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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 25 sept. 2025, n° 24/02045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02045 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFQB
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 25 SEPTEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pauline ELUARD, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 55, Me Julie HOUDUSSE, avocat plaidant au barreau d’ANGERS, vestiaire : A2
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U] [C]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Olivier GODARD, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Pauline ELUARD – 55, Me Olivier GODARD – 8, Me Julie HOUDUSSE – A2
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [I] et M. [P] [C] ont vécu en concubinage.
Durant leur vie commune, par acte notarié passé le 30 mai 2023, ils ont acquis en pleine propriété indivise à hauteur de la moitié chacun, un bien immobilier sis sur la commune de [Adresse 6], cadastré section C, numéro [Cadastre 1] lieudit “[Adresse 6]” pour une contenance de 6 ares et 17 centiares et section C numéro [Cadastre 2] lieudit “[Localité 13]” pour une contenance de 79 centiares, soit une contenance totale de 6 ares et 96 centiares.
Le couple a contracté un Pacte Civil de Solidarité (PACS) enregistré à la mairie de [Localité 15] (49) le [Date mariage 7] 2023.
Le même jour était acquise une chienne baptisée USSIA d’apparence LHASSA-Apso.
Puis, suite à leur séparation, leur PACS a été dissout le 6 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) signifié le 9 juillet 2024, Mme [W] [I] a assigné M. [P] [C] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 30 août 2024, pendant la présente instance, les parties ont vendu le bien immobilier indivis sis à [Localité 15] (49).
Après règlement du solde des prêts immobiliers et des frais afférents à la vente du bien immobilier, le reliquat du prix séquestré chez Me [A] s’élève à 89.398,81 €.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction au 13 février 2025 afin de permettre à Me GODARD de conclure avant cette date, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025.
A cette audience, les parties n’étant pas en l’état de plaider leurs dossiers, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025 afin de permettre à Me ELUARD de déposer des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.
A cette audience, les parties ont plaidé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures signifiées les 1er et 2 juillet 2025 par voie électronique.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
*****
Mme [W] [I], dans ses écritures intitulées “CONCLUSIONS RÉCAPITULATIVES ET EN RÉPONSE" signifiées par voie dématérialisée le 2 juillet 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, demande :
A TITRE PRINCIPAL
— de rabattre la clôture et de la fixer au jour de l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de procéder à la liquidation et au partage de l’indivision ayant existé entre elle et M. [P] [C],
— de fixer à 1.019,88 € la somme due par l’indivision à Mme [I],
— la condamnation de M. [P] [C] à lui régler au titre des créances qu’elle détient à son encontre:
la moitié de la somme de 1.019,88 €,
la somme de 1.099 €,
— de fixer à 46.154,20 € le montant de ses droits dans le cadre de la liquidation de l’indivision,
— de fixer à 42.936,32 € le montant des droits de M. [P] [C] dans le cadre de la liquidation de l’indivision,
— d’ordonner à Me [A], notaire à [Localité 8] (72), de lui verser la somme de 46.154,20 € à partir du compte-sequestre ouvert au sein de son étude notariale,
— de condamner M. [P] [C] à lui restituer la chienne Lhassa Apso dénommée USSIA, et ce sous astreinte de 50 € par jour de regard à compter de la présente décision,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre elle et M. [P] [C]
— la désignation de tel notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales pour y procéder et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— la condamnation de M. [P] [C] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les moyens développés par Mme [W] [I] au soutien de ses demandes seront exposés dans chacune des parties correspondant à chacune des demandes.
*****
M. [P] [C], dans ses dernières “CONCLUSION N°2" et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, sollicite :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 13 février 2025 et la réouverture des débats et de fixer la clôture au 3 juillet 2025,
— de procéder à la liquidation et au partage de l’indivision ayant existé entre lui et Mme [W] [I],
— de débouter Mme [W] [I] de l’ensemble de ses demandes hormis le règlement de la moitié de la taxe foncière et du coût du diagnostic DPE,
— de débouter Mme [W] [I] de sa demande de restitution de la chienne Lhassa-Apso dénommée USSIA,
— de lui attribuer l’animal USSIA,
— de débouter Mme [W] [I] de toutes ses demandes et notamment de l’astreinte sollicitée,
— de débouter Mme [W] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner Mme [W] [I] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les moyens développés par M. [P] [C] au soutien de ses demandes seront exposés dans chacune des parties correspondant auxdites demandes.
MOTIFS :
I. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et la fixation de la date de clôture au 3 juillet 2025 :
Selon l’article 803 du Code de Procédure Civile, “l’ordonnance de clôture peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation”.
En l’espèce, les parties s’accordant sur le rabat de la clôture et la fixation de la nouvelle date de clôture par le présent juge à la date du 3 juilllet 2025 afin de permettre de recevoir leurs nouvelles conclusions signifiées les 1er et 2 juillet 2025, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, de recevoir lesdites conclusions et de fixer la clôture de l’instruction au 3 juillet 2025.
II. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, depuis la vente du bien immobilier indivis, les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la répartition du prix, outre la fixation des éventuelles créances entre ex-concubins ou ex-partenaires. Il y a donc lieu d’ordonner, conformément à la volonté concordante des parties sur ce point, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
III. Sur les demandes relatives à l’indivision immobilière :
Mme [W] [I] soutient avoir réglé pour le compte de l’indivision immobilière, les sommes suivantes:
— 660,32 € au titre de la taxe foncière de l’année 2023,
— 240 € au titre du diagnostic énergétique “DPE”,
— 119,56 € au titre des intérêts de retard suite au retard de paiement des échéances des prêts immobiliers pour les mois de juin et juillet 2024.
Elle fait valoir qu’après établissement des comptes, le reliquat du prix de vente de l’immeuble indivis séquestré par Me [A], notaire, lui revient à hauteur de 46.154,20 €, et que cette somme revient à M. [P] [C] à hauteur de 42.936,32 €.
M. [P] [C] acquiesce aux demandes relatives aux sommes réclamées au titre de la taxe foncière pour l’année 2023 et au titre du “DPE”, mais conteste toute dette au titre des intérêts de retard de paiement des échéances de juin et juillet 2024, faute de justificatif produit par Mme [W] [I] en ce sens, cette somme de 119,56 € ne figurant sur aucun des relevés du compte joint produits pour la période de mars à septembre 2024, et Mme [W] [I] ne produisant pas la mise en demeure de l’établissement bancaire qu’elle évoque, mais uniquement un échange de mails entre le banquier et elle-même.
Sur la fixation de l’actif indivis :
En application de l’article 815-10 du Code Civil, la somme séquestrée chez Me [A], notaire à [Localité 8] (72) suite à la vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 15] (49), est une somme appartenant en indivision à hauteur de la moitié à chacun des indivisaires. Cette somme s’élevant à 89.398,81 € constitue l’actif indivis.
Sur la fixation du passif indivis :
En application de l’article 815-13 du Code Civil, il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses d’amélioration ou de conservation qu’il a faites sur ses deniers personnels.
Sur le paiement de la taxe foncière pour l’année 2023 et du diagnostic énergique :
Il est acquis que Mme [W] [I] a utilisé ses deniers personnels pour régler la taxe foncière 2023 et le diagnostic énergique, exposant une dépense de 900,32 € pour le compte de l’indivision immobilière, qui doit donc figurer au passif indivis et à hauteur de la moitié au titre de ses droits.
Sur le paiement des intérêts de retard des échéances de prêt des mois de juin et juillet 2024:
Mme [W] [I] produit un échange de courriels entre elle et la conseillère bancaire en charge de la gestion du compte joint ouvert auprès de la [9] de [Localité 10] (72) dont elle était titulaire avec M. [P] [C] et à partir duquel les échéances d’emprunt bancaire immobilier étaient réglées. Résulte de cet échange réalisé entre le 4 et le 14 mai 2024 qu’à cette époque, le solde du compte joint ne permet pas de régler l’intégralité de l’échéance mensuelle de remboursement du prêt immobilier, mais nullement que Mme [W] [I] s’est acquittée sur ses deniers personnels des intérêts liés à un retard de paiement en raison du non-paiement à temps des échéances des mois de juin et juillet 2024.
Il n’y a donc pas lieu de faire figurer cette somme au passif de l’indivision immobilière, ni à hauteur de la moitié au titre de ses droits.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamner M. [P] [C] à lui rembourser la moitié de cette somme.
Aussi, contrairement aux dires des parties qui affirment qu’il n’existe plus aucun passif indivis, il y a lieu de le fixer à 900,32 €.
N° RG 24/02045 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFQB
Au regard des développements ci-dessus, l’actif net à partager s’élève à 88.498,49 € (89.398,81 – 900,32).
Les droits de Mme [W] [I] au titre de la liquidation de l’indivision immobilière s’élèvent à 45.149,565 € correspondant à la moitié de l’actif net, à savoir 44.249,245, et la créance indivise à hauteur de 900,32 €.
Les droits de M. [P] [C] au titre de la liquidation de l’indivision immobilière s’élèvent à la moitié de l’actif net à partager, soit la somme de 44.249,245 €.
IV. Sur les demandes relatives à l’indivision issue de l’ouverture d’un compte joint :
Mme [W] [I] soutient que la somme de 99 € a été illégitimement prélevée sur le compte joint par M. [P] [C] pour l’achat d’un matériel dont il n’a jamais justifié.
M. [P] [C] répond que ce prélèvement correspond à l’achat de bridge pour les radiateurs de l’immeuble indivis afin de le remplacer pour les futurs acquéreurs dans le cadre de la vente car Mme [W] [I] est partie avec ce matériel lors de son déménagement.
En application de l’article 815-9 du Code Civil, “L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
A défaut de convention autre entre les titulaires d’un compte joint, les sommes qui y sont déposées sont réputées appartenir à chacun en indivision à hauteur de la moitié.
Au soutien de ses dires, Mme [W] [I] s’appuie sur sa pièce n°30 sur laquelle est “stabylotée” en jaune fluo la somme de 99 € débitée le 3 août 2024 avec l’intitulé “VIR BOX SAUTER PERDUE PAR MME C”.
Mme [W] [I] ne démontre pas que cette somme, appartenant à hauteur de la moitié à chacun des titulaires du compte, a été utilisée par M. [P] [C], et encore moins qu’il l’a utilisée pour ses seuls besoins personnels.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de remboursement par M. [P] [C] de toute somme au titre de la somme de 99 € débitée le 3 août 2024 sur le compte joint et correspondant à l’intitulé “VIR BOX SAUTER PERDUE PAR MME C”.
Au surplus, dans l’hypothèse où aurait été démontré que cette somme indivise a été utilisée par M. [P] [C] pour un usage entièrement personnel, dans la mesure où cette somme lui appartenait à hauteur de la moitié, la créance éventuellement détenue à l’encontre de M. [P] [C] aurait été fixée à la moitié de la somme débitée, soit 49,50 €.
V. Sur les demandes relatives à l’animal USSIA d’apparence Lhassa Apso
Mme [W] [I] considère que cette chienne est un actif indivis tout en soutenant qu’elle en est l’unique propriétaire.
M. [P] [C] répond que l’animal lui a été confié d’un commun accord entre les ex-partenaires et dans l’intérêt de l’animal, puisqu’il vit dans un bien disposant d’un terrain alors que Mme [W] [I] demeure en appartement.
En application de l’article 528 du Code Civil, l’animal domestique, en l’espèce le chien USSIA d’apparence Lhassa Apso acquis le [Date mariage 7] 2023, est un bien meuble.
En l’absence de précision sur l’heure de conclusion du PACS et l’heure d’acquisition du chien, sera retenu que ce chien a été acquis pendant le PACS.
Il n’est fait état d’aucune convention de PACS, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 515-1 et suivants du Code Civil.
Selon l’article 515-5 du Code Civil, “Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515-3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4.
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition”.
Selon l’article 2276 du Code Civil, “en fait de meuble possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve”.
En l’espèce, M. [P] [C] reconnaît que la chienne USSIA d’apparence Lhassa Apso, acquise le [Date mariage 7] 2023 et livrée le 28 octobre 2023, pendant son PACS avec Mme [W] [I], est restée en sa possession lors de leur séparation, suite au déménagement de Mme [W] [I] dans un appartement.
Étant en possession de l’animal, il est présumé en être le propriétaire et revient à Mme [W] [I], qui en revendique la restitution, de prouver qu’elle en est la propriétaire exclusive.
A la lecture du contrat d’achat de l’animal (pièce n°20), qui comporte une seule signature en bas de page sous la mention “signatures de l’acheteur”, Mme [W] [I] est désignée comme l’unique cessionnaire de l’animal. L’étude du relevé du compte joint à l’époque de cette acquisition révèle que Mme [W] [I] a crédité à hauteur de 400 € ce compte joint via un virement depuis son compte personnel réalisé le 27 octobre 2023, qu’une autre somme intitulée “USSIA VIR [W]” d’un montant de 500 € a été créditée sur le compte joint le 29 octobre 2023 et que la somme de 590 € a été débitée le 1er novembre 2023 afin de régler cette acquisition au regard du débit intitulé “VIR USSIA”. Sera donc retenu que même si l’acquisition de la chienne à hauteur de 590 € a été réglée à partir de fonds débités sur le compte joint, celui-ci avait été alimenté juste avant cette acquisition à hauteur de 900 euros par des fonds personnels de Mme [W] [I]. Le prix de cette chienne a donc été intégralement réglé par des fonds appartenant à Mme [I].
Au regard de ces éléments, sera retenu que de cette chienne acquise pendant le PACS a toujours été la propriété exclusive de Mme [W] [I].
M. [P] [C] ne verse au débat aucun élément démontrant que cette conservation par-devers lui de l’animal résulte d’un accord définitif donné en ce sens par la propriétaire du chien, à savoir Mme [W] [I].
Sera donc retenu qu’il détient ledit animal sans aucun titre puisque Mme [W] [I] en demeure l’unique propriétaire. Sera donc fait droit à la demande de Mme [W] [I] d’ordonner à M. [P] [C] de lui restituer ledit animal, lequel sera débouté de sa demande d’attribution du dit animal.
L’article L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution prévoit que “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision”.
En l’espèce, afin de s’assurer de cette restitution, il conviendra de l’assortir d’une astreinte de 50 euros par jour de retard d’exécution à compter de la date de signification à M. [P] [C] de la présente décision.
VI. Sur les demandes de fixation de créance entre ex-partenaires :
Mme [W] [I] soutient avoir prêté à M. [P] [C] la somme de 1.000 €, affirmant qu’il l’a lui-même admis dans SMS du 29 février 2024.
M. [P] [C] répond qu’il a déjà procédé au remboursement de cette somme entre les mains de Mme [W] [I] le 1er mars 2024 dans le bureau de la maison sises à [Localité 15] (49).
En application de l’article 1353 du Code Civil “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Résulte des articles 1358 et 1359 du Code Civil que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme inférieure à 1.500 € peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, résulte du message envoyé par “[P] [Z]…” le “jeudi 29 févr. 11h35" et destiné à Mme [I] qu’il lui demande de préparer pour lui “le papier pour [sa] part à hauteur de 50000 euros sur la vente de la maison et une reconnaissance de dette pour [lui] de 1000€”.
Sera déduit de ce message qu’il revendique alors une part de 50.000 € sur le prix de vente de la maison suite à une offre faite à hauteur de 380.000€ qu’il lui soumet et qu’il reconnaît alors devoir à Mme [I] la somme de 1.000 €.
Est donc établi que Mme [I] a remis à M. [C] la somme de 1.000 € à titre de prêt.
M. [P] [C] prétend lui avoir déjà remboursé ce prêt en lui remettant la somme de 1.000 € de la main à la main alors que tous deux se trouvaient dans le bureau du bien immobilier sis à [Localité 15] (49). Néanmoins, alors que repose sur celui qui prétend avoir réglé sa dette, la charge de prouver ses dires, il échoue à rapporter la preuve de ce paiement.
Il sera donc condamné à régler à Mme [W] [I] la somme de 1.000 € au titre du remboursement du prêt contracté auprès d’elle durant leur vie commune.
VII. Sur la compensation et la répartition entre les parties du reliquat du prix de vente séquestré chez Me [A] :
Mme [W] [I] demande une répartition du reliquat du prix de vente qui intègre une déduction des sommes qu’elle estime lui être dues par M. [P] [C] de la part revenant à ce dernier. Sera donc retenue qu’elle demande d’opérer par compensation.
L’article 1348 du Code Civil prévoit que “la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision”.
Sera déduit de la part du reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis la somme de 1.000 € due à Mme [W] [I] par M. [P] [C] de sorte qu’il y a lieu d’autoriser Me [A], notaire à [Localité 8] (72) à se libérer du reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 15] (49) à hauteur de :
— 43.249,245 € au profit de M. [P] [C],
— 46.149,565 € au profit de Mme [W] [I].
VIII. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
1) Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
La pratique ordonnant l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage n’ayant aucune base légale, il ne sera pas fait droit à cette demande même si les deux parties s’accordent sur ce point.
Par ailleurs, dans la mesure où aucune des parties ne succombe totalement, chacune sera condamnée au paiement de la moitié des dépens.
2) Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
Chacune des parties étant condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC. Ainsi, chacune des parties sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de cet article.
3) Sur l’exécution provisoire :
L’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit :
“A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
Mme [W] [I] ne fait valoir aucun motif particulier au soutien de sa demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
M. [P] [C] ne s’exprime pas sur ce point.
Dès lors, en l’absence d’un quelconque motif légitime invoqué par Mme [W] [I], elle en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2024,
DÉCLARE recevables les conclusions signifiées les 1er juillet 2025 par le défendeur et 2 juillet 2025 par la demanderesse,
FIXE la clôture de l’instruction au 3 juillet 2025,
ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubins puis ex-partenaires :
Mme [W], [M], [F], [Y] [I], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (22),
et M. [P], [U] [C], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 14] (72) et notamment des indivisions mobilières et immobilières existant ou ayant existé entre eux ;
— concernant l’indivision immobilière issue de l’acquisition de l’immeuble indivis sis à [Localité 15] (49) :
FIXE à 89.398,81 € la masse active de l’indivision immobilière issue de l’acquisition de l’immeuble indivis sis à [Localité 15] (49) durant leur concubinage,
FIXE à 900,32 € la masse passive de l’indivision immobilière issue de l’acquisition de l’immeuble indivis sis à [Localité 15] (49) durant leur concubinage, correspondant à la somme due par l’indivision à Mme [W] [I],
FIXE l’actif net indivis à partager à 88.498,49 €,
FIXE les droits de M. [P] [C] à hauteur de 44.249,245 € dans le cadre de la liquidation de cette indivision,
FIXE les droits de Mme [W] [I] à hauteur de 45.149,565 € dans le cadre de la liquidation de cette indivision,
— concernant l’indivision mobilière constituée du compte joint des ex-partenaires :
DÉBOUTE Mme [W] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 99 € débitée sur le compte joint le 3 août 2024 et y figurant sous l’intitulé ““VIR BOX SAUTER PERDUE PAR MME [S]”,
DIT qu’il n’y a lieu à aucune liquidation au titre de l’indivision mobilière constituée du compte joint,
— concernant la chienne USSIA d’apparence Lhassa Apso :
ORDONNE à M. [P] [C] de restituer à Mme [W] [I] en sa qualité d’unique propriétaire, l’animal baptisé USSIA, chienne d’apparence Lhassa Apso acquise le [Date mariage 7] 2023 auprès de Mme [N] à [Localité 16], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision à M. [P] [C],
DÉBOUTE en conséquence M. [P] [C] de sa demande d’attribution de la dite chienne,
— concernant le prêt de 1.000 € accordé par Mme [W] [I] à M. [P] [C] :
FIXE à 1.000 € la somme due par M. [P] [C] à Mme [W] [I] au titre du prêt contracté par le premier auprès de la seconde,
DIT qu’il y a lieu de déduire la somme de 1.000 € due par M. [P] [C] à Mme [W] [I] de la part revenant à ce dernier au titre du reliquat du prix de vente et en conséquence, de l’ajouter à la part revenant à Mme [W] [I],
ORDONNE, en conséquence, à Me [A], notaire à [Localité 8] (72) de libérer le reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 15] (49) à hauteur de :
— 43.249,245 € au profit de M. [P] [C],
— 46.149,565 € au profit de Mme [W] [I],
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande au titre du partage du dit reliquat du prix de vente,
DIT que la présente décision vaut acte de partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins, puis ex-partenaires de PACS, qu’étaient M. [P] [C] et Mme [W] [I],
CONDAMNE M. [P] [C] au paiement de la moitié des dépens,
CONDAMNE Mme [W] [I] au paiement de la moitié des dépens,
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du CPC,
DÉBOUTE Mme [W] [I] de sa demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN
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