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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
88B
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYNT
__________________________
30 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[K] [C]
__________________________
CCC délivrées
à
URSSAF AQUITAINE
M. [K] [C]
Me Haude NEDELEC
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 février 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE, régime des indépendants
Service Contentieux
3 Rue Théodore Blanc
33084 BORDEAUX CEDEX
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [C]
155 avenue de la république
33200 BORDEAUX
représenté par Me Haude NEDELEC, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au service unique du justiciable (SAUJ) le 2 Février 2024, le Conseil de [K] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 Janvier 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE, signifiée le 22 Janvier 2024, pour un montant de 276 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les mois de Mai à Juillet 2024.
Par courrier daté du 14 Février 2024, l’URSSAF AQUITAINE a informé le tribunal qu’elle entendait se désister de la présente instance en validation de la contrainte en raison de son incapacité à produire les accusés de réception de ses mises en demeure ayant précédé la contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 Décembre 2025.
Au cours de celle-ci, l’URSSAF AQUITAINE, représentée par son Conseil, maintient qu’elle se désiste de sa demande de validation de la contrainte faute de pouvoir produire les accusés réception de sa contrainte.
[K] [B], également représenté par son Conseil, prend acte de ce désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, formulée dans sa requête, et pour laquelle il souhaite pouvoir déposer des écritures complémentaires.
À défaut d’accorder un renvoi, le tribunal a autorisé les parties à produire une note en délibéré aux deux parties, avec un délai maximum prévu au 1er Janvier 2026 pour [K] [B] et le 15 Janvier 2026 pour l’URSSAF AQUITAINE.
****
Dans sa note en délibéré de son Conseil, reçue par le tribunal le 9 Décembre 2025, [K] [B] soutient qu’il n’aurait jamais exposé des frais si l’URSSAF AQUITAINE n’avait pas initié à son encontre une procédure entachée d’irrégularité et fait valoir que les parties doivent être replacées dans la situation où elles auraient dû se trouver en l’absence d’une telle procédure. Il précise que si sa demande initiale formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile portait sur un montant de 3.000 Euros, il réduit le montant de sa demande à la somme de 500 Euros, considérant l’abandon rapide de ses prétentions par l’URSSAF et joint la note d’honoraire de son Avocat.
Par courriel reçu du tribunal le 9 Décembre 2025, l’URSSAF AQUITAINE fait valoir dans de nouvelles conclusions, que la représentation par ministère d’avocat devant le présent tribunal n’est pas obligatoire, qu’elle est chargée d’une mission de service public et que la condamner reviendrait à diminuer sa capacité à collecter des cotisations permettant de financer le système de protection sociale.
****
Les parties présentes ont été avisées à l’issue de l’audience que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
En outre, l’article 395 du même code précise que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, arguant d’un problème de forme sur la contrainte, l’organisme de recouvrement ne maintient pas sa demande en paiement des cotisations sociales et majorations de retard portant sur les mois de Mai à Juillet 2024.
En défense, [K] [B] n’a formulé aucune observation sur la demande de désistement sollicitée par l’URSSAF AQUITAINE.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF AQUITAINE doit être regardé comme parfait et le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de signification de la contrainte rédigée dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’URSSAF ne soutient plus sa contrainte et expose qu’elle a pris en charge les frais de signification de celle-ci.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte ainsi que les dépens de l’instance sont laissés à la charge de l’URSSAF AQUITAINE.
Sur les frais irrépétibles et exécution provisoire
L’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent (…)».
En l’espèce, le Conseil de [K] [B] a saisi initialement le 2 Février 2024 le présent tribunal pour contester le montant de 17.372 Euros dont le paiement était demandé par l’URSSAF AQUITAINE et correspondant à des cotisations (outre des majorations) portant sur les mois de Mai à Juillet 2024.
Toutefois, l’URSSAF AQUITAINE, organisme privé chargé d’une mission de service public, a dès le 14 Février 2024 fait savoir qu’elle entendait se désister de sa demande de condamnation.
Nonobstant le fait que la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire soit orale et sans représentation obligatoire, il convient de souligner qu’elle ne prive pas l’opposant de la possibilité d’être assisté. En tout état de cause, il appartenait à l’URSSAF AQUITAINE, organisme privé chargé d’une mission de service public de vérifier s’il disposait des avis de réception de ses mises en demeure avant d’émettre sa contrainte.
Dès lors, les considérations tirées de l’équité et la spécificité de la procédure justifient l’allocation de la somme de 500 Euros somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conséquent, [K] [B] est débouté de sa demande visant à obtenir une indemnité de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire, de droit, à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE de l’instance à l’encontre de [K] [B], tendant au recouvrement de cotisations et majorations de retard portant sur les mois de Mai à Juillet 2024,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse sauf convention contraire des parties.
CONDAMNE l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE à verser à [K] [B] la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ainsi que les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 Mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYNT
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