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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00840
ctx protection sociale
N° RG 23/00080 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4SH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [T] [M]
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [Y] [N], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Carole PIERRE
[Z] [H]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 07 juin 2022 la [9] a refusé la demande portée par Monsieur [Z] [H] d’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas une situation réduisant d’au moins les 2/3 ses capacités de travail ou de gain.
Le 09 août 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté le recours amiable par décision notifiée le 11 août 2022.
Monsieur [Z] [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 19 janvier 2023 d’un recours contentieux.
Suivant jugement en date du 04 juillet 2024, le tribunal a entre autres dispositions :
— déclaré Monsieur [Z] [H] recevable en son recours,
— ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces en vue notamment de dire si Monsieur [Z] [H] présentait à la date du 10 mai 2022 un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et de préciser le cas échéant si l’assuré était ou non en mesure d’exercer une quelconque activité rémunérée,
— réservé dans l’attente les droits des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [C] [G], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 20 novembre 2024 au greffe le 05 décembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 28 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Z] [H] représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [Z] [H] demande au tribunal de :
— ordonner avant dire droit une contre-expertise médicale,
— juger qu’il présente un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capactité de travail,
— juger qu’il ne peut retrouver un emploi,
— lui accorder en conséquence une pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [Z] [H] expose que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de son état général et des éléments médicaux qu’il a produits qui sont en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire qui a en outre réalisé son expertise sur pièces.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [B] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise et le rejet des demandes formées par Monsieur [Z] [H].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Suivant l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, « l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. »
Selon l’article L341-4 du même code, « en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l’espèce, suivant les termes du rapport de consultation sur pièces établi par le Docteur [G] le 20 novembre 2024, Monsieur [Z] [H], en l’absence de nécessité d’aide technique, de son autonomie au déshabillage, de la bonne mobilité articulaire et de la limitation modérée des amplitudes des épaules, ne présentait pas à la date du 10 mai 2022 un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain, celui-ci étant en mesure d’exercer une quelconque activité rémunérée.
Si Monsieur [Z] [H] entend contester les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en faisant état de la communication aux débats d’éléments médicaux contredisant le sens des conclusions du Docteur [G], il convient cependant de relever que les pièces médicales dont il est fait état sont celles qui ont déjà été versées aux débats par le requérant à l’appui de sa requête introductive d’instance avant le jugement rendu le 04 juillet 2024 ordonnant avant dire droit la consultation médicale sur pièces.
Or, conformément aux termes de cette décision, le Docteur [G] a pu prendre connaissance des pièces ainsi produites par Monsieur [Z] [H], l’expert faisant mention dans son rapport de l’examen des différents documents présentés et relevant par ailleurs les traitements suivis par le requérant à la date du 12 mai 2022 et notamment le TRAMADOL.
Or, et malgré ces éléments médicaux de Monsieur [Z] [H] communiqués à l’expert judiciaire, ce dernier a néanmoins retenu une absence d’état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 la capacité de travail ou de gain du requérant.
Le fait que la consultation médicale ait été réalisée sur pièces n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé des conclusions du Docteur [G], étant rappelé qu’il lui appartenait en tout état de cause d’apprécier l’état d’invalidité de Monsieur [Z] [H] à la date du 10 mai 2022, correspondant à la date de la demande d’attribution de la pension d’invalidité.
Dès lors, Monsieur [Z] [H] ne justifie d’aucun élément sérieux pouvant remettre en cause les termes complets, clairs, précis et dépourvus d’ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire et justifier d’une nouvelle mesure d’expertise, rapport d’expertise qu’il conviendra d’entériner et conduisant au rejet des demandes formées par le requérant à défaut de justifier d’un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain à la date du 10 mai 2022.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 4° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE les demandes formées par Monsieur [Z] [H] ;
CONFIRME les décisions de la [9] du 07 juin 2022 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 09 août 2022 ayant refusé la demande formée par Monsieur [Z] [H] d’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas un état d’invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain à la date du 10 mai 2022.
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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