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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 mars 2026, n° 22/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/00942 – N° Portalis DBXU-W-B7G-GYXW
NAC : 53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 302 493 275,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la S.C.P. RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Madame [V] [N] [W] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3],
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier COTE, membre de la SELARL COTÉ JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3],
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier COTE, membre de la SELARL COTÉ JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 3],
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier COTE, membre de la SELARL COTÉ JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
Madame [Y] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 3],
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier COTE, membre de la SELARL COTÉ JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
PARTIE INTERVENANTE FORÇÉE
S.A. CNP ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 341 737 062,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, membre de la S.C.P. RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 17 juillet 2014, acceptée le 28 juillet suivant, M. [P] [H] et Mme [V] [W] épouse [H] ont contracté un prêt immobilier d’un montant de 97 758,34 euros auprès de la banque Société Générale. La SA Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt.
Dans le cadre de ce prêt, les époux [H] ont adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par la Banque Fédérale Mutualiste auprès de la société Cnp Assurances.
M. [P] [H] est décédé le [Date décès 1] 2018.
Le 25 juillet 2018, Mme [H] a sollicité la prise en charge de son prêt, ce qui lui a été refusé par Cnp Assurances.
Par acte d’huissier de justice du 19 février 2019, la société Crédit Logement a assigné en paiement Mme [H] devant le tribunal de grande instance d’Evreux afin d’obtenir le remboursement des sommes réglées en sa qualité de caution au titre du prêt bancaire souscrit auprès de la banque Société Générale.
Par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2019, Mme [H] a assigné la société Cnp Assurances afin qu’elle puisse la garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge dans le litige l’opposant à la société Crédit Logement.
Ces deux procédures ont été jointes le 4 novembre 2019.
Par actes d’huissier de justice du 23 septembre 2020, la société Crédit Logement a assigné en intervention forcée Mme [O] [H], M. [I] [H] et Mme [Y] [H] épouse [X] pris en leur qualité d’héritier de M. [P] [H].
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’Evreux s’est déclaré non saisi de la demande formulée dans son assignation par la société Crédit Logement de condamnation des défendeurs à lui régler la somme de 83 042,34 euros, celle-ci n’étant pas reprise dans le dispositif de ses conclusions ultérieures. Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande formée par les consorts [H] de condamnation de Cnp Assurances à régler le solde du prêt consenti par la banque Société Générale.
Par actes d’huissier de justice des 1er et 8 mars 2022, la SA Crédit Logement a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire d’Evreux Mme [V] [H], Mme [O] [H], M. [I] [H] et Mme [Y] [H] épouse [X] (pour ces trois derniers en qualité d’héritiers de M. [P] [H]).
Par acte d’huissier de justice du 12 mai 2022, les consorts [H] ont assigné en intervention forcée la société Cnp Assurances devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin de la voir garantir l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge au bénéfice du Crédit Logement.
Ces deux procédures ont été jointes le 19 septembre 2022.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Cnp Assurance au titre de l’autorité de la chose jugée (estimant que seule la demande de condamnation de prise en charge des sommes dues au titre du prêt conformément à la garantie décès de l’assurance groupe a fait l’objet du jugement) et a déclaré les consorts [H] recevables en leur action.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé cette ordonnance.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 25 juillet 2025, la SA Crédit Logement demande au tribunal de :
« Débouter Madame [W] veuve [H], Madame [O] [H], Madame [Y] [H] épouse [X], Monsieur [I] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Madame [V] [H], Madame [Y] [X] née [H], Madame [O] [H] et Monsieur [I] [H], à lui régler la somme de 83.042,34 € à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019,
Ordonner que lesdits intérêts seront capitalisés une fois par an et pour la première fois le 1er février 2020 pour produire eux-mêmes intérêts, le tout sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil dans sa version alors applicable.
Condamner in solidum Madame [V] [H], Madame [Y] [X] née [H], Madame [O] [H] et Monsieur [I] [H], à lui régler la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP RSD AVOCATS, Avocats, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 3 octobre 2025, les consorts [H] demandent au tribunal de :
« A titre principal,
Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des consorts [H], faute de justifier qu’elles ne sont pas atteintes par la forclusion,
A titre subsidiaire,
Ordonner à la société CNP ASSURANCES, au titre du contrat souscrit par Monsieur [P] [H] et Madame [V] [W] épouse [H], de prendre en charge l’intégralité des sommes dues à la société CREDIT LOGEMENT,
Condamner la société CNP ASSURANCES à garantir les consorts [H] de toutes sommes dues à la société CREDIT LOGEMENT non prises en charge au titre de la garantie contractuelle, notamment les intérêts moratoires échus jusqu’au jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil,
A titre plus subsidiaire,
Condamner la société CNP ASSURANCES à garantir Madame [V] [W] veuve [H] et les consorts [H] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge en principal, frais et intérêts relativement au prêt SOCIETE GENERALE souscrit le 16 juillet 2014, en vertu de l’assurance prise en garantie de ce prêt.
En tout état de cause,
Condamner les sociétés CREDIT LOGEMENT et CNP ASSURANCES à payer aux consorts [H] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les sociétés CREDIT LOGEMENT et CNP ASSURANCES aux dépens de l’instance ».
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 4 novembre 2025, la SA Cnp Assurances demande au tribunal de :
« En ce qui concerne la demande de prise en charge au titre du décès de Monsieur [H]
Débouter Madame [W] veuve [H], Madame [O] [H], Madame [Y] [H] épouse [X], Monsieur [I] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, si une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de CNP Assurances, Ordonner que toute éventuelle prise en charge ne pourrait s’effectuer que dans les termes et limites contractuels, conformément aux dispositions de l’ancien article 1134 du Code civil et de l’article L.113-5 du Code des assurances.
En ce qui concerne la demande de prise en charge au titre du sinistre de Madame [H]
Débouter Madame [W] veuve [H], Madame [O] [H], Madame [Y] [H] épouse [X], Monsieur [I] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, si une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre de CNP Assurances, Ordonner que toute éventuelle prise en charge ne pourrait s’effectuer que dans les termes et limites contractuels, conformément aux dispositions de l’ancien article 1134 du Code civil et de l’article L.113-5 du Code des assurances.
En toute hypothèse,
Débouter Madame [W] veuve [H], Madame [O] [H], Madame [Y] [H] épouse [X], Monsieur [I] [H] de leur demande tendant à la condamnation de CNP Assurances à « garantir les consorts [H] de toutes sommes dues à la société CREDIT LOGEMENT non prises en charge au titre de la garantie contractuelle, notamment les intérêts moratoires échus jusqu’au jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil »,
Débouter Madame [W] veuve [H], Madame [O] [H], Madame [Y] [H] épouse [X], Monsieur [I] [H] de leur demande tendant à la condamnation de CNP Assurances « à garantir Madame [V] [W] veuve [H] et les consorts [H] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à leur charge en principal, frais et intérêts relativement au prêt SOCIETE GENERALE souscrit le 16 juillet 2014, en vertu de l’assurance prise en
garantie de ce prêt ».
Débouter les Consorts [H] des demandes qu’ils forment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du CPC ».
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2025 (avec une instruction close au 15 novembre).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de la société Crédit Logement contre les consorts [H]
A l’appui de ses demandes principales, la société Crédit Logement fait valoir que :
En raison de la défaillance des emprunteurs, elle a été amenée à payer à la banque Société Générale le 12 juillet 2017 une somme de 4 063,21 euros et le 7 janvier 2019 une somme de 81 596,85 euros selon quittances subrogatives ;Elle se trouve donc créancière d’une somme de 83 596,85 euros, compte arrêté au 1er février 2019 ;Ils sollicitent la condamnation des consorts [H] sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil et notamment au titre de son recours personnel et direct ;La forclusion n’est pas applicable aux crédits immobiliers ;Le premier défaut de règlement est établi par les décomptes versés aux débats ;Les consorts [H] ne démontrent pas que lors du règlement effectué par Crédit Logement, ils auraient eu des moyens afin de faire déclarer la créance éteinte.
En défense, les consorts [H] font uniquement valoir que la société Crédit Logement produit un décompte incomplet qui commence au 7 juin 2017 et qui ne permet pas de vérifier l’éventuelle forclusion de l’action en paiement. Ils ne précisent pas le fondement légal de leur demande.
*
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il en résulte que la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, a un recours personnel contre le débiteur principal lequel ne peut, dans ce cas, opposer à la caution les exceptions qu’il peut opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette qui n’est pas une cause d’extinction de la créance mais d’exigibilité. Ainsi, le recours personnel de la caution, par opposition au recours subrogatoire, constitue un droit propre de la caution qui échappe au principe de l’opposabilité des exceptions inhérent à la subrogation.
En l’espèce, le Crédit Logement verse aux débats :
L’offre de crédit acceptée et signée par les époux [H] le 28 juillet 2014 (agissant solidairement entre eux selon le contrat) ;
L’engagement de caution du Crédit Logement du 8 juillet 2014 en lien avec ce prêt ;
Les lettres de rappel d’échéances impayées adressées par le Crédit Logement à M. et Mme [H] et l’information faite aux emprunteurs de ce qu’elle a réglé les échéances impayées en leurs lieux et places (LRAR du 6 décembre 2017) ;
La lettre du 28 juin 2018 du Crédit Logement adressés aux emprunteurs leur rappelant le risque d’exigibilité anticipée du prêt en cas de non-paiement des échéances ;
La lettre de la banque Société Générale du 25 octobre 2018 notifiant à Mme [H] la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité des sommes dues ;
La lettre adressée par le Crédit Logement à Mme [H] contenant l’information faite à l’emprunteuse de ce qu’elle a payé le solde de la dette en ses lieux et places (LRAR du 28 décembre 2018) ;
Les quittances subrogatives délivrées le 12 décembre 2017 de 4 063,21 euros (échéances de juin à novembre 2017 outre 55,21 euros de pénalités) et le 7 janvier 2019 de 81 596,85 euros (échéances de janvier à octobre 2018, CRD de 74 737,40 euros et pénalités de 179,45 euros) ;
Un décompte de créance arrêté au 1er février 2019 représentant la somme de 83 042,34 euros.
Il en résulte que la banque était fondée à poursuivre la caution pour le paiement des échéances impayées du prêt ainsi que du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du prêt outre les pénalités de retard contractuellement prévues et que la caution est recevable et bien fondée à exercer son recours à l’encontre des débiteurs principaux défaillants pour les sommes qu’elle a payées.
Les consorts [H] ne contestent pas être les héritiers de M. [P] [H] et venir à ses droits.
Ils se bornent uniquement à invoquer une éventuelle forclusion de l’action en paiement, sans préciser sur quelle base légale ils se fondent. En réalité, s’agissant d’un prêt immobilier d’un montant de 91 758,34 euros, aucun délai de forclusion n’est applicable.
En outre, la forclusion ne peut plus être soulevée à ce stade de la procédure.
En effet, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6 ° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 802 du même code précise que lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 791 du même code dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 (conclusions adressées au tribunal).
Les consorts [H] n’ont pas soulevé devant le juge de la mise en état par des conclusions distinctes la forclusion de l’action du Crédit Logement. Aucun incident n’a donc pu être fixé par le juge de la mise en état à ce titre.
La forclusion éventuelle était visée dans les conclusions au fond déposées avant l’ordonnance de clôture, de sorte qu’elle n’est pas survenue ou ne s’est pas révélée après la clôture.
Le seul moyen opposé par les consorts [H] à la société Crédit Logement est donc irrecevable et en tout état de cause infondé.
Dans ces conditions, les consorts [H] seront condamnés solidairement à payer au Crédit Logement une somme de 83 042,34 euros à titre principal.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la première demande valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, de la demande en justice.
La première mise en demeure du 6 décembre 2017 porte uniquement sur la somme de 4 063,21 euros.
Le seconde mise en demeure du 28 décembre 2018 porte sur le solde de la dette.
Les intérêts légaux sur la somme 83 042,34 euros seront dus par les consorts [H] à compter du 1er février 2019 comme le sollicite le Crédit Logement.
En application de l’article L. 313-52 du code de la consommation qui limite les indemnités mises à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s’applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur l’appel en garantie des consorts [H] contre la société Cnp Assurances
A l’appui de leur appel en garantie, les consorts [H] font valoir que :
Les époux [H] ont souscrit une assurance décès PTIA obligatoire pour le prêt immobilier auprès de la SA Cnp Assurances ;M. [P] [H] est décédé le [Date décès 1] 2018 et Mme [H] en a informé l’assureur ;L’assureur ne justifie pas du respect des formalités de l’article L. 141-3 du code des assurances ;Dans son jugement du 31 janvier 2022, le tribunal a déjà jugé qu’en ne respectant pas ces formalités, l’assureur ne peut se prévaloir de la résiliation irrégulière du 11 juillet 2017 ;L’assureur ne produit aucune pièce nouvelle ;Il n’a pas été statué sur l’appel en garantie de l’assureur du prêt ;Mme [V] [H] avait également demandé la prise en charge au titre d’une maladie professionnelle invoquée le 8 février 2017 et d’arrêts de travail depuis janvier 2016 ;La garantie incapacité de travail est assurée ;Si l’assureur avait respecté le contrat, la déchéance du terme n’aurait pas été prononcée ;L’assureur a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
En défense, la SA Cnp Assurances fait valoir que :
Les consorts [H] n’ont pas régler les échéances du prêt et les cotisations d’assurance ;Le 11 juillet 2017, la Banque Fédérale Mutualiste a mis en demeure M. [H] de régler les cotisations impayées et lui a précisé les conséquences d’un défaut de règlement dans le délai de quarante jours ;Le contrat d’assurance a été résilié du fait de l’absence de paiement des cotisations ;Le tribunal a déjà rejeté le 31 janvier 2022 la demande de condamnation de Cnp Assurances à régler le prêt et cette décision est définitive ;Le jugement du 31 janvier 2022 a autorité de chose jugée ;Elle est étrangère au contrat de prêt et au contrat de cautionnement au sens de l’article 1165 du code civil ;Subsidiairement, une condamnation ne peut s’effectuer que dans les termes et limites du contrat d’assurance ;Les consorts [H] ne justifient pas que la garantie incapacité de travail était acquise ;Cnp Assurances avait accepté d’assurer Mme [H] en cas de décès, de PTIA et invalidité Aeras ;Mme [H] n’était pas assurée au titre de la garantie incapacité totale de travail ;Elle n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle dans la mesure où elle n’était pas partie au contrat de prêt et au contrat de cautionnement ;Les impayés sont antérieurs au décès de M. [H].
Vu le contrat d’assurance groupe souscrit auprès de la société Cnp Assurances.
Vu l’article L. 141-3 du code des assurances invoqué qui prévoit que le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime.
L’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré.
En l’espèce, la demande de garantie des consorts [H] a été déclarée recevable par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2023, laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 12 octobre 2023. Il y a donc autorité de la chose jugée sur ce point et il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau ce moyen à ce stade de la procédure.
La demande des consorts [H] ne peut donc pas être rejetée au titre de l’autorité de la chose jugée.
Pour le reste, les parties admettent que le contrat de prêt était accompagné d’un contrat d’assurance groupe souscrit auprès de Cnp Assurances par la Banque Française Mutualiste et comportant une garantie décès emprunteurs.
Au demeurant, ce point est confirmé par le courrier d’acceptation de l’adhésion au contrat groupe du 15 juillet 2014 versé aux débats.
Pour s’opposer à la mobilisation de sa garantie au titre de ce contrat d’assurance, l’assureur fait valoir que le contrat d’assurance a été résilié avant la réalisation du risque décès de M. [H] le [Date décès 1] 2018 (dont le certificat de décès est produit).
Or, la société Cnp Assurances ne justifie toujours pas du respect des formalités de résiliation de l’article L. 141-3 du code des assurances invoqué par les consorts [H].
La preuve de l’envoi du courrier à M. [P] [H] n’est toujours pas produite. Il n’est versé aux débats qu’un courrier du 11 juillet 2017 sans justificatif d’envoi ou de réception.
La preuve de l’envoi du courrier à Mme [H] n’est pas produite non plus.
Dès lors, il n’est pas démontré qu’au jour du décès de M. [P] [H], la résiliation du contrat d’assurance avait été régulièrement prononcée. La garantie décès de l’assureur Cnp Assurances était donc toujours mobilisable à cette époque.
La société Cnp Assurances, assureur du prêt, sera donc condamnée à garantir les consorts [H] au titre de la condamnation solidaire à payer au Crédit Logement une somme de 83 042,34 euros à titre principal.
S’agissant des intérêts moratoires dus à compter de l’assignation par les consorts [H], leur existence résulte uniquement du refus abusif de l’assureur de mobiliser sa garantie, ce qui constitue une faute contractuelle au sens de l’article 1217 du code civil en lien avec ce préjudice.
Il existe bien un contrat d’assurance auquel la société Cnp Assurances est partie.
La responsabilité contractuelle de l’assureur est donc engagée du fait de sa faute.
La société Cnp Assurances sera donc également condamnée à garantir les consorts [H] à ce titre.
La société Cnp Assurances sollicite que sa garantie soit limitée aux termes et limites du contrat d’assurance, mais n’indique pas précisément les limites financières qu’elle entend opposer aux consorts [H]. Il n’y a donc pas lieu de limiter la condamnation de la société Cnp Assurances.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Cnp Assurances, partie perdante, supportera les dépens.
La SCP RSD Avocats est autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Cnp Assurances sera condamnée à payer aux consorts [H] une somme de 3 000 euros à ce titre.
La demande de la société Crédit Logement à ce titre dirigée uniquement contre les consorts [H] sera rejetée.
La demande de la société Cnp Assurances à ce titre sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Mme [V] [H], Mme [O] [H], M. [I] [H] et Mme [Y] [H] épouse [X] à payer à la société Crédit Logement une somme de 83 042,34 euros au titre du recours de la caution, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er février 2019 ;
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société Cnp Assurances à garantir Mme [V] [H], Mme [O] [H], M. [I] [H] et Mme [Y] [H] épouse [X] de ces condamnations ;
CONDAMNE la société Cnp Assurances aux dépens ;
AUTORISE la SCP RSD Avocats à recouvrer les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cnp Assurances à payer à Mme [V] [H], Mme [O] [H], M. [I] [H] et Mme [Y] [H] épouse [X] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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