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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2139
N° RG 24/00781 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXAX
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [Y]
née le 30 Janvier 1972 à [Localité 10] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [O] [Y]
né le 28 Janvier 1967 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société EASYJET SWITZERLAND, dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
NOUS, Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 mars 2024 reçue au greffe du tribunal le 3 avril 2024, Madame [Y] [C] et Monsieur [Y] [O] ont fait attraire la société EASYJET SWITZERLAND , société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 400 euros chacun de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative, 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, 36 euros au titre des frais de médiation engagés, 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Les demandeurs exposent avoir réservé un vol opéré par la société EASYJET SWITZERLAND pour réaliser le vol EZS 4637 du 20 mai 2019 reliant [Localité 6] (Allemagne) à [Localité 5]/[Localité 10] , et que ce vol a subi un retard de plus de trois heures. Ils précisent avoir tenté de résoudre ce litige à l’amiable via la société Claim Assistance, mandatée à cet effet, puis par une tentative de médiation, toutes deux soldées par un échec, ce qui les a contraints à saisir le tribunal pour faire valoir leurs droits.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, en raison de pourparlers en cours, l’affaire a été renvoyée au 4 mars 2025.
A cette audience les parties déposent des conclusions.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
À cette audience, les demandeurs, régulièrement représentés, ont par conclusions « en réplique » déposées à l’audience, modifié leurs prétentions initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
Ils ont sollicité du Tribunal judiciaire la condamnation de la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 400 euros chacun de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative, 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, 36 euros au titre des frais de médiation engagés, 978,49 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
La société EASYJET SWITZERLAND régulièrement représentée, accepte d’indemniser les passagers en raison du retard, mais s’est opposée au surplus des demandes formées par les requérants.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation suite au retard du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissent les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation ou de retard important.
Il est de principe que l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement précité est due au passager d’un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient qu’en cas d’annulation d’un vol ou de retard important, les passagers concernés ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à :
— 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
— 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
— 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation ou le retard est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol), il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport.
En l’espèce, les demandeurs produisent la copie de leurs cartes d’embarquement sur le vol litigieux.
Il convient de rappeler qu’il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que des passagers d’un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l’indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l’occasion de leur demande d’indemnisation, ils n’ont pas prouvé leur présence à l’enregistrement pour ledit vol , notamment au moyen de la carte d’embarquement, à moins qu’il soit démontré que ces passagers n’ont pas été transportés sur le vol retardé en cause.
Cette démonstration incombe à la société de transport aérien laquelle échoue à rapporter la preuve de démontrer l’existence de circonstances extraordinaires insurmontables.
La distance entre l’aéroport de Bâle-[Localité 10] (BSL) et l’aéroport de [7]) étant inférieure à 1 500 km, la société EASYJET sera condamnée à payer aux requérants une somme de 250 euros chacun.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de la notice informative
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
Ainsi cet article prévoit que :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : »Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager."
La défenderesse ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard des demandeurs.
Pour autant, les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information, étant au surplus observé qu’ils ont été en mesure de faire valoir leurs droits notamment à indemnisation.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs, qui sollicitent qu’une somme de 400 chacun leur soit allouée à ce titre, invoquent les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Ils soutiennent que la société EASYJET SWITZERLAND a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation.
L’action est le droit pour un défendeur d’être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d’abus, l’attitude d’une partie.
En réalité, les demandeurs ne caractérisent pas la faute commise par la société défenderesse, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d’agir et en l’espèce de défendre à l’action qu’ils ont engagée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande relative aux frais de médiation
Les demandeurs sollicitent le remboursement des frais de médiation engagés à hauteur de 36 euros.
Si Madame [Y] [C] et Monsieur [Y] [O] justifient avoir déposé une réclamation auprès de la société CLAIM ASSISTANCE, société de recouvrement amiable, afin d’obtenir une indemnisation auprès de la compagnie aérienne, force est de constater qu’ils ne justifient pas, lors de la saisine d’un médiateur, d’avoir engagé la somme de 36 euros à ce titre.
Dans ces conditions, leur demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à leur payer, une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la société EASYJET SWITZERLAND, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [Y] [C] et Monsieur [Y] [O] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) chacun en réparation du préjudice subi du fait du retard du vol EZS 4637 du 20 mai 2019 reliant [Localité 6] (Allemagne) à [Localité 5]/[Localité 10] ;
DEBOUTE Madame [Y] [C] et Monsieur [Y] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ;
DEBOUTE Madame [Y] [C] et Monsieur [Y] [O] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Madame [Y] [C] et Monsieur [Y] [O] de leur demande au titre des frais de médiation ;
CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société EASYJET, société de droit étranger, à payer à Madame [Y] [C] et Monsieur [Y] [O] pris ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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