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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 22 janv. 2024, n° 23/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/01365 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Me Sylvie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/26
JAF CAB 1
AFFAIRE N° N° RG 23/01365 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKPE
NAC : 23B – Demande de mainlevée d’une opposition à mariage
JUGEMENT CIVIL
DU 22 JANVIER 2024
EN DEMANDE :
Madame [L] [J] [B]
129 rue Voltaire – Entrée A – Etage 3 – Apt 88
97440 SAINT-ANDRE
représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [N] [K]
Village Tamaghout
BENI DOUALA
ALGERIE
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Mme LE PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
5 avenue André Malraux
CS 81027
97495 SAINTE-CLOTILDE CÉDEX
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales :Vincent DUFOURD
assisté de :Nadyra MOUNIEN, greffier
Le dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 12 décembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024
Notifications délivrées le :
Copie conforme PR :
Copie exéc. Avo. + Copie conf. Avo. : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L], [J] [B] et Monsieur [N] [K] ont déposé un dossier relatif à un projet de mariage devant l’officier d’état civil de la mairie de SAINT-ANDRE (LA REUNION).
Par courrier reçu le 29 octobre 2021, l’officier d’état civil de SAINT-ANDRE (LA REUNION) a saisi le ministère public de ce siège, sur le fondement de l’article 175-2 du code civil.
Le 6 décembre 2021, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (LA REUNION) a formé opposition à la célébration du mariage devant intervenir entre Madame [L], [J] [B] et Monsieur [N] [K] au motif qu’il est possible de s’interroger sur leur intention matrimoniale véritable compte tenu des conditions de leur rencontre, de la distance les séparant, l’un vivant à LA REUNION et l’autre en ALGERIE, de l’absence de cohabitation même sur une courte période, de la différence d’âge et de la nationalité algérienne de Monsieur [N] [K], laissant alors supposer que le mariage est susceptible d’être nul, de nullité absolue au sens de l’article 146 du code civil.
Par acte d’huissier de justice remis à personne morale le 7 juin 2022, Madame [L], [J] [B] et Monsieur [N] [K] ont fait assigner le procureur de la République du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (LA REUNION) afin d’obtenir la levée de l’opposition à leur mariage.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022.
Suivant jugement civil du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (LA REUNION) s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action engagée et a, notamment, renvoyé l’affaire devant la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 11 septembre 2023, les demandeurs sollicitent la mainlevée de la décision par laquelle le procureur de la République s’est opposé à la célébration de leur mariage, le rejet des demandes formulées par le procureur de la République et de laisser les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Le dossier a été communiqué au parquet, lequel indique, le 3 mai 2023, s’en rapporter aux conclusions émises le 29 juin 2022 à savoir requiert dire n’y avoir lieu à la mainlevée de l’opposition du ministère public.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022, avec fixation de la date de dépôt des dossiers le 12 décembre 2023.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de l’opposition à mariage
En application de l’article 423 du code de procédure civile, le ministère public ne peut former opposition au mariage que pour la défense de l’ordre public.
Ainsi, seul le défaut de consentement et non les vices qui peuvent l’altérer peut être invoqué à l’appui de son opposition.
Il ressort des dispositions de l’article 146 du code civil qu’il n’y pas de mariage lorsqu’il n’y point de consentement ; étant précisé que la loi algérienne prévoit également (article 33 de l’ordonnance du 27 février 2005) que le mariage est déclaré nul si le consentement est vicié.
L’article 175-2 du même code précise par ailleurs que le procureur de la République peut former opposition à la célébration du mariage dans tous les cas où il pourrait en demander la nullité et notamment en cas de défaut de consentement.
Le consentement à mariage est présumé et ne fait défaut que lorsque les époux ne se sont prêtés au mariage qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale sans en accepter au moins l’un des effets principaux.
Il appartient donc au Ministère public, auteur d’une opposition, d’établir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le consentement des époux fait défaut.
En l’espèce, pour dénier toute intention matrimoniale aux futurs époux, le procureur de la République du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (LA REUNION) relève l’immaturité du projet de mariage en ce qu’il a été conçu uniquement via des échanges sur internet après seulement quelques mois, d’une part, et le décalage d’âge, de situation sociale, familiale et culturelle des parties, d’autre part. Aussi, il met en lumière les conséquences favorables sur la régularité de la situation de Monsieur [N] [K] sur le territoire national et sur sa nationalité.
Cependant, rien ne justifie que le consentement de Madame [L], [J] [B] et Monsieur [N] [K] n’est pas réel.
En effet, d’abord, si les demandeurs ne se sont pas rencontrés avant l’élaboration de leur projet de mariage, elles ont entretenu antérieurement une relation épistolaire et téléphonique durant de longs mois et avaient organisé une première rencontre physique ; Madame [L], [J] [B] devant se rendre en ALGERIE en avril 2020 (réservation de vols du 8 au 23 avril 2020). Néanmoins, ce voyage n’a pu être mis oeuvre, indépendamment de leur volonté, en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19 et des restrictions de circulation. En tout état de cause, à ce jour, ils se sont rencontrés à deux reprises ; Madame [L], [J] [B] s’étant effectivement rendue en ALGERIE durant deux périodes longues à savoir du 13 septembre au 5 octobre 2022 et du 21 juin au 23 août 2023 (billets d’avion et visas) au cours desquelles elle a été accueillie par la famille de Monsieur [N] [K] (attestation d’accueil dressée par Monsieur [H] [K], père du demandeur) et a célébré ses fiançailles (photographies). De plus, les échanges téléphoniques sont quotidiens, selon les témoignages produits
Aussi, la différence d’âge, de situation sociale, familiale et culturelle ne sauraient justifier l’absence de consentement de l’un ou l’autre des demandeurs, qui plus en l’absence de tout élément probatoire.
La réalité des sentiments des parties ressort clairement de l’ensemble des témoignages et des photographies produits, lesquels démontrent, par ailleurs, qu’un lien fort a pu aujourd’hui se créer entre elles et leur belle-famille respective.
Enfin, aucun élément sérieux n’a été apporté afin de justifier la manoeuvre frauduleuse des parties pour modifier la nationalité du futur époux.
Le défaut de consentement n’étant pas caractérisé, il conviendra, donc, d’ordonner la mainlevée de l’opposition et d’autoriser le mariage envisagé entre Madame [L], [J] [B] et Monsieur [N] [K] .
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
ORDONNE la mainlevée de l’opposition formée le 6 décembre 2021 au mariage envisagé entre Madame [L], [J] [B] et Monsieur [N] [K] ;
DIT que cette décision sera portée à la connaissance des futurs époux et de l’officier d’état civil de SAINT-ANDRE (LA REUNION) par les soins du procureur de la République du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (LA REUNION) ;
DIT que les frais et dépens de cette instance seront supportés par le Trésor Public.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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