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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 12 juin 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 12 Juin 2025
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FWVL
54G
Affaire :
[S] [N]
C/
S.A.S. NEWAY
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabien BORGES, (rapporteur)
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. NEWAY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [N] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation , sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Monsieur [S] [N] a sollicité la Société NEWAY, pour installer un système de climatisation consistué de deux pompes à chaleur Air/Air, reliées à un ballon thermodynamique, selon un devis en date du 17 décembre 2020 et pour un montant total de 18969,35 euros, déduction faite de la contribution à l’économie d’énergie.
L’installation a été achevée le 1er juillet 2021.
Se prévalant de désordres dans l’installation, Monsieur [S] [N] a fait procéder à une mesure d’expertise amiable le 28 octobre 2021.
Par un courrier avec accusé réception en date du 17 novembre 2022, par l’intermédiaire de sa protection juridique, Monsieur [S] [N] a mis en demeure la Société NEWAY de lui verser la somme de 20 733,59 € en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Le 28 novembre 2022, la société NEWAY a refusé cette demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, Monsieur [S] [N] a fait assigner la Société NEWAY devant le tribunal judiciaire d’ANGOULÊME aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [G] [V].
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2023.
Par acte du commissaire de justice en date du 05 avril 2024, ayant fait l’objet d’une remise à l’étude (PV art.658 du Code de procédure civile), Monsieur [S] [N] a assigné la Société NEWAY devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin de la voir condamnée en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
* * *
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er octobre 2024, Monsieur [S] [N] demande au tribunal de :
condamner la Société NEWAY à lui payer en indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 27.286,41 € TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport du 19 décembre 2023, ventilée comme suit :➢16.029,34 € TTC au titre du replacement de l’installation des pompes à chaleur
➢ 3.847,42 € TTC au titre du replacement du ballon thermodynamique,
➢ 6.233,30 € TTC au titre du coût des travaux de reprise des façades extérieures,
➢ 1.176,35 € TTC au titre du coût de réfaction des peintures intérieures
condamner la Société NEWAY à lui payer la somme de 3.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,condamner la Société NEWAY à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.rappeler l’exécution de droit de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.condamner la Société NEWAY aux entiers dépens des référés et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de 1231-1 du Code civil, Monsieur [S] [N] soutient l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société défenderesse. En effet, se prévalant des constats de l’expertise judiciaire, la société NEWAY a manqué à son obligation contractuelle de résultat en installant des équipements qui, du fait de malfaçons, rendent impropres à leur destination lesdits équipements. Par ailleurs, il conteste la levée de réserve que lui oppose son contradicteur en ce qu’elle ne peut pas couvrir les désordres postérieurs, ce qui est nécessairement le cas, pour ceux découverts du fait de l’utilisation des équipements. Au surplus, cette question n’aurait pu être utile que dans le cas d’une garantie de parfait achèvement, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, car il fonde sa demande sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.
Au regard de ces manquements, il soutient subir directement un préjudice matériel qui ne peut pas être limité par l’appréciation de l’expert. En effet, il explique que quatres professionnels ont estimé qu’il était nécessaire de réinstaller l’ensemble des équipements et qu’il n’est pas possible d’opérer de simple reprise. En outre, il expose que ces travaux nécessiteront une reprise des murs tant à l’extérieur qu’à l’intérieur d’où le montant 27.286,41 € TTC. Enfin, du fait des malfaçons, il ne jouissait pas d’un dispositif de chauffage suffisant. En outre, du fait de l’absence d’étanchéité, le dispositif installé est créateur d’humidité à l’intérieur du logement.
Par ailleurs, sur la demande reconventionnelle, il conteste tout abus dans la procédure qu’il a introduite.
***
En réponse, dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la Société NEWAY demande au tribunal de :
entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a fixé le préjudice total de Monsieur [S] [N] à la somme de 3300 euros TTCdire été juger que Monsieur [S] [N] ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la reprise de l’unité intérieure du séjour / cuisine pour un coût de 1000 euros TTC eu égard à la levée des réserves intervenue le 12 juillet 2021En conséquence,
débouter Monsieur [S] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusionsdire et juger que la responsabilité financière de la Société NEWAY ne saurait excéder la somme de 2300 euroscondamner Monsieur [S] [N] à payer à la Société NEWAY la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner Monsieur [S] [N] à payer à la Société NEWAY la somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claude EBSTEIN, conformément aux dispositions de l’article 699 de Code de Procédure civile.
Pour sa défense, la Société NEWAY expose que le droit à indemnisation du demandeur ne peut pas être reconnu au-delà de la somme retenue par l’expert judiciaire, diminuée des 1000 euros liés au déplacement de l’unité extérieure pour laquelle le demandeur avait levé les réserves le 12 juillet 2021.
En outre, les demandeurs se fondent sur des avis d’artisans dont la force probatoire ne peut pas être équivalente à celle de l’expert. Quant au préjudice de jouissance, il ne peut pas être retenu, car il provient principalement du comportement du demandeur et de son refus de tout règlement amiable du litige.
Par ailleurs, reconventionnellement, il estime que l’action a été introduite dans un but exclusivement dilatoire et abusif.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 16 janvier 2025 et fixée à l’audience du 10 avril 2025.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la responsabilité contractuelle
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, le cocontractant peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Aux termes des articles 1231-1 du Code civil, le cocontractant peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles. Il est traditionnel de distinguer les obligations contractuelles selon leur nature en obligation de moyen, pour les prestations comportant une relative incertitude ou ne dépendant pas exclusivement de l’action du cocontractant dans leur réalisation, des obligations de résultat. Cette distinction de nature implique une distincte de régime : dans le cadre d’une obligation de moyen, la responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée dès lors que le cocontractant défaillant n’a pas mis en œuvre les actions lui permettant de réaliser correctement la prestation, tandis que pour l’obligation de résultat, l’absence de réalisation du résultat, objet du contrat, suffit à engager la responsabilité du cocontractant, sans besoin de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier.
En application de l’article 1194 du Code civil, en ce qui concerne l’installation d’équipement, celle-ci ne relevant pas d’une action conditionnée par un aléa ou des conditions extérieurs au prestataire, il est constant que, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur soit tenu à une obligation de résultat dans le cadre de l’installation qu’il doit exécuter en respectant les règles de l’art. Accessoirement à cette obligation principale, il est également tenu d’une obligation de conseil.
Ainsi, du point de vue probatoire, le seul constat d’une absence d’installation ou l’absence de fonctionnement des équipements installés suffisent à engager la responsabilité de l’entrepreneur.
À ce titre, l’incidence de la différence entre les garanties légales relatives au droit de la construction et le régime de droit commun concerne principalement les obligations assurantielles pesant sur le maître d’œuvre et le délai de prescription des actions plus que la nature même de l’obligation.
En l’occurrence, le fondement soutenu par le demandeur est le régime de droit commun de la responsabilité contractuelle. Néanmoins, et surabondant, le juge doit rechercher si les désordres ne relèvent pas d’une garantie légale de l’article 1792-3 du, code civil, notamment en ce que les désordres rendraient impropre l’ouvrage à sa destination. Or, le litige concerne des travaux sur un ouvrage existant, de sorte que les désordres de l’installation litigieuse ne relèvent pas des garanties légales sauf à démontrer qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
L’installation en litige consistait dans une adjonction d’un système de chauffage. Or, l’expert a bien relevé, ce n’est d’ailleurs pas contesté, que l’installation était impropre a réalisé son objectif. Pour autant, au regard des éléments du dossier, et notamment de la persistance de l’occupation des lieux par le demandeur, il n’est pas établi que l’impropriété de l’installation effectuée par la société défenderesse ait rendu impropre à sa destination l’immeuble d’habitation sur lequel les travaux ont été effectués. Par conséquent, le litige ne relève pas d’une garantie légale, mais du droit commun de la responsabilité contractuelle.
En l’espèce, sans contestation des parties, l’expertise judiciaire a constaté des désordres dans l’installation des deux pompes à chaleurs et de la liaison de celle-ci avec le ballon thermodynamique, notamment quant à l’étanchéité du système. L’expert expose que l’installation n’a pas été effectuée selon les règles de l’art et les recommandations de l’équipementier, notamment il n’est pas respecté l’inclinaison nécessaire à une bonne évacuation.
Par conséquent, la société NEWAY a manqué à ses obligations, elle ne soutient ni ne rapporte que ces manquements proviendraient d’un fait extérieur assimilable à la force majeure. La responsabilité contractuelle de la société défenderesse sera donc engagée.
Sur l’évaluation des préjudices
Aux termes de l’article 1231-2 du Code civil, en matière contractuelle, les dommages et intérêts sont en général ceux relevant de la perte faite par le créancier ou la privation du gain de ce dernier. En tout état de cause, l’indemnisation est limitée à réparer ce qui est une suite directe et immédiate de l’inexécution contractuelle conformément aux dispositions de l’article 1231-4 du Code civil.
Dans cette perspective, en application de l’article 246 du code et procure civile, le juge n’est pas tenu sur les conclusions de l’expert s’agissant de l’indemnisation de l’entier préjudice subit par le créancier.
Le demandeur se prévaut de plusieurs chefs de préjudice qu’il convient d’analyser successivement.
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, le demandeur explique qu’il a subi un préjudice matériel qui consisterait dans la nécessité d’un déplacement des unités intérieures et extérieures de la pompe à chaleur n°2 ce qui occasionnerait des nécessités de reprise des extérieurs et des intérieurs. En outre, il conviendrait selon lui de changer l’ensemble des équipements en ce que ces derniers seraient hors d’usage.
Or, l’expert judiciaire relève que les équipements ont été installés sans respect des règles de l’art. En effet, pour les deux pompes à chaleur, aucun travail d’étanchéité n’a été réalisé ce qui dégrade le mur extérieur du fait de l’infiltration des eaux de pluie, et d’une absence de respect de l’angle minimal de la contrepente afin d’assurer l’évacuation des condensats.
En plus, pour la seconde pompe à chaleur, outre une installation extérieure qui gêne l’ouverture complète de la fenêtre, il est relevé une pompe de relevage hors d’usage. Pour ce qui est du ballon thermodynamique, l’installation présente de nombreuses non-conformités notamment sans prise d’air et d’évacuation sur l’extérieur du fait du choix d’une installation dans une prise de vie au lieu du garage (ce qui aurait réduit de fait les performances). Pour autant, l’ensemble de ces désordres ne sont pas économiquement non réparables et peuvent conduire à la somme de 3300 euros.
Or, dans l’expertise judiciaire, il apparaît que l’expert a fait fonctionner les installations, de sorte que les équipements fonctionnent et permettent de produire de la chaleur ou du froid dans les pièces. À ce titre, il précise dans ses dires qu’il n’a pas constaté de défaut, ou de panne, lié à une pièce défectueuse des équipements. À ce titre, il souligne que « les pompes à chaleurs fonctionnent parfaitement en chauffage et en rafraîchissement et le chauffe-eau thermodynamique produite de l’eau chaude sans le moindre incident […] ».
Les demandes relatives à un changement complet des équipements, soutenues par la production de devis de plusieurs artisans, ne reposent sur aucune nécessité matérielle. En effet, les avis des professionnels ne reposent pas sur une analyse technique propre à l’expert judiciaire et se limitent à des affirmations sans lien avec des éléments factuels contradictoirement établis. À ce titre, l’appréciation de la société F2C ne repose sur aucun élément vérifié.
Par conséquent, la nécessité d’une reprise complète et d’un changement des installations n’est pas établie.
En outre, s’agissant de la reprise des murs intérieurs, l’expert ne constate aucun élément justifiant la reprise des tapisseries. Ce chef de préjudice sera donc écarté.
De plus, s’agissant de la reprise des murs extérieurs, l’expert expose que les goulottes de l’installation de la pompe à chaleur n°2 doivent être raccourcies. Ce raccourcissement ne donne lieu qu’à une reprise de crépis sur une surface de 10 cm sur 10 cm. Cette reprise a été estimée à 1000 euros. Dès lors, il n’y a donc pas lieu d’opérer une reprise totale des murs.
Au surplus, les photographies de l’expertise montrent que les murs concernés présentent un crépi marqué par des traces noirâtres sans lien avec le fonctionnement des pompes à chaleur. Or, le devis dont se prévaut le demandeur correspond à une reprise des murs notamment de fissures, en outre du rebouchage des perforations et fixations des goulottes et une application de revêtement sur les deux pignons de la maison pour une surface de 67 ,88 m². Par conséquent ce devis dépasse très largement des conséquences directes des manquements contractuels imputables à la SAS NEWAY.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir le devis de la société CFC Façade, le montant de la reprise des extérieurs, mais dans limiter cette dernière à l’estimation de l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la pièce transmise par la société défenderesse que les réserves n’ont concerné que la puissance des équipements et ne concernaient pas les éléments constitutifs des désordres relevés par l’expert judiciaire. De surcroît et surabondamment, la levée de réserve n’a pour incidence que sur un point de départ de la réception des travaux et sur le départ du délai de garantie légale possiblement applicable. Il ne peut équivaloir à une renonciation à une action relative à la mise en cause de la responsabilité de son cocontractant défaillant. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen soutenu par la société SAS NEWAY.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société SAS NEWAY au paiement à M. [N] de la somme de 3300 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Il résulte de ce qui précède que l’expert a constaté que « les pompes à chaleurs fonctionnent parfaitement en chauffage et en rafraîchissement et le chauffe-eau thermodynamique produite de l’eau chaude sans le moindre incident […] ».
Or, si l’expert a pu constater des difficultés d’évacuation de l’humidité, il n’a pas constaté de dégradation des intérieurs pour autant, ou de la production d’un désordre particulier.
Par conséquent, le préjudice dont se prévaut le demandeur n’est pas suffisamment établi. Les demandes fondées sur ce chef seront donc rejetées.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice de l’action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant connaissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun élément versé dans les débats ne permet de caractériser, ou même de supposer, une intention de nuire du demandeur à l’égard du défendeur dans l’introduction de l’action.
En conséquence, la demande reconventionnelle formée par la SAS NEWAY sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner la Société NEWAY, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la Société NEWAY, partie tenue des dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De plus, la Société NEWAY étant tenue des dépens, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Société NEWAY à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 3300 euros (trois mille trois cents euros), majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de son préjudice matériel ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [N] au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE la Société NEWAY à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la Société NEWAY sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société NEWAY aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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