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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS (RÉUNION)
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU
11 septembre 2025
N° RG 24/00059 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G55H – MINUTE N°
NAC : 78A
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBITEUR SAISI
M. [T] [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET ENCORE :
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière
DESCRIPTION DU BIEN
Une parcelle de 700 m² sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section [Cadastre 10], [Adresse 3] pour une contenance de 7a 00ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente.
PROCÉDURE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 02 septembre 2024 à M. [T] [X] [B], et publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] de la Reunion le 28 octobre 2024 sous la référence 9744P31S n°118, Le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 11] a fait saisir une parcelle de 700 m² sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation située [Adresse 4], cadastrée section AP n° [Cadastre 6], [Adresse 3] pour une contenance de 7a 00ca,
Par jugement du 22 mai 2025, la vente forcée de l’immeuble ci-dessus désigné a été ordonnée.
Les formalités de publicité ont été accomplies :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 30 juillet 2025,
— publication dans les journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de situation de l’immeuble les 28, 30 juillet, 1er août 2025,
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 7 août 2025.
La vente aux enchères publiques sur saisie de l’immeuble ci-dessus désigné, est poursuivie à l’audience de ce jour, sur la mise à prix de 150 000 €.
Sur la réquisition de l’avocat poursuivant la vente, le tribunal a donné acte de l’accomplissement des formalités préalables à l’adjudication.
Après avoir annoncé le montant des frais taxés engagés pour parvenir à la vente à la somme de 3 440.88 €, le tribunal a ordonné qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble.
Après plusieurs enchères, Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de Saint-Denis, a enchéri à la somme de 360 000 €, et aucune autre enchère n’est survenue pendant 90 secondes.
Le juge a constaté sur le champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Avant l’issue de l’audience, Me Florian RATINAUD, dernier enchérisseur, a déclaré au greffier l’identité de ses mandants, à savoir
M. [L] [O] [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
et Mme [G], [H], [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8].
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort,
Vu le cahier des conditions de la vente déposé le 6 décembre 2024,
Vu le jugement d’orientation du 22 mai 2025,
ADJUGE à
M. [L] [O] [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
et Mme [G], [H], [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8],
l’immeuble ci-dessus désigné ou visé au commandement de payer du 02 septembre 2024;
— pour le prix de 360 000 €,
— outre les charges et les frais de vente taxés à la somme de 3 440.88 €,
RAPPELLE que selon l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, et qu’en application de l’article R 322-64 du même code, sauf indication contraire du cahier des conditions de vente, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 13], le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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