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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 22 janv. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CQ24
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 22 Janvier 2026
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé lors des débats de :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Assesseur : Tatiana SAVARY
Greffier : Christine RENTZ
et lors des délibérés :
Président : Carole MAILLARD
Assesseur : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
Mme [B] [O]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me BRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Charles HECART, avocat au barreau de SOISSONS, avocat postulant
ET :
DÉFENDEUR :
M. [J] [C]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
A l’audience du 20 Novembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [O] et Monsieur [J] [C] ont vécu en union libre jusqu’en 2012.
Par acte notarié en date du 25 janvier 2012, ils ont acquis en indivision par moitié un terrain à bâtir, sis à [Localité 13] et cadastré Section BL [Cadastre 6] et BL [Cadastre 7], afin d’y construire leur domicile commun.
Pour financier cette acquisition, Monsieur [J] [C] et Madame [B] [O] se sont engagés en qualité de co-emprunteurs solidaires au titre de deux prêts souscrits auprès du [9] (ci-après, la banque), suivant offre émise le 04 août 2011 ; soit un PRET A TAUX ZERO PLUS pour un montant de 27.300 euros sur une durée de 144 mois et un prêt [10] pour un montant de 165.712 euros au taux effectif global de 4,90 % remboursable en 420 mois.
Madame [B] [O] n’a jamais vécu dans le bien indivis construit, dont elle a laissé la pleine jouissance à Monsieur [J] [C].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 octobre 2022, Madame [B] [O] a informé la banque de son intention de se désolidariser de Monsieur [J] [C] au titre du crédit immobilier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2023, Maître [P] [I], commissaire de justice, a mis en demeure Madame [B] [O] de régler sous dizaine la somme de 1.958,78 euros au titre des échéances des prêts impayées. Une relance lui a été adressée le 17 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 06 juillet 2023 et réceptionnée le 12 juillet 2023, Madame [B] [O] a mis en demeure Monsieur [J] [C] de justifier de la régularisation de la situation d’endettement, l’a informé de son intention de sortir de l’indivision et sollicité l’établissement amiable d’un compte de liquidation-partage, sous quinzaine.
Le 19 décembre 2023, Madame [O] [B] s’est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur auprès de son employeur, au titre des taxes foncières afférentes au bien indivis impayées depuis 2019.
*
Par acte extrajudiciaire en date du 09 janvier 2025, Madame [B] [O] a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Soissons aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [C], régulièrement assigné par acte remis à sa personne, a constitué avocat le 08 avril 2025. Son conseil a informé le juge de la mise en état, par message RPVA du 10 septembre 2025, ne plus intervenir au soutien des intérêts de Monsieur [J] [C].
La clôture est intervenue le 14 octobre 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le tribunal a autorisé la demanderesse à déposer son dossier de plaidoirie avant le 28 novembre 2025 ; celui-ci a été déposé au greffe le 24 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il résulte des dispositions combinées des articles 472 et 473 alinéa 2 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas et que la décision est susceptible d’appel, il est néanmoins statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire
En application des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, lorsque les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire ne sont pas réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge, l’incompétence ne peut être prononcée d’office qu’en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes l’article L.213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Il s’agit d’une compétence d’attribution exclusive.
Les intérêts patrimoniaux des concubins s’entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.
Il résulte enfin des dispositions combinées des articles 81 et 82 du code de procédure civile que lorsque le juge se déclare incompétent il désigne la juridiction qu’il estime compétente et cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. Le dossier de l’affaire est alors transmis à la juridiction désignée.
En l’espèce, il appert des écritures de la demanderesse et des pièces produites que Madame [B] [O] et Monsieur [J] [C] ont été concubins jusqu’en 2012 et qu’un désaccord persiste entre eux s’agissant du bien commun acquis en indivision, nécessitant l’intervention du juge pour les opérations de partage.
Ainsi, la saisine du tribunal judiciaire constitue une violation de la compétence d’attribution exclusive du juge aux affaires familiales en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des concubins, règle d’ordre public ; étant précisé qu’il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [J] [C] serait décédé ou déclaré absent.
De surcroît, Monsieur [J] [C], défendeur, est défaillant à la présente instance.
En conséquence, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Soissons incompétent et de renvoyer la présente affaire devant le juge aux affaires familiales de Soissons.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est constant que la partie qui succombe à une exception d’incompétence peut être condamnée aux dépens. Toutefois, lorsque le juge prononce l’incompétence et ordonne le transfert du dossier à la juridiction de renvoi, l’instance n’est pas terminée et les dépens doivent être réservés.
En l’espèce, le tribunal judiciaire ayant relevé son incompétence et ordonnant le transfert du dossier aux juge aux affaires familiales, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, le tribunal judiciaire ayant relevé son incompétence et ordonnant le transfert du dossier aux juge aux affaires familiales, la demande formulée au titre des frais irrépétibles sera réservée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire incompétent ;
ORDONNE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Soissons au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Soissons ;
DIT que le dossier sera transmis directement par le greffe de la présente juridiction au greffe de la juridiction déclarée compétente ;
RESERVE la demande formulée au titre des dépens ;
RÉSERVE la demande formulée au titre des frais irrépétibles
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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