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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2024, n° 23/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01812 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWM
N° de MINUTE : 24/00093
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [I] [B] audiencière.
DEFENDEURS
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Me [S], LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01812 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWM
Jugement du 11 DECEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 23 mai 2023, distribué le 25 mai 2023, l’Urssaf Ile-de-France a mis en demeure la société [7] de lui régler la somme de 247 733 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des années 2020 et 2021.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte à l’encontre de la société [7], le 5 juillet 2023, laquelle a été signifiée le 12 juillet 2023 par remise à personne morale, pour les mêmes causes et le même montant.
Par lettre envoyée le 26 juillet 2023, reçue le 28 juillet 2023 au greffe, la société [7] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [7] et désigné en qualité de liquidateur, la société [S] [8].
Par courrier du 16 juillet 2024, l’Urssaf Ile-de-France a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 231 077,73 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour les années 2020 et 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 mai 2024 puis à celle du 23 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, la société [S] [8], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], a été convoquée à l’audience du 23 octobre 2024.
A l’audience, l’Urssaf Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte pour la somme de 213 773,26 euros de cotisations et la somme de 17 263 euros de majorations, soit la somme totale de 231 036,26 euros, et la fixation de sa créance au passif de la société [7].
La société [7], en la personne de son liquidateur judiciaire, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Régulièrement convoquée, la société [7], en la personne de son liquidateur judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, l’opposition, formée le 26 juillet 2023, dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, le 12 juillet 2023, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’Urssaf Ile-de-France a adressé une mise en demeure à la société [7] par lettre recommandée du 23 mai 2023, dont l’accusé de réception indiquant une distribution le 25 mai 2023 est produit.
La procédure préalable a été respectée.
Sur bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du même code dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la société [7], opposant, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparant et n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
L’Urssaf Ile de France justifie avoir déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société [7] pour la somme de 231 077,73 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues pour les années 2020 et 2021
Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France du 5 juillet 2023 à l’encontre de la société [7] pour un montant 231 036,26 euros tel que sollicité et correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des années 2020 et 2021.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, la [7] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition ;
Valide la contrainte n°0100263533 émise par le directeur de l’Urssaf Ile-de-France le 5 juillet 2023 à l’encontre de la [7] à hauteur de la somme de 231 036,26 euros ;
Fixe la créance de l’Urssaf Ile de France au passif du redressement judiciaire de la SAS [6] à la somme de 231 036,26 euros ;
Fixe les dépens au passif de la société [7] ;
Fixe les frais de signification de la contrainte au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01812 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YHWM
Jugement du 11 DECEMBRE 2024
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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