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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 17 févr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNER
MINUTE N° : 26/00020
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté(e) par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Falida OMARJEE, Cadre greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée le :
à avocat + défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Financière pour le Développement de la Réunion (la SOFIDER) a consenti une offre de prêt personnel n° 2023068818 à M. [G] [Y] d’un montant de 20.000 euros au taux débiteur fixe de 6,10 % remboursable en 72 mensualités prélevées sur le compte bancaire de ce dernier n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Banque Française Commerciale OI, offre que M. [Y] a acceptée le 6 avril 2023.
Des défauts de paiement ayant existé, la SA SOFIDER a vainement mis en demeure M. [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2025 de lui régler sous 60 jours la somme de 1.788,75 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 septembre 2025, la SA SOFIDER a notifié au débiteur la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de lui régler sous 30 jours la somme de 16.989,81 euros dont indemnité légale, ce qui est resté infructueux.
Par acte du 2 décembre 2025, la SA SOFIDER a fait citer M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 17.119,87 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 6,10 % sur la somme de 15.881,79 euros au 1er novembre 2025 et au taux légal pour le surplus ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 27 janvier 2026, le juge a soulevé d’office quatre causes possibles de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soit : défaut de justificatif de la remise de la notice d’assurance, insuffisance des mentions dans l’encadré, bordereau de rétractation non conforme et absence d’avertissement suffisant des conséquences de la défaillance du débiteur.
La demanderesse a dit s’en rapporter.
M. [Y] a sollicité des délais de paiements, ayant déjà la charge d’un autre échéancier à régler. Il a proposé de régler maximum 900 euros par mois mais en toute fin de mois et il a demandé l’indulgence du juge quant aux demandes accessoires.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article L. 341-2 nouveau du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Force est de constater que la société prêteuse ne justifie pas avoir transmis cette fiche à l’emprunteur. La simple clause selon laquelle il a reconnu avoir reçu ce document ne peut en faire présumer sa régularité. Il ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). En l’espèce, ces éléments font clairement défaut et la fiche conseil assurance ne constitue pas la notice exigée par la loi mais un simple document destiné à guider l’emprunteur dans son choix d’assurance. La notice produite et présentée comme faisant partie de la liasse remise à l’emprunteur ne comporte aucun signe distinctif. Dès lors, faute d’autre éléments permettant de se convaincre que la notice versée aux débats a été remise au défendeur, cette obligation doit être regardée comme non exécutée et la déchéance encourue de ce chef.
En outre, l’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
Si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. Le prêteur encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, l’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit.
Il convient de dire que tel n’est pas le cas, l’encadré étant coupé en sa première page pour se poursuivre sur une page distincte de sorte que l’emprunteur n’est pas à même de lire en quoi consiste le contrat de manière simple, claire et dans un encadré unique en première page et si le TAEG est mentionné, le taux débiteur lui ne l’est pas. La déchéance ne peut qu’être encourue à cet égard.
Enfin, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
Le formalisme prévu par le code de la consommation est, en effet, destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et non laissés entre les mains du seul prêteur.
Il ressort du dossier que si ce bordereau existe bien, il figure sur une page libre, à part donc, très éloignée de l’endroit où l’emprunteur ratifie le contrat, de sorte qu’il n’a pu attirer suffisamment l’attention de ce dernier sur sa possibilité de se rétracter avant de ratifier l’offre de prêt.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable. La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur. La déchéance ne peut à l’évidence qu’être encourue de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que la SA SOFIDER doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. M. [Y] n’est donc tenu que du capital emprunté (20.000 euros) déduction faite de toutes les sommes versées par lui (7.061,39 euros), soit un solde dû de 12.938,61 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (6,10 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 12 septembre 2025, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante pour le débiteur de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation et doit a fortiori être écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Elle n’est pas demandée en l’espèce.
La SOFIDER sera donc déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les délais de paiement
Il convient de faire droit à la demande de délais du débiteur et de dire que M. [Y] pourra s’acquitter de la somme de 12.938,61 euros due sur le délai maximal de 24 mois soit par le versement de 23 mensualités de 539,11 euros chacune et d’une 24ème mensualité de 539,08 euros et ce, le 30 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le trentième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;
Il est à préciser que le non-respect d’une seule des mensualités entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la somme restant due.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû régler pour faire valoir ses droits en justice. Toutefois, il convient de ramener la somme qu’elle réclame à de plus justes proportions et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68.31 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais non répétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) aux intérêts sur le prêt personnel n° 2023068818 consenti à [G] [Y] le 6 avril 2023 pour un montant de 20.000 euros au taux débiteur fixe de 6,10 % remboursable en 72 mensualités ;
En conséquence,
CONDAMNE [G] [Y] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 12.938,61 euros avec les intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 septembre 2025, date de la dernière mise en demeure ;
AUTORISE [G] [Y] à s’acquitter de la somme de 12.938,61 euros due par le versement de 23 mensualités de 539,11 euros chacune et d’une 24ème mensualité de 539,08 euros, et ce, le 30 de chaque mois, la première échéance devant intervenir le trentième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le non-respect d’une seule de ces mensualités entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la somme restant due ;
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00012 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNER – /
DÉBOUTE la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [G][Y] à payer à la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE OlivierTecher aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (68.31 euros);
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi, le jugement a été signé par la vice-présidente et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente des contentieux de la protection
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