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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, jex, 18 juil. 2025, n° 25/03038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00382
DOSSIER : N° RG 25/03038 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V73M
AFFAIRE : [W] / [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [E] [Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Zakaria LAOUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0441
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5] (Guadeloupe)
non comparant, ni représenté
DEBATS :
Audience publique du 20 Juin 2025
Mise en délibéré au 18 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement , par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Madame [E] [W] a assigné Monsieur [I] [M] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins principalement de contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 mars 2025.
Après un renvoi pour permettre à Monsieur [I] [M] [U] de se faire représenter par un avocat, un membre de sa famille ou de solliciter une dispense de comparution, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025, au cours de laquelle Madame [E] [W] était représentée par son conseil.
Madame [E] [W] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux termes duquel elle demande au juge de l’exécution de:
— Juger que Monsieur [I] [U] ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible,
— Juger que le commandement de payer du délivré le 14 mars 2025 est nul,
— Juger que l’ensemble des actes d’exécution accomplis sur la base du commandement de payer sont également nuls,
— Condamner Monsieur [I] [U] à lui verser la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que Monsieur [I] [U] n’exécute pas ses propres obligations financières à son égard, qu’elle reste créancière à son égard à hauteur de 50 euros par mois et que Monsieur [I] [U] ne lui a transmis aucun des justificatifs annuels justifiant le maintien du versement de la pension alimentaire dont elle est redevable.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [U] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
La partie présente a été informée que l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de nullité du commandement de saisie-vente
En vertu de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Seuls constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions lorsqu’elles ont force exécutoire, conformément à l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, le commandement de saisie vente contesté a été signifié le 14 mars 2025 en vertu d’un jugement rendu contradictoirement par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil en date du 21 août 2024, en vertu duquel ce dernier a notamment :
— Fixé à la somme de 200 euros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] [U], né le [Date naissance 1] 2005, à la charge de Mme [K] [W] à compter du 17 novembre 2023,
— Ordonné à chacune des parties de justifier chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l’enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres, et a ordonné, qu’à défaut, le débiteur de la contribution concerné soit autorisé à cesser de verser la contribution.
Il n’est pas contesté que cette décision a été signifiée à Madame [K] [W].
Il résulte des termes du jugement que la contribution à l’entretien et l’éducation pour l’enfant majeur [G] n’est due que s’il est établi qu’il est toujours à charge ou poursuit des études, la charge de la preuve reposant sur Monsieur [I] [U].
Monsieur [I] [U] n’ayant pas comparu, ce dernier n’a pas fourni cette information qui conditionne l’exigibilité de la créance dont il se prévaut.
Ainsi et au vu des éléments qui précèdent, le caractère exigible de la créance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] n’est pas démontré.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [U] ne pouvait valablement faire signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de Madame [E] [W].
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du commandement de payer signifié à Madame [E] [W] le 14 mars 2025.
2 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En ce qu’il succombe à l’instance, Monsieur [I] [U] sera condamné aux dépens.
Eu égard à la nature familiale du litige il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement repute contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DECLARE NUL le commandement de payer signifié à Madame [E] [W] par acte en date du 14 mars 2025,
DEBOUTE Madame [E] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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