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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 20 janv. 2026, n° 23/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 20 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 20 Janvier 2026
N° RG 23/00777 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FGAC
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle, qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [W] [M] né le 16 Mars 1949 à BIRMINGHAM (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 3] – Représentant : Me Armelle OMNES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
Monsieur [L] [G] né le 29 Septembre 1940 à LE QUILLIO, demeurant [Adresse 5] – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [D] [A] épouse [G] née le 16 Octobre 1951 à LOUDEAC (22), demeurant [Adresse 5] – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [V] [G] demeurant [Adresse 1] – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [M] est propriétaire, selon acte notarié du 12 avril 2008, d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2], commune de [Localité 20], comprenant une longère et un terrain, le tout cadastré section C [Cadastre 8], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] et section ZS [Cadastre 9].
Les consorts [G] sont propriétaires des parcelles cadastrées, même commune, section C [Cadastre 7], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], sises [Adresse 4]-dit [Adresse 18], contiguës à la parcelle C [Cadastre 16].
Se plaignant de nuisances sonores et olfactives en provenance de chenils situés sur la propriété [G], et d’empiètement de l’un des chenils ainsi que d’un mur en parpaings sur sa propriété, M. [W] [M], après réunion de conciliation organisée par le maire de la commune le 13 octobre 2021 n’ayant pas permis de trouver un règlement amiable avec ses voisins, a mis en demeure M. et Mme [G], par courrier recommandé de son conseil du 17 février 2022, de procéder à un déplacement définitif des animaux se trouvant dans les chenils et de participer à frais partagés à un bornage amiable de leurs propriétés respectives.
M. [M] a requis l’intervention d’un géomètre expert qui, après débat contradictoire en présence de l’ensemble des propriétaires concernés, a établi, le 22 novembre 2022, un document intitulé « procès-verbal de bornage et/ou de reconnaissance de limites » accompagné d’un plan de bornage dressé le 23 juin 2022. Ce document n’a pas été signé par les parties.
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 avril 2023, M. [W] [M] a fait assigner M. [L] [G], Mme [S] [A] épouse [G], et M. [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des « procédures d’exécution » et des articles 651, 1240, 1241 et 1243 du Code civil, aux fins d’acter les limites fixées par le document d’arpentage annexé au procès-verbal de bornage en date du 22 novembre 2022 établi par la SELARL [Z] & ASSOCIES, Géomètre-expert à Loudéac, de mettre à la charge des époux [G] les frais de bornage, d’enjoindre aux défendeurs sous astreinte de cesser l’exploitation des chenils et mettre fin à l’empiètement, et de les condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation et désigné en cette qualité l’association Armor Médiation.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au profit de la seconde chambre civile de ce même tribunal soulevée par les consorts [G] et les a condamnés au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [M] demande au tribunal de :
Vu l’article R 211-3-26 – 5° du Code de l’Organisation Judiciaire ; Vu les articles L131-1 et suivants du Code des Procédures d’Exécution ;
Vu l’article 651 du Code civil et les articles 1240, 1241 et 1243 du même Code ;
Acter les limites fixées par le document d’arpentage annexé au procès-verbal de bornage en date du 22 novembre 2022 établi par la SELARL [Z] & ASSOCIES, Géomètre-expert à [Localité 17] ;
Mettre à la charge des époux [G] les frais du bornage pour 3 888 euros ;
Enjoindre à M. [L] [G], Madame [D] [A] [G] et M. [V] [G], sous astreinte de 50 euros par jour, passé un délai de quatorze jours suivant la signification du jugement à intervenir de :
— cesser l’exploitation des chenils ;
— procéder à l’enlèvement du coin Nord-Est du chenil empiétant sur sa propriété, comprenant le poteau ciment et la dalle béton depuis ce poteau ;
— procéder à l’enlèvement du mur en parpaings bordant le parterre de fleurs et empiétant sur sa propriété et reconstituer sur leur terrain un talus ou mur de soutènement du parterre.
Se réserver le droit de liquider ladite astreinte, en application de l’article L 141-3 du même code;
Condamner conjointement et solidairement M. [L] [G], Madame [D] [A] [G] et M. [V] [G] à payer 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Les condamner conjointement et solidairement à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner les mêmes aux dépens en ce compris les frais du constat d’huissier pour 609.20 euros et les frais de traduction pour 481.75 euros ;
Dire qu’en application des dispositions de l’article L141-6 du Code de la Consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L111-8 et L124-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, les consorts auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [L] [G], [S] [A] épouse [G], et [V] [G] demandent au tribunal de :
Vu les articles 544 et 651 du Code Civil
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1253 du Code Civil
Vu l’article 695 du Code de Procédure Civile
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner M. [M] à régler aux consorts [G] la somme de 5.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner M. [M] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 2 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [M] relatives aux limites de propriété et à l’empiètement
M. [M] explique, qu’ayant constaté que des empiétements ne permettaient plus de rendre effective la matérialisation de la ligne séparative des fonds, il a sollicité l’intervention d’un géomètre-expert qui a convoqué l’ensemble des parties mais que, depuis lors, les époux [G] ont refusé de signer le procès-verbal de bornage malgré leur participation à la réunion ainsi organisée. Selon lui, le document d’arpentage annexé au procès-verbal comporte le constat d’empiètements émanant des époux [G], qui a été effectué de façon contradictoire sur site, et ce rapport est un élément probant admissible même en l’absence de signature par les consort [G] qui ont bien participé aux opérations menées et n’ont opposé aucun refus. Il demande en conséquence au tribunal d’ " acter les limites fixées par le document d’arpentage annexé au procès-verbal de bornage en date du 22 novembre 2022 établi par la SELARL [Z] & ASSOCIES, Géomètre-expert à Loudéac ".
Les consorts [G] objectent qu’ils n’ont pas signé le procès-verbal de bornage du 22 novembre 2022 produit par M. [M], document que ce dernier n’a pas signé non plus, de sorte qu’il n’a aucune validité et ne leur est pas opposable.
Il sera rappelé que l’autorité d’un bornage résulte soit de l’effet obligatoire des contrats, lorsqu’il est amiable, ce qui suppose l’accord des parties, soit de l’autorité de la chose jugée, lorsqu’il est judiciaire. En toute hypothèse, pour valoir bornage, les opérations doivent avoir été menées à leur terme, par l’implantation matérielle de bornes ou d’un signe matériel pérenne.
Par ailleurs, il résulte de l’article 646 du code civil que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes, soit devenue incertaine.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un bornage entre les propriétés concernées a déjà eu lieu ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de bornage dressé le 26 août 1978 par M. [H], géomètre expert à [Localité 21], approuvé par toutes les parties et déposé à Maître [N] [E], notaire associé à [Localité 17], selon acte notarié du 25 mai 1979, auquel sont annexés un document d’arpentage " certifié par les propriétaires soussignés établi en conformité d’un piquetage qu’ils ont effectué sur le terrain après un bornage dont copie ci-jointe, dressé le 26/8/78 par M. [C] et [H], géomètres associés à [Localité 22] ", visé le 6 septembre 1978 par l’inspecteur central du cadastre du département des Côtes-d’Armor, et la copie d’un plan dressé par M. [H], géomètre expert, le 28 août 1978, après avoir été approuvée par les parties. Un croquis de bornage dressé le 26 août 1978 par les géomètres experts susnommés est également annexé à l’acte notarié sur lequel sont figurées la limite située au sud-est matérialisée par une borne repérée au point (A), la limite située au sud-ouest matérialisée au point (B), et la limite située à l’ouest matérialisée par une borne repérée au point (C).
Ces bornes existantes n’ont pas disparu puisqu’elle sont figurées sur le plan de bornage de la propriété de M. [W] [M] annexé au document intitulé « procès-verbal de bornage et/ou de reconnaissance de limites » établi le 22 novembre 2022 par la SELARL [Z] ASSOCIES, géomètres- experts. Le
géomètre-expert a proposé que la limite de propriété soit fixée suivant la ligne : A, B, C, D, E, F, G, H, I. Seuls, les repères B et I sont des bornes nouvelles, tous les autres repères sont anciens (borne existante : A et angles de bâtiment : C, D, E, F, G, H).
Les consorts [G] expliquent qu’ils n’ont pas accepté cette limite, notamment en ce qui concerne la portion HI retenue par le géomètre expert, en l’absence d’explication donnée sur la borne nouvelle « BN » pour le repère I, alors qu’une borne existante « BE » était située à 1,24 mètres. Ils ajoutent que cette limite HI ne tient pas compte de la haie de conifères préexistante mitoyenne entre les deux propriétés dont il est fait mention dans l’acte notarié :
Selon les époux [G], cette haie de conifères, supprimée depuis à la demande de M. [M] qui ne souhaitait pas en assurer l’entretien de son côté, marquait donc la limite séparative entre les deux propriétés. Cette affirmation est inexacte car il résulte de l’acte notarié (premier paragraphe de la 6e page) : « Il est à noter qu’une haie de conifères a été plantée aux abords de cette limite (limite située au Sud-Ouest) et de façon imprécise. En conséquence, cette haie ne fait pas limite et les conifères sont plantés de part et d’autre de la limite. ».
Le projet de bornage amiable n’ayant pas été expressément ratifié par la signature des parties, le géomètre expert aurait dû, conformément à l’article 7 du procès-verbal qu’il a rédigé, dresser un procès-verbal de carence « mentionnant clairement les raisons qui ont empêché la reconnaissance et le bornage de la ou des limites et (ou) des points de limites proposés à l’issue du débat contradictoire et définis au présent procès-verbal. ».
En tout état de cause, la demande de M. [M] tendant à ce que le tribunal « acte les limites fixées par le document d’arpentage annexé au procès-verbal de bornage en date du 22 novembre 2022 » ne s’analyse pas en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, rappel étant fait que, conformément à l’article 768, alinéa 2 in fine, du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que ne constitue pas une décision consacrant reconnaissance d’un droit et, partant, ayant autorité de la chose jugée, le donné acte qui ne tranche pas un litige. De plus, aucun document d’arpentage n’est annexé au procès-verbal du 22 novembre 2022, le plan annexé n’étant pas un document d’arpentage mais un « plan de bornage ». Dès lors, cette demande, sur laquelle il n’y a pas lieu de statuer, ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des empiétements, il est constant que le propriétaire qui s’estime victime d’un empiètement doit solliciter ou justifier d’un bornage afin d’en attester la réalité pour que la juridiction puisse statuer sur les modalités à adopter pour faire cesser l’empiètement allégué.
Il est de principe que la charge de la preuve d’un empiètement repose sur celui qui l’allègue.
Procédant par voie d’affirmations, M. [M] soutient confusément, concernant le mur en parpaings que " ce mur est clairement matérialisé sur le plan établi en 2022
comme ne suivant pas la ligne droite séparative clairement matérialisé sur le plan établi en 2022 et s’écartant sur le terrain de M. [M], au-delà de la limite séparative " et que ce constat est également fait dans le constat d’huissier de justice du 7 décembre 2021.
Or, il résulte des développements qui précèdent que le procès-verbal de bornage et/ou de reconnaissance de limites établi par M. [U] [Z], géomètre expert, le 22 novembre 2022, soit postérieurement à la construction litigieuse, et à la demande de M. [M], ne saurait valoir bornage amiable, les époux [G] ayant refusé de signer ledit document.
M. [M] soutient par ailleurs que l’un des chenils déborde sur sa propriété d’environ 30 cm au niveau du poteau ciment au Nord Est ainsi que la dalle béton existante depuis ce poteau. Il s’appuie sur des photographies contenues dans un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé à sa demande le 7 décembre 2021, aux fins d’établir les nuisances occasionnées par le chenil installé par ses voisins en limite de sa propriété. Cependant, dans son procès-verbal, l’huissier de justice n’a fait que constater que M. [M] avait tendu une corde au-dessus d’une ligne droite partant d’une borne existante et correspondant, selon ce dernier, à la limite de propriété. Les photographies extraites de ce constat ne présentent aucun intérêt probatoire pertinent puisqu’elles n’ont d’autre but que d’illustrer les dires du requérant sur la limite de propriété qu’il a lui-même établie. Si les photographies agrandies montrent effectivement que le poteau ciment du chenil déborde de 30 cm par rapport à un mur en moellons, pour autant, rien ne permet d’affirmer que la limite séparative se situerait dans le prolongement et au droit du mur.
Il prétend encore, de manière tout aussi confuse, « que la ligne droite fixée au bornage de 2001 » n’est pas respectée. Il fait état d’un procès-verbal de bornage du 26 juin 2001 qui constitue sa pièce numérotée 11. Or, cette pièce n’est pas un procès-verbal de bornage mais un procès-verbal du cadastre relatif à un changement dans le numérotage des parcelles anciennement cadastrées section C [Cadastre 10] et [Cadastre 13], nouvellement cadastrées section C [Cadastre 16].
En définitive, aucune de ces pièces ne permet donc de rapporter la preuve d’empiétements, en l’absence de limite séparative clairement définie et opposable à toutes les parties.
Dès lors, les demandes de M. [M] tendant à ce qu’il soit fait injonction aux défendeurs, sous astreinte, de procéder à l’enlèvement du coin Nord-Est du chenil empiétant sur sa propriété, comprenant le poteau ciment et la dalle béton depuis ce poteau, de procéder à l’enlèvement du mur en parpaings bordant le parterre de fleurs et de reconstituer sur leur terrain un talus ou mur de soutènement du parterre, seront rejetées.
Sur la prise en charge des frais du bornage
M. [M] demande au tribunal de mettre à la charge des époux [G] l’intégralité des frais de bornage dont il a fait l’avance, soit la somme de 3888 euros, au motif que " le document d’arpentage annexé au procès-verbal comporte le constat d’empiétements émanant des époux [G] ".
Si le bornage se fait à frais communs en application de l’article 646 du Code civil lorsque les parties sont d’accord, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elles.
En l’espèce, il résulte expressément de la rédaction du projet de procès-verbal de
bornage établi par M. [U] [Z], géomètre expert à [Localité 17], que ce dernier a été chargé, à la requête de M. [W] [M], de " procéder au bornage des limites de la propriété cadastrée commune de [Adresse 19], Section C n° [Cadastre 14] ". M. [M] a donc pris seul la décision de faire appel à un géomètre et la circonstance que les époux [G] étaient présents sur les lieux lors de l’intervention du géomètre expert ne peut être considérée comme un accord à son intervention.
Les époux [G] ont refusé de signer le procès-verbal contenant les limites et les points proposés par le géomètre expert.
Ce projet de bornage amiable ne leur est donc pas opposable et M. [M] doit supporter seul les frais qu’il a mis en œuvre unilatéralement.
La demande de M. [M] sera rejetée.
Sur le trouble anormal de voisinage
M. [M] se plaint de troubles de voisinage persistants émanant de la propriété [G] excédant selon lui les inconvénients normaux du voisinage, en raison de la présence de chenils, dont un qui se trouve à proximité immédiate de sa maison dans lequel sont élevés des portées de chiots, à l’origine de nuisances sonores car les chiens qui y sont enfermés aboiraient à toute heure du jour et de la nuit et de nuisances olfactives en raison du défaut d’entretien des chenils dont le toit est dépourvu de gouttière de telle sorte que l’eau de pluie tombe sur la dalle en béton entraînant l’écoulement d’excréments sur la pente vers sa propriété. Il se plaint également de l’intrusion des chiens sur sa propriété qui s’échappent et attaquent ses poules ou commettent des dégradations sur son terrain.
En conséquence, il demande à ce qu’il soit enjoint aux consorts [G] de cesser l’exploitation des chenils.
La Cour de cassation a posé un principe général selon lequel : « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » sans référence à aucun texte du code civil. Selon la jurisprudence, la théorie du trouble anormal du voisinage est autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle. Elle institue une responsabilité objective, qui n’est pas fondée sur la faute mais sur l’anormalité du trouble subi. L’auteur du trouble ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. Les juges du fond doivent examiner, au cas par cas, la nature et l’intensité du trouble et apprécier si le trouble présente un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, lesdits inconvénients étant évalués au vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation.
Ce principe jurisprudentiel de la responsabilité objective pour les troubles anormaux causés au voisinage a été entériné par la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 dans un nouvel article 1253 du code civil, qui prend place dans le sous-titre consacré à la responsabilité extra-contractuelle. Cette loi est en vigueur depuis le 17 avril 2024 et n’est donc pas applicable à la présence instance introduite par assignation du 3 avril 2023, de sorte que le long débat instauré entre les parties autour de la question de l’antériorité des chenils par rapport à la date d’acquisition par M. [M] de son bien immobilier dont entendent se prévaloir les époux [G], au visa de l’alinéa 2 de l’article 1253 du Code civil, selon lequel " Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne
lésée. " est inutile et n’a pas lieu d’être examiné.
A l’appui de ses prétentions M. [M] produit un procès-verbal de constat d’huissier du 7 décembre 2021 duquel il résulte que Me [P] [B] a constaté chez le requérant la présence de plusieurs caméras de vidéo-surveillance qui sont reliées à un logiciel sur son PC et qu’elle s’est vu remettre une clé USB sur laquelle il est sauvegardé des vidéos. L’huissier de justice indique que M. [M] lui a remis un listing contenant les jours et heures des enregistrements où le chien aboie et qu’elle a constaté sur ce listing « que les chiens aboient de jour comme de nuit ». Toutefois, outre que ce listing qui serait joint au procès-verbal de constat n’est pas produit aux débats, force est de constater que dans son procès-verbal, l’huissier de justice n’a fourni aucune indication quant aux nombre, jours et heures des enregistrements. Il a procédé par sondage au visionnage de trois enregistrements seulement : sur le visionnage du 19 août 2021, il entend des chiens aboyer à 23h09 « pendant plusieurs secondes » ; sur le visionnage du 20 août 2021, il entend des chiens aboyer à 4h 21 45 secondes « pendant plus d’une minute » ; sur le visionnage de la journée du 17 octobre 2021, il entend un chien aboyer à partir de 6h54 le matin puis à 12h44 et ensuite « très régulièrement toute la journée ».
Ainsi que le font observer à juste titre les défendeurs, l’huissier de justice ne fait état d’aucun aboiement qu’elle aurait personnellement entendu quand elle était au domicile de M. [M]. Le seul visionnage d’enregistrements à partir desquels elle a entendu des aboiements ne permet nullement de connaître leur provenance et donc de les attribuer aux chiens situés sur la propriété voisine. Par ailleurs, ce constat qui ne contient aucune mesure de niveau sonore ne permet pas non plus d’établir l’intensité des aboiements incriminés de sorte qu’il est impossible d’en inférer un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage. Enfin, ce seul et unique unique constat est très ancien et ne permet pas, à défaut d’autres éléments, de démontrer que ces aboiements seraient toujours d’actualité.
S’agissant des nuisances olfactives et du défaut d’entretien des chenils, l’huissier de justice ne fait pas état de mauvaises odeurs et n’a pas constaté que des excréments s’écouleraient dans la propriété de M. [M]. Si elle note l’absence de gouttière « sur la partie ajoutée en tôle et pierre », elle se borne à constater la présence d’une flaque d’eau à l’angle du pignon et de la façade avant en contrebas du chenil et la présence de deux chiens à l’extérieur du chenil sur la dalle de ciment. Elle note « la présence d’excréments au sol » et indique constater que l’évacuation est bouchée par un objet non identifié, ce que les photographies produites qui ne sont pas commentées ne permettent pas de confirmer.
Aucun témoignage de voisins qui auraient été incommodés par ces aboiements et/ou par des odeurs n’est versé aux débats par M. [M]. Le seul témoignage produit est au dossier des époux [G]. Il s’agit d’une attestation du 11 avril 2024, conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, émanant de M. [F] [R] qui demeure à proximité immédiate au [Adresse 6] et qui confirme " qu’il n’y a aucune mauvaise odeur, ni aucun aboiement intempestif de la part des chiens de M. et Mme [L] [G] ".
Par ailleurs, les consorts [G] justifient de l’installation d’un système d’épandage pour le chenil selon facture du 25 août 2021 et d’une facture de « brise vue » pour jardin du 16 août 2021.
S’agissant des intrusions des chiens sur la propriété du requérant, aucun élément de preuve n’est produit. Les défendeurs font observer que des grillages sont présents entre les deux propriétés qui font obstacle à des intrusions. Les photographies figurant au constat confirment l’existence de ces grillages.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de retenir que M. [M] ne démontre pas le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande d’enjoindre au consort [G] de cesser l’exploitation des chenils.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [M] sollicite la condamnation des consorts [G] au paiement d’une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant d’une privation de sommeil la nuit et de tranquillité le jour sur une période d’au moins deux ans, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1243 du Code civil.
La preuve du dommage, à savoir l’atteinte sur sa santé, doit être rapportée par tout moyen. M. [M] ne verse aucun élément qui viendrait conforter la privation de sommeil la nuit et de tranquillité le jour dont il se plaint.
Il ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante au procès, M. [M] sera condamné aux dépens ainsi qu’au versement aux consorts [G] de la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [M] de toutes ses demandes ;
Le condamne aux dépens et au paiement aux consorts [G] de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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