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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00856 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3PU
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Octobre 2024
DÉCISION :
Par défaut
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [J] a donné à bail à Monsieur [D] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Adresse 8] à [Localité 10], selon contrat signé entre eux le 11 septembre 2019 et moyennant un loyer mensuel de 333 euros charges incluses.
Un état des lieux contradictoire a été établi lors de la prise de possession des lieux par Monsieur [D] [K] le 16 septembre 2019.
Monsieur [D] [K] a quitté les lieux le 16 août 2021, et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le16 août 2021.
Les parties ont signé le 12 septembre 2023 un protocole d’accord de règlement, fixant la créance du bailleur à la somme de 5821,75 euros correspondant aux loyers impayés à hauteur de 4571,75 euros et aux réparations locatives à hauteur de 1250 euros , suite aux désordres constatés contradictoirement lors de l’état des lieux de sortie ; la créance devait être soldée par mensualités de 250 euros par mois. Entre octobre 2023 et septembre 2025.
Monsieur [D] [K] a versé les échéances de décembre 2023 à avril 2024 incluse, puis a cessé tout versement.
Après une mise en demeure par courrier d’avocat en date du 27 mai 2024, Monsieur [X] [J] a fait assigner Monsieur [D] [K] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS par exploit d’huissier délivré le 29 août 2024 à étude, afin d’obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2821,75 euros au titre des loyers impayés à la date du 26/07/2024 et 1250 euros au titre des frais de remise en état du logement, avec capitalisation des intérêts avec de la mise en demeure, outre une indemnité de procédure de 1500 euros et sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 à laquelle Monsieur [X] [J], comparaissant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [D] [K], régulièrement cité à étude, ne s’est ni présenté ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement est rendu par défaut dès lors qu’ insusceptible d’appel, l’assignation n’a pas été délivrée à personne.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
SUR CE,
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le demandeur produit un protocole d’accord de règlement concernant l’apurement des loyers demeurés impayés et des travaux de remise en état du logement.
En défense, Monsieur [D] [K] qui s’abstient de comparaître, ne justifie donc aucune preuve de paiement non pris en compte par le créancier.
Par ailleurs, le protocole d’accord signé par les parties et partiellement exécuté par le débiteur laisse présumer le bien fondé de la créance.
Au vu du décompte produit et daté du 26 juillet 2024, il peut être constaté que Monsieur [X] [J] reste créancier de loyers impayés et de réparations locatives, à hauteur de 4071,75 euros au total.
En imputant les mensualités de 250 euros versées en exécution du protocole, la dette de loyers reste de 2821,75 euros et la dette de réparations locatives de 1250 euros.
Monsieur [D] [K] sera condamné au paiement de cette dette, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024, et la capitalisation des intérêts échus par année entière sera ordonnée à compter de la demande, c’est-à-dire l’assignation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Monsieur [D] [K], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
Sur l’indemnité de procédure
L’équité commande par ailleurs de faire droit partiellement à la demande de Monsieur [X] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, afin de couvrir les frais rendus nécessaires par la présente instance.
À ce titre, Monsieur [D] [K] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros.
Il sera enfin rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [X] [J], en deniers ou quittances, les sommes de :
. 2821,75 euros au titre des loyers et charges impayées au 26 juillet 2024, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024. ;
. 1250 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la la mise en demeure du 27 mai 2024,
— CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [D] [K] à supporter les dépens de la présente instance ;
— REJETTE toute autre demande ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, le 16 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente, et par Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE, Juge des contentieux de la protection
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