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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. LES VILLAS SPJ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00327 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZHJ
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 07 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°885 241 208
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LES VILLAS SPJ, immatriculée au RCS [Localité 12] (REUNION) sous le n° 530 760 636, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 07 Novembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me [Localité 9], Me Gaillard, Me Taile Manikom délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Z] a signé le 4 avril 2022 un marché de travaux avec la société LES VILLAS SPJ, assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY, pour la construction d’une villa au [Adresse 2] à [Localité 13].
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 juillet 2024, elle a fait assigner la SARL LES VILLAS SPJ et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de :
ORDONNER une mesure d’expertise, avec mission pour l’Expert de :
— se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en prendre connaissance, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant et au besoin rédiger un pré-rapport ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] en présence de toutes les parties intéressées pour recueillir leurs explications ;
— visiter les lieux et décrire son état général en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués par l’assignation et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ;
— vérifier l’état de l’étanchéité ;
— constater ou non l’apparition d’infiltrations ;
DIRE que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire et prendre en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DIRE que l’Expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en avertir le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal de Saint-Denis avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
DIRE qu’il en sera directement référé au Juge saisi par la demande litigieuse en cas de non-respect des délais ;
CONDAMNER in solidum la société LES VILLAS SPJ et la société MIC INSURANCE COMPANY, à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem ;
CONDAMNER solidairement la société LES VILLAS SPJ et la société MIC INSURANCE COMPANY, à verser la somme de 2.000 € à Madame [Z] en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société LES VILLAS SPJ et la société MIC INSURANCE COMPANY aux entiers dépens.
RESERVER les demandes de dommages-intérêts, de frais irrépétibles et de dépens ;
JUGER qu’elles suivront le sort du jugement au fond.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les travaux réalisés par l’entreprise de construction sont entachés de nombreux désordres, qui ont déjà été constatés au cours d’une expertise amiable, et qu’elle a d’ailleurs résilié le marché aux torts exclusifs de son cocontractant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2024, la SARL VILLAS SPJ demande à la juridiction de :
À titre principal,
— JUGER qu’il n’existe pas de motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à l’égard de l’entreprise LES VILLAS SPJ ;
— CONDAMNER Madame [Z] à payer à l’entreprise LES VILLAS SPJ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
— PRENDRE ACTE de ce que la Société LES VILLAS SPJ formule toutes protestations et réserves d’usage et rappelle que son acceptation au principe de la nomination d’un expert judiciaire n’emporte pas reconnaissance de sa responsabilité.
En tout état de cause,
— RAPPELER que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demanderesse ne produit aucune pièce récente à l’appui de ses demandes et qu’elle ne démontre pas les désordres correspondant aux réserves qui n’auraient pas encore été levées. Elle souligne qu’aucune liste précise des désordres ne figure dans l’assignation. Elle précise enfin que le rapport préliminaire d’expertise dommage ouvrage du 2 juillet 2024 a conclu à la présence de dommages esthétiques et de finition à parfaire, et a confirmé qu’elle avait réalisé des travaux de reprise à la suite des réserves.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 septembre 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY demande à la juridiction de :
À titre principal :
METTRE la Compagnie MIC INSURANCE hors de cause,CONDAMNER Mme [Z] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.À titre subsidiaire :
ACTER les protestations et réserves d’usage formulées par la Compagnie MIC INSURANCE,DEBOUTER Mme [Z] de sa demande de provision,RESERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la période de validité de l’attestation d’assurance versée aux débats est restreinte, puisqu’elle est du 5 juillet 2022 au 4 octobre 2022, qu’en application de l’article A 243-1 du code des assurances le contrat couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, et qu’en l’espèce la date d’ouverture du chantier est ignorée, de sorte qu’il n’est pas suffisamment justifié d’un litige potentiel la concernant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation en intervention forcée et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont été informées par la juridiction que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY
En l’espèce, si MIC soutient que la demanderesse ne justifie pas suffisamment de sa qualité à défendre, et notamment pour ne pas justifier de la date d’ouverture du chantier, il ressort de la pièce 2 versée par la société LES VILLAS SPJ que le chantier aurait été ouvert le 10 août 2022, soit durant la période de validité de l’attestation d’assurance.
Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre MIC hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, notamment du rapport d’expertise privée diligenté à la demande de madame [Z] en septembre 2023 mais également du rapport d’expertise EXETECH diligenté le 2 juillet 2024 à la demande de MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de madame [Z], que de nombreux travaux réalisés par SPJ restent à reprendre, au titre essentiellement des réserves émises lors de la réception des travaux et de désordres esthétiques. Bien que les désordres allégués ne semblent pas relever de la garantie décennale mais plus probablement de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, il est ainsi suffisamment justifié d’un litige potentiel entre les parties, l’entreprise SPJ n’apportant aucune pièce pour démontrer qu’elle a bien procédé aux reprises attendues.
Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les termes de la mission précisés au présent dispositif.
La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne suffisent pas à établir de façon non sérieusement contestable l’existence de l’obligation pour la société LES VILLAS SPJ et son assureur, MIC, d’indemniser madame [Z]. Elle sera donc déboutée de sa demande de provision ad litem.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans l’attente des conclusions de l’expertise présentement ordonnée, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse et les demandes au titre des frais de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la demande de la SA MIC INSURANCE COMPANY d’être mise hors de cause,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [B] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties, les entendre et recueillir leur avis ;
— se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en prendre connaissance ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] en présence de toutes les parties intéressées pour recueillir leurs explications ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à la solution du litige ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que Madame [F] [Z] devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 7 janvier 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS Madame [F] [Z] aux dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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