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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 22/09953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 22/09953 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XIST
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, vestiaire : 755
Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE,
vestiaire : 502
Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Juin 2024 avec effet différé au 30 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [V] [T] [M] [B]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 17] – CHINE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16] – CANADA
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [I] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] (13)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société SK AGENCEMENT et de la Société EIRL GAREL ALLIROL, société régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société OMARENTE, SCI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [14]
FAITS ET PRÉTENTIONS
En 2017, la S.C.I. OMARENTE a entrepris des travaux de rénovation d’un immeuble dont elle est propriétaire.
Dans le cadre de ce chantier, l’EIRL GAREL ALLIROL, agissant en qualité de maître d’œuvre, a chargé la société SK AGENCEMENT de réaliser divers travaux.
Afin d’y loger leur fille étudiante, Monsieur et Madame [B] ont acquis l’appartement du 1er étage de cet immeuble et la S.C.I. OMARENTE est demeurée propriétaire du logement du 2ème étage.
Se plaignant en vain de nuisances sonores résultant du grincement du parquet de bois de l’appartement du dessus, les époux [B] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du Juge des référés en date du 9 novembre 2020.
L’expert a remis son rapport le 23 février 2022.
Parallèlement, la S.C.I. OMARENTE a fait procéder à des travaux de reprise consistant en une dépose du sol, une reprise des éléments de la structure métallique et une repose du parquet.
Par acte de Commissaire de Justice, en date du 25 novembre 2022, les époux [B], ainsi que leur fille Madame [V] [B] ont assigné la S.C.I. OMARENTE devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par actes du 6 juillet 2023, la S.C.I. OMARENTE a appelé à la cause la société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la société SK AGENCEMENT et ès qualités d’assureur de l’EIRL GAREL ALLIROL.
La jonction avec l’instance principale a été ordonnée le 30 novembre 2023.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, les consorts [B] demandent au Tribunal, au visa des articles 544, 1240 et 1241 du Code Civil :
— de condamner la S.C.I. OMARENTE, la compagnie AXA ou qui mieux le devra à payer aux époux [B] les sommes de :
— 4 307,20 Euros au titre de la perte des loyers
— 5 000,00 Euros au titre des frais de relogement
— 1 910,69 Euros au titre des frais engagés
— de condamner la S.C.I. OMARENTE, la compagnie AXA ou qui mieux le devra à payer à Madame [V] [B] la somme de 10 000,00 Euros toutes causes de préjudices confondus, ou à titre subsidiaire, celle de 5 000,00 Euros au titre de sa perte de chance
∙ de débouter la S.C.I. OMARENTE et la compagnie AXA de l’ensemble de leurs demandes
∙ de la condamner à leur verser la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les consorts [B] invoquent la théorie du trouble anormal de voisinage.
Ils relèvent que les constatations de l’expert judiciaire ont permis d’établir que les nuisances auxquelles ils ont été exposés ont dépassé les inconvénients normaux du voisinage.
Ils ajoutent que la S.C.I. OMARENTE ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
Les demandeurs soutiennent que leur fille a été contrainte de quitter l’appartement du fait du bruit, qu’ils ont dû engager des frais pour la reloger, et qu’ils n’ont pas été en mesure de louer leur bien pendant près de 7 mois.
Madame [V] [B] explique avoir échoué au concours de fin de première année de médecine, ou à tout le moins, avoir perdu une chance de la réussir en raison des nuisances importantes auxquelles elle a été exposée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la S.C.I. OMARENTE demande au tribunal :
— de juger irrecevables pour défaut de qualité à agir, les demandes formées par les époux [B] au nom de leur fille majeure Madame [V] [B]
— de débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes
— de dire les époux [B] irrecevables en leur demande en paiement de la somme totale de 21 217,89 Euros au titre de leur préjudice de jouissance, de préjudice subi par leur fille, des frais d’huissier et d’avocat et du préjudice moral de leur fille
— de condamner la société AXA France ès qualités d’assureur des sociétés SK AGENCEMENT et GAREL ALLIROL à lui verser les sommes suivantes :
— 17 100,00 Euros HT au titre du dommage matériel subi en raison des travaux de recherches et de remises en état du sol de son appartement
— 4 830,00 Euros HT au titre du dommage immatériel subi en raison de son préjudice de jouissance de son appartement
— 1 000,00 Euros HT au titre du dommage immatériel subi en raison des frais d’expertise judiciaire pris en charge
— de condamner la compagnie AXA France à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
— de débouter la compagnie AXA France de ses demandes
— de condamner les consorts ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
La S.C.I. OMARENTE soutient que les consorts [B] ne rapportent pas la preuve de leurs divers préjudices et de l’imputabilité aux nuisances reprochées de l’échec de Madame [V] [B] au concours de médecine, et elle rappelle à cet égard que seule une perte de chance réelle et sérieuse ouvre droit à réparation.
Elle expose avoir elle-même subi un préjudice financier du fait de ces nuisances, l’autre appartement bien dont elle est propriétaire étant demeuré vacant durant les opérations d’expertise ainsi que lors des travaux de reprise.
La S.C.I. OMARENTE expose que l’expert a conclu au fait que les nuisances sonores résulteraient d’un défaut d’exécution affectant les travaux de plâtrerie réalisés par la société SK AGENCEMENT fin 2017 début 2018, de sorte qu’elle est fondée, au visa de l’article L 124-3 du Code des Assurances, à solliciter la garantie du dernier assureur connu de la dite société.
Elle soutient que le rapport d’expertise concluant à la responsabilité de la société SK AGENCEMENT, qui a été régulièrement versé aux débats et donc soumis à la discussion contradictoire des parties, est bien opposable à l’assureur.
La S.C.I. OMARENTE expose ensuite que la société SK AGENCEMENT a souscrit une police d’assurance couvrant notamment sa responsabilité civile pour les préjudices matériels et corporels causés aux tiers et elle en déduit que le montant des travaux qu’elle a engagés aux fins de recherche et de remise en état du sol de son appartement doivent être assumés par la compagnie AXA.
Elle soutient que la clause d’exclusion de garantie relative aux « dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance » opposée par la compagnie AXA n’est pas applicable dès lors qu’elle exclut simplement l’indemnisation des dommages causés aux travaux de l’assuré, une interprétation contraire vidant la garantie de sa substance, et devant conduire à ce que cette clause soit écartée.
Elle sollicite en outre l’indemnisation de ses pertes de loyer ainsi que de ses frais d’expertise, expliquant qu’ils résultent de la faute commise par la société SK AGENCEMENT.
Elle estime que la garantie de la société AXA est également applicable aux termes des stipulations contractuelles qui englobent les préjudices immatériels résultant d’un dommage matériel imputable à l’assuré.
La S.C.I. OMARENTE se dit par ailleurs bien fondée à solliciter la garantie de la compagnie AXA ès qualités de d’assureur de la société GAREL ALLIROL au motif que cette dernière aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en raison d’un défaut de suivi du chantier.
Elle se prévaut de la garantie responsabilité civile pour les préjudices causés aux tiers souscrite par le maître d’œuvre.
Enfin, la S.C.I. OMARENTE développe ses différents postes de préjudices et ses contestations relatives aux prétentions indemnitaires des consorts [B].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 17 septembre 2024, la compagnie AXA France demande au tribunal de débouter la S.C.I. OMARENTE et les consorts [B] de toute demande à son encontre et sollicite sa mise hors de cause.
Elle réclame la condamnation de la S.C.I. OMARENTE ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La compagnie AXA France conclut au rejet des demandes adverses au motif qu’il ne peut lui être opposé les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire non contradictoire à son égard.
Elle relève qu’aucun autre élément de preuve ne vient conforter une telle expertise, alors que le juge ne saurait fonder sa décision sur la base de ce seul élément.
La compagnie AXA soutient que les responsabilités des sociétés SK AGENCEMENT et GAREL ALLIROL ne sont pas établies.
Elle relève que la S.C.I. OMARENTE ne démontre pas l’existence d’un désordre de nature décennale imputable aux prestations de SK AGENCEMENT et GAREL ALLIROL et qu’en tout état de cause, elle n’a été son assureur qu’à compter du 1er février 2018 au 1er janvier 2019, postérieurement à la date de début des travaux.
Elle soutient qu’il n’est pas établi que la société SK AGENCEMENT a effectivement réalisé la prestation litigieuse dès lors qu’il est versé dans les débats des factures établies sur la base d’un devis non communiqué par la S.C.I. OMARENTE.
Elle expose que la société GAREL ALLIROL, maître d’œuvre de l’opération de rénovation, ne peut se voir reprocher un défaut de suivi des travaux alors qu’elle n’était soumise qu’à une obligation de moyens.
En tout état de cause, l’assureur soutient que la S.C.I. OMARENTE ne peut solliciter sa garantie à raison de ses propres dommages ainsi que des préjudices invoqués par les consorts [B] qui résultent du caractère défectueux de la prestation elle-même qui n’est pas garantie.
Il s’estime enfin bien-fondé à opposer la franchise afférente aux garanties assurantielles non obligatoires.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
SUR [Localité 12] DE NON-RECEVOIR SOULEVÉES PAR LA S.C.I. OMARENTE
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, " le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir ".
En l’espèce, la S.C.I. OMARENTE soulève dans ses conclusions au fond avant clôture plusieurs fins de non-recevoir qui devaient dès lors être présentées au Juge de la mise en état seul compétent pour en connaître.
Elles sont dès lors irrecevables devant le Tribunal.
SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [B]
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
Aux termes l’article 544 du Code Civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 1240 du même code dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et l’article 1241 précise que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il ressort de ces textes, que « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ».
Pour que le trouble du voisinage soit constitué, il suffit que soit constaté un trouble anormal à l’origine d’un dommage.
Le trouble est qualifié « d’anormal » lorsqu’il excède « les inconvénients normaux du voisinage », c’est à dire qu’il dépasse le seuil de tolérance dont doit faire preuve toute personne normale.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la seule constatation d’un trouble anormal suffit pour engager la responsabilité de celui qui a généré les nuisances.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des conclusions rendues par l’expert judiciaire, qu’à l’occasion d’investigations techniques diligentées au domicile des consorts [B], le 27 avril 2021, celui-ci a pu noter des bruits de grincement en provenance du plancher de l’appartement de la S.C.I. OMARENTE.
Cette dernière est donc responsable de plein droit du trouble de voisinage ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Elle sera en conséquence condamnée à les indemniser des préjudices subis.
Sur le préjudice des consorts [B]
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la réalité du préjudice en lien de causalité avec ce trouble anormal de voisinage.
■ La perte de loyers
En l’espèce, les consorts [B] ne justifient pas que leur logement est resté vacant après le départ de leur fille, par exemple par la déclaration correspondante auprès des services fiscaux (déclaration de bien vacant ou occupé à titre gratuit ou onéreux) , et en tout état de cause, ils ne communiquent pas le bail signé avec Madame [G] en septembre 2020 ou une quittance de loyer permettant de vérifier la date de début de bail et de connaître le montant du loyer pour évaluer l’éventuelle perte subie.
Leur demande sera dès lors rejetée.
■ Les frais de relogement
Les époux [B] exposent qu’ils ont subi un préjudice lié au fait qu’ils ont dû trouver un nouveau logement à leur fille et que, “ en réparation de ce préjudice, ils sont bien fondés à solliciter la somme de 5 000 € de dommages et intérêts, notamment pour le préjudice moral subi par leur fille”.
D’une part, ils ne justifient pas d’un préjudice moral personnel et ne peuvent être indemnisés du préjudice subi par un tiers.
D’autre part, Ils ne versent aucun justificatif (quittance de loyer ou contrat de bail) du coût éventuel de ce relogement.
En conséquence, cette demande sera également rejetée.
■ Les frais divers
Les frais d’avocats sont compris dans l’indemnité qui peut être allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les frais d’Huissier dont le remboursement est sollicité constituent des dépens de la procédure de référé tel que prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile.
■ Le préjudice de Madame [V] [B]
Il est établi que Madame [V] [B] a été exposée à d’importantes nuisances dues au grincement du parquet situé au-dessus de sa chambre à coucher.
Aux termes d’un document intitulé “ témoignage “, bien qu’émanant d’une partie au litige et établi à son profit et n’a donc qu’une valeur déclarative et non probante, Madame [V] [B] expose s’être retrouvée dans une " situation physiquement et psychologiquement invivable par les bruits excessifs générés par [ses] voisins " à raison de leurs allées et venues sur le plancher de leur salon.
Elle parle d’un “ bruit strident quasiment constant " faisant ainsi écho aux conclusions de l’expert judiciaire qui a relevé que les grincements du plancher, qualifiés de sons à hautes fréquences, étaient particulièrement perceptibles par l’oreille humaine.
Ces désagréments sont évoqués dans plusieurs courriers adressés à la S.C.I. OMARENTE où les parents de la jeune femme s’inquiètent de cette situation.
Ils constituent donc un premier chef de préjudice.
Par ailleurs, il est évoqué le fait que ces bruits auraient été la cause de l’échec de Madame [V] [B] à l’issue de sa première année de médecine.
Bien qui’il de soit justifié ni de cet échec, ni même de l’inscription en médecine, seul le lien de causalité est discuté.
On peut admettre que des nuisances sonores importantes, avec tout l’impact psychologique induit, sont de nature à perturber le travail ou la concentration d’un étudiant et à lui faire perdre une chance de réussir ses examens.
Il sera donc retenu une perte de chance, minime en l’absence d’élément sur la qualité du cursus antérieur et compte tenu de la difficulté notoire de la 1ère année de médecine avec taux d’échec élevé.
Elle constitue donc un second chef de préjudice.
Il est demandé une indemnisation globale qui sera évaluée dans ces conditions à 3 000,00 Euros au titre des deux chefs de préjudices précités.
SUR LA GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE
La demande des consorts [B]
Aux termes de l’article 768 du Code de Procédure Civile, ” les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée “ et “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion “.
Les consorts [B] sollicitent dans le seul dispositif de leurs conclusions la condamnation de la compagnie AXA.
Contrairement aux exigence de l’article 768 du Code de Procédure Civile, ils ne présentent aucun moyen de droit ou de fait, ni même un seul argument, au soutient de cette demande alors que l’assureur conteste devoir sa garantie.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner cette demande qui sera rejetée.
La demande de la S.C.I. OMARENTE
En application l’article L 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut l’écarter pour ce seul motif dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Dans cette hypothèse, il n’a toutefois pas valeur d’expertise judiciaire et le Tribunal ne peut fonder sa décision sur cet élément que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Ni la société GAREL ALLIROL, ni la société SK AGENCEMENT n’ont été partie à la procédure de référé expertise.
En l’espèce, si la réalité des troubles est établie par l’expertise et les attestations de témoins, leur origine, ainsi que relevé par l’assureur, n’est établie que par les opérations d’expertise.
Aucun autre élément technique n’est versé aux débats de nature à confirmer que les travaux des assurés de la compagnie AXA seraient à l’origine des troubles.
À l’égard de l’assureur, la responsabilité de ses assurés n’est donc pas établie.
La demande de la S.C.I. OMARENTE tendant à être garantie par la compagnie AXA sera donc rejetée sans qu’il soit nécessaire de déterminer si elle pouvait ou non être tenue contractuellement de garantir ce sinistre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La S.C.I. OMARENTE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé (tels que définis à l’article 695 du Code de Procédure Civile).
Il est équitable de la condamner à payer aux consorts [B] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir invoquées par la S.C.I. OMARENTE ;
Condamne la S.C.I. OMARENTE à payer à Madame [V] [B] la somme de 3 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la S.C.I. OMARENTE à payer aux consorts [B] la somme de 1 500,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la S.C.I. OMARENTE aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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