Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, tprox proximite, 2 avr. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de POITIERS
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Date : 02 Avril 2026
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRCG
N° minute : 26/21
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Eloïse CORMIER,Vice-présidente
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Madame [L] [U]
née le 18 Juin 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
Monsieur [P] [A] [F]
né le 16 Mai 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
ET
DEFENDERESSE
Madame [C] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--
Débats public tenus à l’audience publique du 05 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Avril 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le :
expédition conforme
Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTESMadame [C] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [U] et Monsieur [P] [F] ont fait appel à Madame [C] [K] pour l’organisation de leur mariage prévu le 03 septembre 2022.
Madame [L] [U] et Monsieur [P] [F] décidaient finalement d’annuler leur mariage en Août 2022. Ils sollicitaient auprès de Madame [C] [K] le remboursement de la somme de 1000 euros.
Un procès-verbal d’échec de conciliation était dressé le 13 mars 2024.
Par actes de Commissaire de justice délivré les 7 et 21 octobre 2025, Madame [L] [U] et Monsieur [P] [F] ont fait assigner Madame [C] [K], exerçant sousa l’enseigne « [C] [K][…] », devant le Tribunal de proximité de Rochefort afin qu’elle soit condamnée à leur restituer la somme de 2500 euros ainsi que leur verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils exposaient avoir contacté Madame [C] [K], exerçant sous l’enseigne « [C] [K][…] » afin d’organiser leur mariage prévu le 03 septembre 2022. Ils précisaient qu’un devis de 4000 euros leur a été adressé le 18 octobre 2021, devis qu’ils n’ont pas signé, suivi d’une facture émise le 2 novembre 2021 prévoyant un règlement en 10 mensualités. Ils ajoutaient qu’ils avaient effectué plusieurs paiements pour un montant de 2500 euros avant finalement d’annuler leur mariage en raison d’une grave altercation familiale ce qui a entraîné l’annulation des prestations ce dont ils avaient informé Madame [K]. Ils considéraient que l’évènement familial intervenu constitue un cas de force majeure justifiant leur inexécution de contrat, à savoir le paiement des prestations non réalisées et ainsi le remboursement des sommes versées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 05 février 2026 à la demande de Madame [C] [K] par courrier adressé à la juridiction avant l’audience afin qu’elle puisse constituer avocat.
A l’audience, Madame [L] [U] et Monsieur [P] [F] , représentés, ont maintenu leurs demandes.
Madame [C] [K], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Elle a fait parvenir un courrier à la juridiction, reçu le lendemain de l’audience, par lequel elle sollicitait à nouveau le report de l’affaire étant convoquée à une audience devant le Juge aux affaires familiales le même jour. Toutefois, ce courrier étant parvenu après la clôture des débats et Madame [K] ayant été avisée dès le 14 octobre 2025 de cette audience et alors que l’affaire avait déjà été renvoyée pour qu’elle puisse bénéficier d’un conseil non constitué depuis, il n’en sera pas tenu de conséquence particulière.
La décision sera prononcée par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile, l’assignation ayant été délivrée à domicile.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de restitution des sommes versées
Il est constant que Madame [L] [U] et Monsieur [P] [F] ont conclu avec Madame [C] [K] un contrat portant sur des prestations d’organisation de mariage, quand bien même le devis établi le 18 octobre 2021 n’aurait pas été signé puisque les demandeurs ont commencé à exécuter volontairement leurs engagements par le versement de plusieurs mensualités prévues par la facture établie le 02 novembre 2021. D’ailleurs, cela ressort expressément de leurs conclusions dans lesquelles ils indiquent que la relation contractuelle ayant existé entre les parties est incontestable.
Or, selon l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Pour solliciter la restitution des versements effectués, ce qui s’analyse en une résolution de contrat, Madame [L] [U] et Monsieur [P] [F] invoquent la force majeure et l’impossibilité d’exécuter leur obligation contractuelle de paiement du prix des prestations en raison de l’annulation de leur mariage si bien que les prestations n’ont pas été réalisées.
L’article 1218 du code civil expose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Madame [L] [U] et Monsieur [P] [F] exposent, au titre de la force majeure, qu’une altercation familiale, caractérisée par des violences que Monsieur [F] auraient subi avant la date du mariage par le fils de Madame [U], a fait obstacle à la réalisation de leur mariage.
Or, pour justifier de cette altercation, ils ne produisent qu’un certificat médical daté du 13 août 2022 se bornant à reprendre les déclarations de Monsieur [F] s’agissant de coups reçus du petit-fils et non pas du fils de sa compagne, comme indiqué dans les conclusions, à une date d’ailleurs non déterminée. Le médecin constatait un hématome péri-orbitaire droit, une douleur au poignet gauche avec impotence fonctionnelle et la recrudescence d’une douleur ancienne du genou gauche. Une ITT de deux jours était délivrée.
Ainsi, si le certificat médical établit l’existence de blessures vraisemblablement liées à la survenue de violences, il ne permet pas de prouver que ces blessures seraient effectivement imputables au fils ou petit-fils de Madame [U], l’auteur n’étant finalement pas certain puisque, dans les conclusions des demandeurs, il est fait état du fils, et devant le médecin du petit-fils, et ce d’autant qu’aucune attestation de témoins n’est produite ni dépôt de plainte. Ainsi, la nature familiale de l’altercation n’est pas rapportée mais, en outre, les blessures étaient de très faibles gravité et n’empêchaient pas la célébration du mariage prévue trois semaines plus tard. A supposer par ailleurs que le petit-fils de Madame [U] soit effectivement l’auteur des coups, cela n’empêchait pas davantage la célébration du mariage du couple pour un évènement aussi mineur ne concernant qu’un seul membre de la famille qui aurait tout aussi bien pu être simplement exclu du mariage.
Un tel évènement, non caractérisé, ne constitue pas, en tout état de cause, un cas de force majeur et ne justifie pas la résiliation du contrat et ainsi le remboursement des sommes versées, qui, au demeurant, ne sont pas justifiées et alors qu’à l’évidence, au vu des pièces produites, Madame [K] avait commencé à exécuter une partie des prestations.
Madame [L] [U] et Monsieur [P] [F] seront donc déboutés de leur demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, Madame [L] [U] et Monsieur [P] [F] seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [L] [U] et Monsieur [P] [F] succombants à l’instance, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [L] [U] et Monsieur [P] [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Madame [L] [U] et Monsieur [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
Déboute Madame [L] [U] et Monsieur [P] [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 02 avril 2026 par le Juge du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comores ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Copie ·
- Filiation ·
- L'etat
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Partie ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Auteur ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Provision ·
- Référé ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Indivision successorale ·
- Prix ·
- Mandataire
- Habitat ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Obligation ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Tiers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.