros par mois.
La procédure étant écrite, et la représentation par avocat obligatoire, le tribunal n’est en l’état saisi d’aucune demande de Madame [S].
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 19 novembre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil: “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
* sur le montant de la créance de la CRCAMRM
En l’espèce, le principe et le montant des sommes réclamées par la CRCAMRM au titre du capital et des intérêts des prêts professionnels sont suffisamment justifiés par la production des divers contrats, notamment par la clause des contrats de prêt intitulée “déchéance du terme” qui stipule que “le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur: (…) à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur”, ainsi que par les situations des échéances impayées.
En revanche, si le principe et le montant des sommes réclamées au titure du solde débiteur du compte courant professionnel sont justifiés par la production du contrat et des relevés de compte, le taux des intérêts réclamés n’est nullement justifié. En effet, la seule pièce contractuelle versée à cet égard est le contrat initialement signé (non assorti des conditions générales de vente), qui mentionne un taux maximum en vigueur de 13,36%. C’est ce taux qui sera donc appliqué à la condamnation prononcée.
* sur le montant de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du même code : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.”
Les contrats litigieux prévoient en pages 3 et 5, sous l’article “Remboursement du prêt – paiement des intérêts – indemnité” une indemnité de recouvrement forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros, si le prêteur exerce des poursuites pour parvenir au recouvrement de sa créance.
Il est de jurisprudence constante que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. Or, en l’espèce, la banque ne prend nullement la peine de justifier dans ses écritures le préjudice effectivement subi. Les poursuites engagées ayant consisté à envoyer quatre lettres recommandées avant d’engager la présente instance, le montant des indemnités forfaitaires, s’élevant à 2 000 euros pour chacun des prêts, soit respectivement 93% et 46% du capital du pour chacun des prêts, le montant de ces indemnités est manifestement excessif et sera réduit à 1000 euros par prêt.
Au final, la défenderesse sera donc condamnée à régler les sommes suivantes:
* 517,10 € au titre du compte courant, avec intérêt de retard au taux contractuel de 13,36%;
* 3 990,60€ au titre du prêt professionnel n°00000191559, avec intérêts de retard au taux contractuel de 9,25% à compter du 19 juin 2024
* 6 094,60€ au titre du prêt professionnel n°00000272135, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6% à compter du 19 juin 2024.
Sur les demandes annexes :
La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnéeà payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Madame [V] [R] [T] épouse [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Mayotte la somme de 517,10 € (cinq cent dix-sept euros et dix centimes) au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02], augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 13,36%,
CONDAMNE Madame [V] [R] [T] épouse [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Mayotte la somme de 3 990,60€ (trois mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et soixante centimes) au titre du prêt professionnel n°00000191559, avec intérêts de retard au taux contractuel de 9,25% à compter du 19 juin 2024,
CONDAMNE Madame [V] [R] [T] épouse [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Mayotte la somme de 6 094,60€ (six mille quatre-vingt-quatorze euros et soixante centimes) au titre du prêt professionnel n°00000272135, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6% à compter du 19 juin 2024,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Madame [V] [R] [T] épouse [S] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [V] [R] [T] épouse [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Mayotte la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Conseil ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Changement
- Adresses ·
- Recours ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Péremption ·
- Lettre simple ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance
- Europe ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Tribunal compétent
- Surendettement ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Jeux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Argent ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Juge
- Finances ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Étranger
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Personnel administratif ·
- Avis ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Photographie ·
- Dommage ·
- Formulaire ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Document ·
- Réclamation ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.