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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 24/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Me BAYLE
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/01240 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXN
N° MINUTE : 2
Assignation du :
24 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C]
4 boulevard Vercingetorix
95100 ARGENTEUIL
Association SUNBURN MUSIC
55 rue Emile Zola
17415 SAINTES
représentée par Me Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0609
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [B]
66 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
Monsieur [Z] [D]
66 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
défaillants non constitués
Décision du 20 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/01240 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YXN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge rapporteur
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
L’association SUNBURN MUSIC, association loi 1901, et Monsieur [X] [C], salarié intermittent de l’association SUNBURN MUSIC ont fait procéder à l’isolation phonique d’un studio d’enregistrement dans l’appartement de Monsieur [X] [C] situé 4 boulevard Vercingétorix à Argenteuil.
Sont intervenus au titre de ces travaux :
— Monsieur [V] [B] au titre du devis n°01362 du 10 décembre 2020 pour un montant travaux de 6.700 euros toutes taxes comprises.
— Monsieur [Z] [D] au titre du devis n°01364 du 10 décembre 2020 pour un montant travaux de 7.300 euros toutes taxes comprises.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2021, le conseil de l’association SUNBURN MUSIC a soulevé l’absence d’isolation phonique et le retard dans la livraison de l’ouvrage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2021, Monsieur [V] [B] et Monsieur [Z] [D] ont indiqué ne pas avoir pu intervenir sur le plancher en raison du refus de l’association SUNBURN MUSIC et Monsieur [X] [C].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 22 et 24 janvier 2024, l’association SUNBURN MUSIC et Monsieur [X] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [V] [B] et Monsieur [Z] [D] aux fins de les voir condamner in solidum :
— au remboursement à l’association SUNBURN MUSIC de la somme de 16 600 euros au titre des travaux d’isolation phonique ;
— au paiement à l’association SUNBURN MUSIC de la somme de 2 280 euros au titre du diagnostic structure ;
— au remboursement à l’association SUNBURN MUSIC de la somme de 1 348,84 euros au titre des travaux de parquet ;
— au paiement à l’association SUNBURN MUSIC de la somme de 3 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— au paiement de la somme de 12 590 euros au titre de la dépose de l’ouvrage qui est trop lourd pour reposer sur le plancher structurel ;
— au paiement à l’association SUNBURN MUSIC de la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
Monsieur [V] [B], assigné à étude, et Monsieur [Z] [D], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
Au soutien de leurs prétentions, contenues dans l’assignation, l’association SUNBURN MUSIC et Monsieur [X] [C] se prévalent de relations contractuelles avec Monsieur [V] [B] et Monsieur [Z] [D] et exposent que ces derniers ont manqué à leurs obligations contractuelles.
A ce titre, ils soutiennent que les entrepreneurs n’ont pas respecté les émergences sonores auxquelles ils s’étaient engagés, l’étude acoustique produite indiquant que les mesures réalisées dépassent les limites réglementaires.
Ils exposent également que Monsieur [V] [B] et Monsieur [Z] [D] n’ont pas respecté leur devoir de conseil et leur obligation de résultat du fait que le plancher présentait une insuffisance de charge et ne pouvait supporter le poids des équipements, comme l’indique le diagnostic structure produit.
Ils indiquent que les entrepreneurs n’ont pas respecté les délais de réalisation des travaux, les deux devis du 10 décembre 2020 prévoyant un délai de 4 à 5 semaines avec un début des travaux au 15 décembre 2020, soit une fin de travaux au 25 janvier 2021 maximum. Or, des interventions étaient encore prévues et les travaux n’ont pas été réceptionnés.
L’association SUNBURN MUSIC et Monsieur [X] [C] soutiennent que Monsieur [V] [B] et Monsieur [Z] [D] n’ont pas souscrit d’assurance de responsabilité décennale et professionnelle, les privant de ce fait de la possibilité de fonder leur demande sur la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
Ils soulèvent également le fait que les entrepreneurs ont utilisé des matériaux de moindre qualité que ceux prévus aux devis et ont retiré, lors d’interventions, certains matériaux pour les utiliser sur d’autres chantiers.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Il est également rappelé que les demandes de “prendre acte”, “constater que'', “dire que” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur les manquements contractuels de Monsieur [V] [B] et Monsieur [Z] [D]
Sur la preuve des relations contractuelles entre Monsieur [V] [B], Monsieur [Z] [D] et l’association SUNBURN MUSIC :
Aux termes de l''article 1101 du code civil : “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”
Aux termes de l’article 1352 du code civil : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le devis du 10 décembre 2020 de Monsieur [B] intitulé “ISOLATION PHONIQUE / Aménagement d’un espace de 30m²” d’un montant de 6 700 euros, qui prévoyait notamment la pose de trois portes acoustiques, la création d’une ventilation silencieuse ainsi que la pose de deux fenêtres, a été accepté et signé par l’association SUNBURN MUSIC.
Le devis du 10 décembre 2020 de Monsieur [D] intitulé “ISOLATION PHONIQUE / Aménagement d’un espace de 30m²” d’un montant de 7 300 euros, qui prévoyait notamment l’installation isophonique en structure dite de “boite dans la boite”, a été accepté et signé par l’association SUNBURN MUSIC.
En exécution de ces devis signés, l’association SUNBURN MUSIC s’est acquittée de paiement auprès de Monsieur [B] par virement du 15 décembre 2020 pour 2 680 euros et par virement du 8 janvier 2021 pour 3 350 euros, le solde de 670 euros étant payable à réception.
L’association SUNBURN MUSIC s’est également acquittée de paiement auprès de Monsieur [D] par virement du 15 décembre 2020 pour 2 920 euros et par virement du 8 janvier 2021 pour 3 650 euros, le solde de 730 euros étant payable à réception.
Aussi, la relation contractuelle entre l’association SUNBURN MUSIC, Monsieur [B] et Monsieur [Z] [D] est établie.
Sur la preuve des relations contractuelles entre Monsieur [V] [B], Monsieur [Z] [D] et Monsieur [X] [C] :
Aux termes de l''article 1101 du code civil : “Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”
Aux termes de l’article 1353 du code civil : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, Monsieur [X] [C] n’a pas signé de document écrit émanant de Monsieur [B] et Monsieur [Z] [D].
Il ressort toutefois des échanges SMS du 7 décembre 2020 entre Monsieur [Z] [D] et Monsieur [X] [C] qu’une demande d’acompte de 40% calculé sur un montant travaux global de 19 000 euros a été émise par Monsieur [Z] [D].
Lors de ces échanges, Monsieur [X] [C] a sollicité la rectification des factures pour y prévoir un paiement d’acompte de 40% sur un montant global de 14 000 euros, conformément aux deux devis, précisant que la somme de 5 000 euros devait être réglée en espèces comme convenu entre eux.
Selon les relevés bancaires produits, deux retraits d’espèces d’un montant de 2 000 euros chacun ont été effectués par Monsieur [X] [C] les 8 décembre 2020 et 18 janvier 2021, périodes auxquelles les virements ont été effectués par l’association SUNBURN MUSIC en paiement des devis signés.
Aussi, ces éléments corroborent l’existence d’un accord verbal existait entre Monsieur [D] et Monsieur [X] [C] pour régler en espèces, en plus du montant global de 14 000 euros des deux devis, la somme de 5 000 euros pour atteindre ainsi un montant total des travaux de 19 000 euros.
La relation contractuelle doit être considérée comme établie.
Sur le manquement contractuel de Monsieur [B] et Monsieur [D] tenant à l’absence d’isolation phonique soulevé par l’association SUNBURN MUSIC et Monsieur [X] [C] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est acquis que l’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de cause d’exonération.
En l’espèce, les demanderesses déplorent que les travaux ne permettent pas au studio d’être isolé phoniquement.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est acquis que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise établi de manière non contradictoire : s’il entend s’appuyer sur un tel élément de preuve, il doit veiller à ce que celui-ci soit corroboré par d’autres éléments versés aux débats.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, en particulier des titres des devis (ISOLATION PHONIQUE), des prestations du devis de Monsieur [B] du 10 décembre 2020 qui prévoit la création d’une ventilation silencieuse, la pose de trois portes acoustiques, la création d’une ventilation silencieuse ainsi que la pose de deux fenêtres, et des prestations du devis de Monsieur [D] du 10 décembre 2020 qui prévoit quant à lui un système de coupure antivibratoire, une installation isophonique en structure dite de “boite dans la boite” et précise un indice d’affaiblissement sonore RW : entre 52 et 60 db(A) avec coupure antivibratoire f (0) 12hz, qu’une isolation phonique performante était convenue entre les parties et était contractuellement due par les défendeurs.
Les demanderesses versent aux débats une étude acoustique de la société ACOUWAVE du 9 avril 2021 indiquant que les mesures réalisées dépassent les limites réglementaires :
— dans le couloir, il est fait état d’un indicateur de 7 dB alors que les seuils réglementaires sont de 5dB le jour et de 3dB la nuit ;
— dans la chambre, il est fait état d’un indicateur de 15dB alors que les seuils réglementaires sont de 5dB le jour et de 3dB la nuit.
Néanmoins, cette étude acoustique n’a pas été réalisée contradictoirement et n’est corroborée par aucun élément : il ne peut suffire à caractériser le dépassement des seuils réglementaires allégué.
En conséquence, le manquement n’est pas établi.
Sur le manquement au devoir de conseil et à l’obligation de résultat de Monsieur [B] et Monsieur [D] tenant à l’insuffisance de charge du plancher
Les demandeurs font valoir que le plancher sur lequel les travaux ont été mis en oeuvre ne peuvent pas supporter davantage de charges, empêchant notamment l’installation de matériel de musique dans le studio.
Ils produisent aux débats un diagnostic structure établi par la société BETEX qui conclut que le plancher en l’état n’est pas apte à reprendre les charges actuelles en partie courantes, et qu’il ne peut donc supporter aucune charge supplémentaire. Il indique que compte tenu de l’aménagement spécifique à une salle isolée acoustiquement et aux différents équipements lourds à mettre en oeuvre, une étude aurait dû être réalisée en amont pour évaluer le renforcement nécessaire à mettre en oeuvre avant la réalisation des travaux. Il préconise la mise en oeuvre d’un plancher collaborant ou d’un renfort de plancher sur existant.
Néanmoins, ce diagnostic n’a pas été réalisé contradictoirement et n’est corroboré par aucun élément : il ne peut suffire à caractériser l’inadaptation du plancher aux travaux réalisés.
En conséquence, le manquement n’est pas établi.
Sur le retard allégué
L’association SUNBURN MUSIC et Monsieur [X] [C] se plaignent du non-respect des délais des travaux, les deux devis du 10 décembre 2020 prévoyant un délai de 4 à 5 semaines. Le chantier devait s’achever, selon les demandeurs, le 25 janvier 2021.
Néanmoins, il s’évince de l’assignation et des correspondances versées aux débats que les demandeurs expliquent le retard de chantier par les malfaçons (insonorisation, charges de plancher) qui n’ont pas été reprises. Or, il résulte de ce qui précède que ces malfaçons ne sont pas établies.
Partant, l’absence de réalisation des travaux et le retard allégués ne sont pas démontrés.
Ce manquement contractuel n’est donc pas établi.
Sur le défaut d’assurance de responsabilité décennale, le vol et l’utilisation de matériaux de moindre qualité
Les demandeurs se plaignent d’une utilisation de matériaux de moindre qualité que ceux prévus aux devis et de vols de matériaux.
Ils ne produisent néanmoins aucun élément de preuve sur ce point et n’émettent aucune prétention en lien avec ces manquements.
De même, s’ils dénoncent l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale et professionnelle, ils ne tirent aucune conséquence de cette absence de soucription et ne justifient pas d’un préjudice en lien avec celle-ci.
En conclusion,les demandes de l’association SUNBURN MUSIC et de Monsieur [X] [C] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, il y aura lieu de condamner in solidum aux dépens l’association SUNBURN MUSIC et de Monsieur [X] [C] qui succombent à l’instance.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’espèce, la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes de l’association SUNBURN MUSIC et de Monsieur [X] [C] ;
CONDAMNE in solidum l’association SUNBURN MUSIC et Monsieur [X] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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