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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 25/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Julien DUMAS LAIROLLE
la SELARL [23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 25]
Le 24 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/01908 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6JD
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [Z] [I] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
représentée par la SELARL GAUTIER 2 – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
M. [T] [S] [U] [K]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 22 Mai 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/01908 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6JD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] [F] [K] veuf de [L] [B] [M] [O] est décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 17]. Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage.
Il a eu deux enfants :
— son fils [T] [K] né de son union avec sa conjointe prédécédée
— sa fille, [Z] [K], née de son union avec sa conjointe prédécédée
Monsieur [S] [K] avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens existants.
A défaut de solution amiable, Madame [Z] [K] a donné assignation devant la juridiction de céans en date du 2 avril 2025 à Monsieur [T] [K] aux fins de :
— JUGER son action recevable et bien fondée,
En conséquence,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [L] [B] [M] [O] et Monsieur [S] [D] [F] [K],
À cette fin :
— DÉSIGNER Maître [X] [A], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sinon tel notaire qu’il plaira à la juridiction,
— DIRE qu’en cas d’empêchement ou de refus du notaire commis il sera procédé à son remplacement par Monsieur ou Madame le Président du tribunal sur simple requête,
— DÉSIGNER l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations ;
— ORDONNER l’expertise des biens pour établir leur valeur au plus près de la date du partage ;
— DÉBOUTER Monsieur [T] [K] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— JUGER que les dépens seront affectés en frais privilégiés de partage ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
La demanderesse expose notamment que :
— Me [A], Notaire, en l’absence de réponse à ses courriels, demandait par lettre recommandée à Monsieur [T] [K] de justifier de l’obtention du prêt ;
— en l’absence de réponse, un courrier a été adressé par le Conseil de la demanderesse au défendeur et par la demanderesse ;
— elle sollicite le partage avec son frère selon les règles de la dévolution légale ;
— elle sollicite qu’une expertise soit ordonnée et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [K] n’a pas constitué avocat.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, la clôture a été prononcée.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, ainsi qu’il résulte notamment des courriers adressés par la Notaire et la demanderesse au défendeur, il convient de faire droit à la demande de Madame [Z] [K] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [B] [M] [O] décédée le [Date décès 11] 2008 à [Localité 17] et de Monsieur [S] [D] [F] [K] décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 17] et de la communauté ayant existé entre eux,
Il sera désigné Maître [X] [A], Notaire à [Localité 16], proposée par la demanderesse à défaut d’opposition du défendeur défaillant.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1 600 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours à hauteur de moitié pour chaque héritier.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’actif des successions serait composé de :
— une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 16] cadastrée section AL numéro [Cadastre 8]
— une maison de village située [Adresse 14] à [Localité 16] cadastrée section AA numéro [Cadastre 12] ;
plusieurs parcelles de terrain situées sur la Commune d'[Localité 16].
A défaut d’accord entre les parties, il est nécessaire de déterminer avec précision, avant tout projet de répartition les actifs immobiliers, de les évaluer et déterminer s’ils sont partageables en nature.
En conséquence, préalablement au partage et pour y parvenir, il y a lieu d’ordonner une expertise conformément à la demande dans les conditions du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [B] [M] [O] décédée le [Date décès 11] 2008 à [Localité 17] et de Monsieur [S] [D] [F] [K] décédé le [Date décès 7] 2021 à [Localité 17] et de la communauté ayant existé entre eux;
Commet pour y procéder Maître [X] [A], [Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03], [Courriel 24];
Fixe à 1 600 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur de moitié pour chaque héritier ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers [20] et [21];
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus ;
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Commet le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Avant dire droit,
Ordonne, pour parvenir audit partage, une mesure d’expertise confiée à
[H] [R]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 19]
lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple,
— les entendre en leurs observations et dires, y répondre et se faire remettre d’elles tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire et évaluer la composition active et passive de la succession de la défunte, tant au jour du décès qu’au jour le plus proche du partage ;
— dire si les biens éventuels composant la masse active de la succession sont commodément partageables en nature ;
— dans la négative, donner au Tribunal les valeurs vénales des biens au jour le plus proche du partage et dans l’hypothèse où il y aurait lieu à licitation, proposer la composition des lots et les évaluer ;
— faire les comptes entre les parties ;
— provoquer les dires des parties en soumettant une note de synthèse ou un pré rapport ;
— donner à la juridiction de céans, de manière générale, tous éléments lui permettant d’ordonner le partage ;
— donner au Tribunal tous les éléments lui permettant de résoudre les points de litige ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif après avoir répondu aux parties dans le délai de SIX MOIS de sa saisine ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
Dit que l’expert mettra tout en œuvre pour accomplir sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et que s’il l’estime nécessaire il pourra recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne sous réserve de solliciter alors une consignation complémentaire couvrant le coût de la prestation de ce dernier ;
Fixe à deux mille euros (2 000 euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que chaque partie devra consigner à hauteur de 1 000 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à compter de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX022] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*Ou, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du “Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES” ;
Dit qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine ;
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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