Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 13 janv. 2022, n° 19/10444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10444 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 avril 2019, N° 2018011349 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
(n° / 2022 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10444 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77FZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018011349
APPELANTE
SARL LFB , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 509 006 045
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : K0148,
Assistée de Me Zahia AMRI-TOUCHENT, avocate au Barreau de Paris, toque : A722, avocat plaidant,
INTIMÉE
SAS MINOTERIE GIRARDEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 857 802 797,
Ayant son siège […]
[…]
Représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B-C D, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B-C D, présidente de chambre
Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CHARLES
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame B-C D, présidente de chambre et par Z A, greffière, présente lors de la mise à disposition..
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société LFB est une société à responsabilité limitée, établie à Paris (75012) et spécialisée dans le secteur du commerce de détail de pains, pâtisseries et confiseries en magasin spécialisé.
La société Minoterie Girardeau est une société par actions simplifiée, établie à Boussay (44190) et spécialisée dans le secteur d’activité de la meunerie.
A compter du mois de décembre 2012, la société Minoterie Girardeau a assuré la fourniture de sacs de baguettes, de pain artisan et de farine à la société LFB.
La société Minoterie Girardeau invoque l’absence de paiement de plusieurs factures émises entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 pour une somme de 9.734,46 euros.
La société LFB conteste la réalité de certaines livraisons afférentes aux dites factures et invoque avoir réglé les autres livraisons dont elle reconnaît la réalité.
Le 25 janvier 2018, la société Minoterie Girardeau a fait assigner la société LFB en paiement de la somme de 9.734,46 euros à titre principal, avec intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 30/07/2016, de la somme de 1.040 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (26 € x 40) en application de l’article L.441-6 du code de commerce, et de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société LFB à payer à la société Minoterie Girardeau les sommes de :
' 9.734,46 € à titre principal avec intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’assignation, soit le 25/01/2018, ' 1.040 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (13 x 40 €),
- Condamné la société LFB à payer à la société Minoterie Girardeau la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus.
- Ordonné l’exécution provisoire sans caution,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires au présent dispositif,
- Condamné la société LFB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.
Par déclaration du 15 mai 2019, la société LFB a interjeté appel de ce jugement en visant la totalité des chefs de jugement critiqués.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 juillet 2019, la société LFB demande à la cour de :
Vu les articles L 441-6 du code de commerce
Vu l’article 1315 ancien du code civil (devenu l’article 1353 nouveau du code civil)
Vu la jurisprudence
- Réformer le jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société LFB à payer à la société Minoterie Girardeau les sommes de :
' 9.734,46 € avec intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’assignation, soit le 25/01/2018
' 1.040 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (13 x 40 €)
' 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
' l’a débouté de ses demandes et contestations
Statuant à nouveau,
- Débouter la société Minoterie Girardeau de ses demandes concernant les bons de livraisons suivants, non signés :
' bon de livraison n°3 (facture n°2015080282) pour un montant de 72,38 €
' bon de livraison n°5 (facture n°1 606 001 356) pour un montant de 418,89 €
' bon de livraison n°8 (facture n°2015 080979) pour un montant de 335,54 €
' bon de livraison n°9 (facture n°1604 000769) pour un montant de 554,72 €
' bon de livraison n°11 (facture n°2016 020 370) pour un montant de 135,02 €
' bon de livraison n°13 (facture n°1604 001 415) pour un montant de 391,32 €
' bon de livraison n°18 (facture n°2016 020 653) pour un montant de 391,32 € ' bon de livraison n°23 (facture n°1604 000 915) pour un montant de 391,32 €
' bon de livraison n°34 (facture n°2015 081 341) pour un montant de 435,10 €
' bon de livraison n°35 (facture n°1606 001 005) pour un montant de 391,32 €
' bon de livraison n°38 (facture n°2015 121 780) pour un montant de 487,85 €
' bon de livraison n°39 (facture n°2015 0721 2018) pour un montant de 443,81 €
' bon de livraison n°47 (facture n°1605 001 557) pour un montant de 391,32 €
- Débouter la société Minoterie Girardeau de ses demandes en paiement des factures signées par le gérant Monsieur Y X, celles-ci ayant été réglées sous forme de versements en espèces,
- Déclarer les conditions générales de vente inopposables à la Société LFB,
- Débouter la Société Minoterie Girardeau de sa demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-6 du code de commerce.
Et en conséquence,
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Minoterie Girardeau,
- Condamner la société Minoterie Girardeau à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société LFB,
- Condamner la société Minoterie Girardeau aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 octobre 2019, la société Minoterie Girardeau demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1582 anciens du code civil, 1315 ancien du code civil, L 110-3 du code de commerce, L 123-23 du code de commerce,
- Dire la société LFB irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 17 Avril 2019,
Ce faisant :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Débouter la société LFB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société LFB à payer à la société Minoterie Girardeau les sommes de :
' 9.734,46 euros à titre principal avec intérêt de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 janvier 2018, date de l’assignation,
' 1.040 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (26 € x 40) en application de l’article L.441-10 du Code de commerce,
' 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de la première instance, ' 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' 1.460,16 euros à titre de clause pénale (15 %)
' 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC dans le cadre de l’instance d’appel,
- Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe Jean-Pimor, Avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La société LFB fait valoir que la société Girardeau ne produit aucun bon de commande, qu’elle invoque un usage et une pratique habituelle dans la profession qu’elle n’est pas en mesure de démontrer, qu’il n’y pas moins de six signatures différentes sur les différents bons de livraison, que M. Y X exploite seul son établissement et qu’il a l’habitude de réceptionner les marchandises, qu’aucun tampon de l’établissement exploité par M. Y X n’est apposé sur l’ensemble de ces bons de livraison, que pour l’année 2016, il existe deux bons de livraison n°9 : un daté du 12 mars 2016 et un daté du 19 avril 2016, que les bons de livraison signés par M. X ont été payés en espèces, que la société Girardeau ne démontre pas qu’elle a porté à la connaissance de la société LFB dans un document contractuel (type contrat ou bon de commande, etc..) ou précontractuel ou dans des annexes, les conditions générales de vente, qu’elle ne peut donc s’en prévaloir.
La société Girardeau réplique qu’il n’est pas d’usage dans la profession de boulanger et de minotier de passer des commandes écrites de farine, que celles-ci sont en réalité passées par téléphone par le boulanger soit de manière hebdomadaire, soit à la quinzaine, et encore de manière mensuelle, que lors de la livraison de la farine commandée qui, s’effectue avant 5/6 heures du matin, le livreur ne peut vérifier la qualité du signataire des bons de livraison, que celui-ci ou ceux-ci avaient mandat d’engager la société LFB, et ce, en application de la théorie du mandat apparent, qu’elle verse aux débats tous les documents justifiant des espèces reçues, que ces paiements n’ont permis que d’apurer des dettes antérieures à la période litigieuse, que les conditions générales de vente sont présentes au dos de toutes les factures envoyées chaque quinzaine depuis 2012 à la société LFB, que donc celle-ci en a eu pleinement connaissance avant la période litigieuse, qu’elles sont donc applicables.
En application de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs
selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Il appartient à la société Girardeau qui réclame le paiement de livraisons de farine de rapporter la preuve de celles-ci.
Une partie des factures ne pose pas de difficultés en ce que les livraisons sont reconnues par M. Y X, gérant de la société LFB, sa signature étant apposée sur les bons de livraison. M. Y X a versé aux débats une photocopie de sa carte d’identité établissant la similitude entre les deux signatures. Les autres bons de livraison comportent tous des signatures qui ne sont pas celles de M. X sauf le bon de livraison n° 47 qui comporte la même signature que celle figurant sur les bons de livraison non contestés, sans cachet du destinataire ou nom distinctif permettant d’identifier le signataire. Il existe deux bons de livraison n° 9 portant deux dates différentes mais ayant donné lieu à deux facturations distinctes dont une seule est contestée.
Si comme elle l’invoque, se fondant sur la théorie de l’apparence, la société Girardeau a pu penser que la personne qui réceptionnait la farine était un préposé de la société LFB, cet élément n’établit pas pour autant la livraison effective de la farine à ce client.
De même la production de sa comptabilité par la société Girardeau, non attestée par un expert-comptable, corroborée par des signatures non identifiées sur des bons de livraison est insuffisante à établir la réalité des livraisons qui sont contestées.
La société LFB précise que le reliquat des factures dues et signées de son gérant a été acquitté par des paiements en espèces ce que conteste la société Girardeau qui justifie avoir comptabilisé tous les versements en espèces de la société LFB.
À cet égard, il appartient à la société LFB qui reconnaît les livraisons correspondant au reliquat des factures et qui invoque un paiement en espèces d’en rapporter la preuve ce qu’elle ne fait pas.
Il ne sera tenu compte que des paiements en espèces comptabilisés par la société Girardeau.
Seront écartées les livraisons suivantes correspondant aux factures pour lesquelles la preuve de commandes ou de livraison n’est pas démontrée. :
' bon de livraison n°3 (facture n°2015080282) pour un montant de 72,38 €
' bon de livraison n°5 (facture n°1 606 001 356) pour un montant de 418,89 €
' bon de livraison n°8 (facture n°2015 080979) pour un montant de 335,54 €
' bon de livraison n°9 (facture n°1604 000769) pour un montant de 554,72 €
' bon de livraison n°11 (facture n°2016 020 370) pour un montant de 135,02 €
' bon de livraison n°13 (facture n°1604 001 415) pour un montant de 391,32 €
' bon de livraison n°18 (facture n°2016 020 653) pour un montant de 391,32 €
' bon de livraison n°23 (facture n°1604 000 915) pour un montant de 391,32 €
' bon de livraison n°34 (facture n°2015 081 341) pour un montant de 435,10 €
' bon de livraison n°35 (facture n°1606 001 005) pour un montant de 391,32 €
' bon de livraison n°38 (facture n°2015 121 780) pour un montant de 487,85 €
' bon de livraison n°39 (facture n°2015 0721 2018) pour un montant de 443,81 €
ce qui fait un total de 4448,59 euros à déduire
De la somme de 9.734,46 euros sera déduite celle de 4448,59 euros ce qui laisse un solde de 5285,87 euros.
L’article L441-6 du code de commerce dans sa version antérieure au 01/02/2017 énonce que
les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret…
Les factures font mention en cas de retard de paiement de pénalités calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal et d’une indemnité forfaitaire de 40 € en cas de dépassement des délais de paiement selon les dispositions légales.
Ces dispositions sont conformes à la loi qui n’exige pas que les intérêts ni l’indemnité forfaitaire de recouvrement figurent aux conditions générales de vente pour être réclamés. Leur mention en bas de chacune des factures impayées est suffisante pour que la demande soit accueillie.
La somme due d’un montant de 5285,87 euros portera intérêts représentant 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 janvier 2018, date de l’assignation.
12 factures sur 26 étant rejetées, il sera appliqué une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 Euros x 14 factures = 560 euros.
La société Girardeau réclame la somme de 1.460,16 Euros à titre de clause pénale. Il est prévu à l’article 5 des conditions générales de vente que dans le cas où le vendeur serait contraint à réclamer le paiement de ses factures, même simplement par lettre recommandée, une indemnité minimale fixée à 15 % de la créance sera due par le client à compter de la date d’exigibilité de la facture, à titre de clause pénale, irréductible et forfaitaire.
Les conditions générales de vente figurent au verso des factures. La société Girardeau ne peut cependant se prévaloir d’un courant d’affaires entre les parties pour opposer à la société LFB les conditions générales de vente qu’elle n’applique pas elle-même. En effet, il est mentionné à l’article 2 des conditions générales de vente que les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par écrit (fax, courrier électronique), disposition dont il résulte des éléments du dossier qu’elle n’appliquait pas. En l’absence de preuve que la société LFB ait eu connaissance de ces conditions générales de vente lors des commandes, elles ne lui sont pas opposables.
Dans ces conditions, la société Girardeau sera déboutée de sa demande d’application de la clause pénale de 15 % des factures impayées.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Girardeau au titre de la résistance abusive
Dans la mesure où il a été fait droit partiellement à la demande de la société LFB, l’appel que celle-ci a interjeté ne peut caractériser une résistance abusive. La société Girardeau sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LFB qui demeure débitrice assumera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement sauf sur les frais irrépétibles et les dépens et en ce qu’il a débouté la société Girardeau de sa demande au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société LFB à payer à la société Minoterie Girardeau les sommes suivantes:
- 5285,87 euros augmentés de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 25 Janvier 2018, au titre des factures impayées,
- 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la société Minoterie Girardeau de sa demande en paiement de la somme de 1.460,16 euros à titre de clause pénale,
Déboute la société Minoterie Girardeau de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LFB aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat.
La greffière, La Présidente,
Z A B-C D
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