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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 29 sept. 2025, n° 23/07105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/07105 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X65V
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Septembre 2025
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 SEPTEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/07105 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X65V
N° de Minute : 25/00817
Monsieur [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie MONGNE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182, Me Sonia BEN REGUIGA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : 1471
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 295, Me Laura PASQUIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : 234
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 01 juillet 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [X] et Madame [E] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1998 à [Localité 6] (Syrie), sans contrat de mariage préalable.
Par décision du 23 mai 2010, la Cour législative de DAMAS (Syrie) a notamment prononcé le divorce des époux.
Par décision du 10 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a homologué la décision du 23 mai 2010.
Aux termes d’un acte notarié du 8 juillet 2015, Monsieur [P] [X] et Madame [E] [U] ont acquis un bien indivis sis à [Adresse 4], cadastré Section E N°[Cadastre 1].
Par assignation en date du 11 août 2021, Monsieur [P] [X] a fait citer Madame [E] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY, et a demandé, au visa des articles 815 et suivants, 1343-5 du code civil, des articles 1136 et suivants, 1359, 1361 et suivants, 1377, 1378 du code de procédure civile, de l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire, de :
— désigner Maître [C] [R], notaire à [Localité 7], à l’effet de procéder aux opérations ;
— désigner le magistrat chargé de suivre et surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur toute demande.
— dire qu’en cas d’empêchement des notaires et juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
— dire que chacun des époux conservera à sa charge se propres frais et dépens engagés.
Par décision du 16 décembre 2022, RG 21/7824, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, désigné Maître [M], notaire à [Localité 8], déclaré irrecevable la fin de non-recevoir formée par Madame [U] à l’encontre des créances invoquées par Monsieur [X] concernant les travaux, rejeté la demande de Monsieur [X] de fixer sa créance envers l’indivision à la somme de 64.670 euros au titre des factures et frais de notaire, sans qu’il y ait lieu à parfaire la créance au jour du partage, dit qu’il appartient au notaire de dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable
Un projet d’acte de partage a été établi le 14 mai 2023 par [L] [M], Notaire à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis).
Par ordonnance du 08 juin 2023, le juge commis a ordonné la radiation de l’affaire RG 21/7824.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 23/07105.
Un procès-verbal de carence a été établi le 14 mai 2024 par Maître [L] [M], Notaire à [Localité 8]
Par conclusions en demande sur le procès-verbal de carence notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Monsieur [P] [X] a demandé de :
In limine litis,
— ordonner à Madame [D] de constituer avocat,
— déclarer irrecevable les demandes formées au titre de la contribution à l’entretien,
et à l’éducation des enfants pour incompétence.
A titre principal,
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la Créance de Monsieur [X] sur l’indivision est de 53 390 €,
— juger que la Créance de Madame [D] sur l’indivision est de 5 082,89 €,
— juger le projet liquidatif mentionné comme imposable aux indivisaires,
— autoriser Monsieur [X] a vendre seul le bien immobilier situé au [Adresse 4]
Gaspard Monge à vérifier,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que l’indemnité d’occupation dû par Madame [D] à compter du 03 Septembre est de 720 € par mois et ce jusqu’à la signature de l’acte de partage à savoir la somme de 26 640€ et l’inclure dans les calculs de l’indivision ;
— ordonner l’exclusion des charges liées à l’électricité et chauffage collectif et eau du calcul de l’indivision,
— ordonner l’exclusion des charges du bien immobilier pour l’année 2019,
— juger que la somme de 14 670 € versé par Monsieur [X] est un bien propre et l’inclure à son actif,
— juger que Madame [D] est redevable de la somme de 12 080 € au titre des travaux effectués à Monsieur [X] et l’inclure dans son actif,
— juger que l’estimation de la maison devant être pris en compte s’élève à 147 500 €,
— ordonner un projet d’état liquidatif de la façon suivante :
Monsieur [X] a droit :
* ½ ci 10 312, 87 €
* au remboursement de ses créances 53 390 €
* total 63 702, 87 €
Madame [E] [D] a droit :
* ½ ci 10 312, 87 €
* au remboursement de ses créances. 5 082,89
* total 15 395,76 €
— ordonner une avance en capital sur les droits de Monsieur [X] au titre de l’indemnité d’occupation et par conséquent ordonner le paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation jusqu’à ce jour à savoir 26 640€ de la part de Madame [D],
— ordonner une avance en capital sur les droits de Monsieur [X] au titre de l’indemnité d’occupation de la part de Madame [D] à compter de ce jour jusqu’à la fin des opérations de liquidations.
En tout état de cause,
— statuer sur le désaccord et
— ordonner un projet d’état liquidatif
— condamner Madame [D] à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, Madame [E] [U] a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 1875, 1876, 815-9 alinéa 2 et 815-3 du code civil, de :
— recevoir la défenderesse en ses conclusions et les déclarer bien fondées
— déclarer irrecevable pour défaut du droit d’agir :
* la demande formulée par Monsieur [X] au titre des frais de travaux pour un montant de 14.670 euros ;
* la demande au titre des frais de notaire pour un montant de 12 080,50 euros ;
— condamner Monsieur [X] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [U] fait notamment valoir que la production de nouvelles preuves concernant les mêmes faits déjà jugés ne permet pas de contourner l’autorité de la chose jugée, de sorte que les demandes de Monsieur [X], qui sollicite la reconnaissance de créances sur l’indivision, sont irrecevables pour avoir déjà été tranchées. La demanderesse à l’incident indique qu’il en est de même s’agissant de la créance revendiquée par Monsieur [X] au titre des travaux qu’il aurait financé, le tribunal judiciaire de BOBIGNY s’étant préalablement prononcé sur cette question. Madame [E] [U] soutient en outre que le défendeur à l’incident fait sans cesse état de cette prétendue créance et exige qu’elle soit fixée au passif de l’indivision, ce qui a empêché les parties de trouver un accord devant le notaire.
Monsieur [P] [X] n’a pas notifié de conclusions par incident. A l’audience, il a demandé au Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY, de :
— débouter Madame [E] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] [X] fait valoir qu’il a fait ses demandes à juste titre, et sollicite en conséquence le rejet de l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il est constant qu’en présence de demandes portant sur l’évaluation de biens objets du partage ou de créances calculées au profit subsistant, une décision immédiate sera dépourvue de l’autorité de la chose jugée si elle ne fixe pas la date de jouissance divise, laquelle doit être la plus proche possible du partage et ne saurait, en principe, être fixée dès l’ouverture des opérations. Aussi, l’opportunité d’un traitement préalable d’une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, il apparaît nécessaire de permettre au juge de l’apprécier.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] a notamment demandé, aux termes de ses conclusions au fond en date du 15 juin 2022, à ce qu’il soit jugé qu’il dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de 64.670 euros au titre des factures et frais de notaire avancés par lui, somme à parfaire au jour du partage.
Dès lors, il existait une demande portant sur les créances.
Le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment rejeté la demande de Monsieur [P] [X] de voir fixer sa créance envers l’indivision à la somme de 64.670 euros au titre des factures et frais de notaire.
Toutefois, le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment dit qu’il appartenait au notaire désigné de dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la décision du 16 décembre 2022, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise.
Dès lors, le jugement en date du 16 décembre 2022 ne fixe pas la date de jouissance divise. Ainsi, la décision précitée est dépourvue de l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne les créances, surtout que des dires ont été exposés.
En conséquence, les demandes de Monsieur [X] au titre des travaux et des frais de notaires seront déclarées recevables.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 pour conclusions de Madame [D] en réponse aux conclusions de Monsieur [X] du 20 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les dépens seront réservés.
La demande de Madame [E] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE RECEVABLES les demandes de Monsieur [X] au titre des travaux et des frais de notaires ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 pour conclusions de Madame [D] en réponse aux conclusions de Monsieur [X] du 20 septembre 2024
RESERVE les dépens ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 29 septembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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