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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 20 mars 2025, n° 24/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me ALLALI
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02531
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FJY
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A.S. SULLY GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0709
DEFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 06 février 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Paris 6ème, représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de la SCI du [Adresse 2] ;
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience du 11 mars 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance signifiées par RPVA le 17 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance signifiées par RPVA le 07 février 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture signifiées par RPVA le 10 mars 2025 et par commissaire de justice à la partie défenderesse non-comparante le 07 mars 2025 ;
Vu l’audience du 11 mars 2025 durant laquelle n’a été examinée que la demande de révocation de clôture précitée, sans ouverture des débats, ensuite mise en délibéré au 20 mars 2025 ;
Vu la demande d’observations par note en délibéré sollicitée par le tribunal par message RPVA du 12 mars 2025 ;
Vu la note en délibéré produite pour le syndicat des copropriétaires le 18 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. "
L’article 394 du code de procédure civile édicte que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précité précise " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
Le désistement éteint l’instance sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été notifié aux autres parties (Cass. 2e civ., 27 janv. 1993, n° 91-14.395 : Bull. civ. II, n° 29).
Si le désistement n’a pas à être accepté, il produit immédiatement son effet extinctif, dès l’expression de la volonté de son auteur (Cass. soc., 7 févr. 2018, n° 17-17.373 , inédit : JurisData n° 2018-001457).
Sur ce,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.
Postérieurement, le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a notifié par voie électronique des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de désistement d’instance.
Il a réitéré son désistement d’instance par conclusions signifiées le 07 février suivant.
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture du 29 mai 2024, afin de recevoir ces conclusions précitées.
Le désistement d’instance exprimé par le syndicat des copropriétaires en demande par les écritures précitées adressées au juge de la mise en état le 17 janvier 2025 a pris immédiatement effet à cette date.
Par conséquent, il y a lieu de le constater, de le déclarer parfait et de constater l’extinction de l’instance.
Dans ces conditions, les écritures signifiées postérieurement par le syndicat des copropriétaires demandeur ne saisissent pas valablement la juridiction et il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de statuer sur les écritures signifiées postérieurement par le syndicat des copropriétaires dès lors que l’instance était éteinte.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
PRONONCONS la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 29 mai 2024,
RECEVONS les écritures signifiées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, par RPVA le 17 janvier 2025,
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, à effet au 17 janvier 2025,
Le DECLARONS parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, supportera la charge des dépens,
REJETONS toute autre demande.
Faite et rendue à [Localité 8] le 20 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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