Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 13 mars 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00524 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6GQ
Minute : 26/176
JUGEMENT
Du :13 Mars 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 13 Mars 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM, demeurant 56-60 RUE DE LA GLACIERE – 75013 PARIS
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [O] [G], demeurant C Chaussée Robert Schuman – Appart 11 Etage 1 – 57570 EVRANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 août 2022, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [S] [O] [G] un prêt personnel n° 0000000000000011060057 d’un montant de 20 000 €, remboursable en 96 mensualités d’un montant de 251,49 € chacune (hors assurance), avec un taux débiteur annuel fixe de 4,82 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,93%.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Monsieur [S] [O] [G], par lettre recommandée avec avis de réception, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, une mise en demeure datée du 18 mars 2024 de payer les sommes dues à savoir la somme de 1 139,72 €, majorée de la pénalité contractuelle de 8% dans un délai de huit jours. Il est indiqué par ailleurs, qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme sera prononcée et l’intégralité des sommes dues deviendra exigible.
Puis, par courrier daté du 26 juin 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a informé Monsieur [S] [O] [G] du prononcé de la déchéance du terme, l’informant par ailleurs de l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la société LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [S] [O] [G] (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile) à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal du tribunal judiciaire de Thionville, auquel elle demande, au visa des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1184 ancien du code civil, 1224 et suivants, 1227 et 1229 du code civil, de :
— condamner Monsieur [S] [O] [G] à lui payer la somme de 19 404,98 € au titre du solde débiteur du prêt n°11060057 à la date du 26 juin 2024, augmentée des intérêts au taux ocntractuel de 4,82% sur le principal de 18 104,37 € et au taux légal pour le surplus à compter du 26 juin 2024 ;
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°11060057 et condamner Monsieur [S] [O] [G] à lui payer la somme de 18 104,37 € au titre du solde débiteur du prêt n°11060057 augmentée des intérêts au taux de 4,82% à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] [O] [G] à lui payer la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [S] [O] [G] aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.
A l’audience du 6 janvier 2026, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné Monsieur [S] [O] [G] n’est ni présent, ni représenté.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026. L’affaire a été prorogée au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur les sommes dues
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE :
Au titre du crédit n°11060057
— la somme de 18 104,37 euros en principal,
— la somme de 870,21 euros au titre des intérêts
Soit un total de 18 974,58 euros
En outre, il est encore porté au débit de Monsieur [S] [O] [G] la somme de 1 300,61 euros à titre d’indemnité de résiliation. Cette somme est manifestement excessive, notamment compte tenu du taux d’intérêt convenu,et du caractère particulièrement avantageux du contrat. En conséquence, en application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité sera réduite à la somme d’un euro.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [O] [G] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la somme de 18 975,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% sur le principal de 18 104,37 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 26 juin 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Monsieur [S] [O] [G] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier,
DECLARE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] [G] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la somme de 18 975,58 euros au titre du prêt n°11060057, avec intérêts au taux contractuel de 4,82% sur le principal de 18 104,37 €, et au taux légal pour le surplus, à compter du 26 juin 2024 ;
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] [G] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge placée, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Demande de remboursement ·
- Société par actions ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Intérêt ·
- Accident du travail
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Contribution ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Secrétaire ·
- Régularisation ·
- Saisine
- Eaux ·
- Trouble ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration de biens ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Accord
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Annulation ·
- Professionnel ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Résiliation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Réfrigération ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Action
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Tunisie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Adresses
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.