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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00445 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OW7H
MINUTE N° : 26/00848
S.C.I. DU DIZAINIER
c/
[W] , [C], [D] [H], [V] [H]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves DUPUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Rozenn LEBOURDAIS LEFER, Magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise déléguée au Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. DU DIZAINIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yves DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [W] , [C], [D] [H]
Domiciliée au CCAS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine CHAUVEAU substituant Me Nawal BELLATRECHE-TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS,
Madame [V] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2019, la SCI DU DIZAINIER, bailleur, a consenti à Madame [W] [H], preneur, un bail d’habitation portant sur un logement n°22 situé [Adresse 7], à GOUSSAINVILLE 95190, moyennant un loyer mensuel initial de 555 euros en principal et une provision de charges de 40 euros, payable à terme à échoir.
Par contrat en date du 1er avril 2021, les parties sont convenues de la sous-location dudit bail à Madame [V] [H], fille du preneur principal, Madame [W] [H] demeurant titulaire du droit au bail et de ses obligations.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer le 1er octobre 2024 un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme en principal de 2.236,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2025, la SCI DU DIZAINIER a fait assigner Madame [W] [H] et Madame [V] [H] à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de GONESSE à l’audience du 24 novembre 2025 aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit des baux en date du 28 février 2019 et 1er avril 2021, par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner solidairement Madame [W] [H] et Madame [V] [H] au paiement en deniers et quittances de la somme de 6.473,45 euros représentant le montant de l’arriéré de loyers et charges, à parfaire des loyers et charges restant dus jusqu’au jugement, assortie des intérêts au taux légal ;
— condamner Madame [W] [H] et Madame [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, selon les termes du bail résilié ;
— dire et juger que les frais de déménagement et de garde meuble seront à la charge des défendeurs ;
— condamner in solidum Madame [W] [H] et Madame [V] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [H] et Madame [V] [H] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la suite de deux renvois successifs, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.
En demande, la SCI DU DIZAINIER, dûment représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire des baux et d’expulsion y afférent, les locataires ayant quitté les lieux le 29 septembre 2025.
Le bailleur a toutefois maintenu sa demande de paiement d’un arriéré locatif restant dû, actualisant le montant de la dette à la somme de 7.308,49 euros, selon décompte arrêté au 29 octobre 2025 versé aux débats déduction faite de la régularisation des charges et du montant du dépôt de garantie.
Le demandeur s’oppose enfin à la demande de sursis à statuer formée par Madame [W] [H] dans l’attente de la décision de recevabilité de la commission de surendettement saisie en l’espèce postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire du bail et s’en rapporte par ailleurs sur la demande de délai de paiement sollicité à titre subsidiaire par la défenderesse.
En défense, Madame [W] [H], représentée par son conseil, a sollicité à titre principal de prononcer un sursis à statuer sur les demandes du bailleur dans l’attente de la décision de la commission de surendettement. Subsidiairement, Madame [W] [H] sollicite de se voir accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et de débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner aux entiers dépens.
Madame [V] [H], bien que régulièrement assignée à étude le 5 août 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 23 mars 2026.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Force est de constater le désistement du bailleur de ses demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement donné à bail, la fixation d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre et d’expulsion de ses anciens preneurs, n’étant à l’audience pas contesté que les locataires ont volontairement donné congé et quitté les lieux le 29 septembre 2025.
Il conviendra donc de se prononcer sur les seules demandes de paiement de l’arriéré locatif à la date de sortie telles que maintenues à l’audience.
Sur la solidarité
La solidarité ne se présume pas, il faut qu’elle soit expressément stipulée.
En l’espèce, il résulte du contrat de sous-location en date du 1er avril 2021 conclu entre les parties que les défenderesses sont solidairement tenues des paiements et de toutes conséquences financières du bail, notamment des loyers et charges.
Sur le sursis à statuer
Force est de constater en l’espèce que Madame [W] [H] verse aux débats un courrier en date du 13 novembre 2025 de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault faisant état du dépôt d’un dossier incomplet nécessitant des informations ou documents indispensables à la prise en compte dudit dépôt, la défenderesse ne justifiant pas avoir postérieurement valablement saisi ladite Commission par le dépôt d’un dossier complété, ni à fortiori de la recevabilité de sa demande.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée en l’état sur ce chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
En vertu des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative du logement.
Il résulte des débats et il n’est pas contesté que la fin des baux est intervenue le 29 septembre 2025, date définitive de sortie du logement précédemment donné à bail et d’établissement de l’état des lieux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte en date du 29 octobre 2025 qui établit la situation de compte échue à cette date à la somme de 7.308,49 euros, tenant compte de la régularisation des charges et de la libération du dépôt de garantie du logement donné à bail, qu’il convient toutefois d’expurger de la somme de 598,71 euros non justifiée au titre des loyers et charges dus en octobre 2025.
Force est donc de constater qu’en l’état l’arriéré locatif valablement opposable aux preneurs au jour de l’audience s’élève à la somme de 6.709,78 euros.
Il résulte de ce qui précède que le bailleur est bien fondé à solliciter de ses anciens preneurs le paiement de la somme de 6.709,78 euros d’arriérés locatifs restant dus à la date définitive de sortie des lieux le 29 septembre 2025.
Madame [W] [H] et Madame [V] [H], ne démontrant pas s’être libérées de leur dette, seront donc solidairement condamnées à payer au demandeur la somme de 6.709,78 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient par ailleurs d’autoriser les défenderesses sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil permettant au juge d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, à régler leur dette selon les modalités fixées au dispositif, le demandeur n’y étant pas au demeurant opposé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En l’espèce, les défenderesses qui succombent à l’instance seront solidairement condamnées aux dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Eu égard à la situation respective des parties, il conviendra en équité de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 27 avril 2026,
CONSTATE le désistement de la SCI DU DIZAINIER de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire des baux du logement consenti le 28 février 2019 et le 1er avril 2021, à Madame [W] [H] et Madame [V] [H], sur le logement n°22 situé [Adresse 5] à GOUSSAINVILLE 95190, d’indemnité d’occupation sans droit ni titre et d’expulsion, les preneurs ayant quitté les lieux le 29 septembre 2025 ;
CONSTATE le maintien de la demande de la SCI DU DIZAINIER de paiement de l’arriéré de loyers et charges restant dû à cette date selon décompte du 29 octobre 2025, déduction faite de la régularisation des charges, de la libération du dépôt de garantie et du loyer non justifié d’octobre 2025 ;
DEBOUTE en l’état Madame [W] [H] de sa demande de sursis à statuer à défaut de justifier du dépôt d’un dossier complet susceptible de valablement saisir la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [H] et Madame [V] [H] à payer à la SCI DU DIZAINIER, la somme de 6.709,78 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes ;
AUTORISE Madame [W] [H] et Madame [V] [H] à se libérer de leur dette au moyen de 23 versements mensuels de 290 euros et une 24ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts et de pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [H] et Madame [V] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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