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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mars 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADVANZIA BANK, Société ENGIE, Société PFG SERVICES FUNERAIRES, Société BNP PARIBAS, Société COFIDIS, Société FOND DE GARANTIE-SARVI |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 26 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00769 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIAL
N° MINUTE :
26/00172
DEMANDEUR :
Société RIVP
DEFENDEUR :
[T] [C]
AUTRES PARTIES :
Société ADVANZIA BANK
Société ENGIE
Société BNP PARIBAS
Société FOND DE GARANTIE-SARVI
Société COFIDIS
Société PFG SERVICES FUNERAIRES
DEMANDERESSE
Société RIVP
DIRECTION TERRITORIALE SUD GERANCE
13 AV DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Marvin JEQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [T] [C]
135 BIS RUE NATIONALE
12èME ETAGE PORTE DROITE
75013 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société FOND DE GARANTIE-SARVI
SERVICE AIDE RECOUVREMENT VICTIMES
INFRACTION TSA 201317
94689 VINCENNES CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ [M]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société PFG SERVICES FUNERAIRES
3 PL D’ITALIE
75013 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 juillet 2025, Madame [T] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 7 août 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [T] [C] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 25 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA RIVP, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er octobre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 octobre 2025, courrier reçu le 30 octobre 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 6 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [T] [C] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SA RIVP, représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande de la débitrice pour mauvaise foi. Elle actualise sa dette locative à la somme de 5 799,50 euros au 19 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Elle souligne qu’aucun règlement n’est intervenu depuis août 2025 et que le dernier règlement complet date de juin 2025.
Elle fait valoir que les relevés bancaires font mention de nombreuses dépenses somptuaires, notamment un billet d’avion en décembre 2025 et que la locataire exerce une activité professionnelle et perçoit un salaire, sans toutefois honorer son loyer.
A titre subsidiaire, la bailleresse considère que la situation de Madame [T] [C] n’est pas irrémédiablement compromise.
Elle souligne enfin qu’un règlement serait intervenu le 22 janvier 2026 de 800 euros.
A l’audience, Madame [T] [C], comparante en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit faisant valoir qu’elle réside depuis 12 ans dans le logement que ces trois dernières années ont été difficiles, en raison de la maladie de sa mère dont elle s’occupait seule.
Elle indique qu’elle est décédée le 3 juillet 2024 et elle s’est endettée pour transférer son corps au Cameroun.
Elle souligne avoir eu un accident de voiture au Cameroun le 15 septembre 2024 au moment des obsèques de sa mère.
Elle précise s’être endettée au Cameroun et avoir des garants pour les prêts mais elle souligne qu’elle a réglé ses dettes.
Elle expose qu’elle était agent comptable jusqu’au 26 juin 2024 juste avant le décès de sa mère.
Elle devait faire une licence qu’elle n’a pas entamé en raison de ce décès et de la dépression qui a suivie.
Elle a une activité d’adjointe administrative en contrat à durée déterminée commencé le 17 juillet 2025, qui a pris fin en janvier 2026 pour un salaire mensuel 1 500 euros. Elle a finalement installé des boxes thérapeutiques et a contracté une pneumonie dans ce cadre a été hospitalisée pendant deux mois.
Elle perçoit une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 200 euros.
Concernant sa situation familiale, elle précise qu’elle a à charge une fille de 14 ans mais que son père ne verse aucune contribution à l’entretien et à l’éduction de l’adolescente.
Concernant la dette pénale, elle souligne qu’elle concerne un prêt d’argent non remboursé et rembourse actuellement 100 euros par mois.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délai pour rembourser son passif. Elle déclare que les commissaires de justice sont déjà venus à deux reprises chez elle.
A la demande du juge, Madame [T] [C] précise par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, le tribunal lui a accordé des délais de paiement en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant 36 mensualités de 126 € en plus du loyer courant.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
La SA RIVP est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
S’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise mais possède un ou des biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale , le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 48 243,78 €, après ajustement des créances mises à jour par la SA RIVP.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [T] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 675,44 € réparties comme suit :
— Allocation de retour à l’emploi : 1200 €
— Prime d’activité : 232,23 € selon attestation de paiement de la CAF du 8 février 2026
— Allocation personnalisée au logement : 243,21 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [T] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 252,01 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [T] [C] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elevant seule une fille de 14 ans, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 799 € décomposées comme suit :
— Forfait chauffage : 167 € (montants forfaitaires actualisés)
— Forfait de base : 913 €
— Forfait habitation : 190 €
— Logement : 529 €
Elle ne possède ni patrimoine, ni épargne.
Sur la mauvaise foi soulevée par la bailleresse
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif du recours de la décision de plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, la SA RIVP soulève l’irrecevabilité de la demande de la débitrice pour mauvaise foi. Elle actualise sa dette locative à la somme à la hausse passant de 4 082,14 euros au moment de l’état des créances, à 5 799,50 euros au 19 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Elle souligne qu’aucun règlement n’est intervenu depuis août 2025 et que le dernier règlement complet date de juin 2025. Elle précise néanmoins qu’un versement de 800 euros serait intervenu le 22 janvier 2026.
Elle fait valoir que les relevés bancaires font mention de nombreuses dépenses, notamment un billet d’avion en décembre 2025 et que la locataire exerce une activité professionnelle et perçoit un salaire, sans toutefois honorer son loyer.
La locataire et débitrice ne conteste pas l’augmentation de la dette locative et son montant. Madame [T] [C] souligne à l’audience qu’elle réside depuis 12 ans dans le logement qu’elle a traversé trois dernières années difficiles, en raison de la maladie de sa mère dont elle s’occupait seule et de son décès le 3 juillet 2024. Elle précise s’être endettée pour transférer son corps au Cameroun.
Elle souligne avoir eu un accident de voiture au Cameroun le 15 septembre 2024 au moment des obsèques de sa mère. Elle s’est également endettée au Cameroun avec des garants pour les prêts contractés qu’elle a réglés depuis. Elle justifie également du décès de son père survenu le 17 septembre 2025 et de ses obsèques au Cameroun du 29 octobre au 1er novembre 2025.
Elle expose qu’elle était agent comptable auprès de la Ville de Paris jusqu’au 26 juin 2024 juste avant le décès de sa mère.
Elle devait faire une licence qu’elle n’a pas entamé en raison de ce décès et de la dépression qui a suivie.
Elle a une activité d’adjointe administrative en contrat à durée déterminée commencé le 17 juillet 2025, qui a pris fin en janvier 2026 pour un salaire mensuel 1 500 euros. Elle a finalement installé des boxes thérapeutiques et a contracté une pneumonie dans ce cadre a été hospitalisée pendant deux mois. Elle perçoit une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 200 euros.
Elle verse à la procédure une note d’insertion professionnelle de Madame [O] [Q], chargée d’accompagnement socio-professionnel du pôle insertion formation BASILIADE en date du 5 février 2026 confirmant les déclarations de la débitrice à l’audience.
Elle fait part de la volonté de Madame [C] à retrouver une activité professionnelle mais qu’elle a traversé une année 2024 et 2025 difficile suite au décès de ses parents et à son accident. Elle mentionne " le sérieux et l’assiduité de Madame [C] sur sa recherche d’emploi et sa volonté de travailler, mais aussi son implication dans ses problématiques financières et sa recherche active de solutions concrètes ".
Il résulte de ces éléments que Madame [C] a dû faire face à des dépenses exceptionnelles liées au décès de ses parents, et qu’elle a dû faire face seule aux frais d’obsèques et que ses faibles ressources ne lui permettaient plus de verser son loyer, ayant par ailleurs seule à charge une adolescente.
Sur le billet d’avion au Maroc évoqué par la bailleresse, la débitrice ne conteste pas cette dépense, précisant qu’elle a été invitée au Maroc avec sa fille qu’elle n’avait pas amenée en vacances depuis des années et les opérations bancaires portent sur des remboursements à cet ami.
Il apparait enfin que le décompte locatif actualisé produit fait mention de versements jusqu’au 2 juin 2025, avec un paiement par carte bancaire de 500 euros en date du 3 juin 2025.
Si la société SA RIVP soulève la mauvaise foi de la débitrice, elle ne caractérise pas suffisamment la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois, notamment depuis la décision de justice et postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SA RIVP ne caractérise pas la mauvaise foi de Madame [T] [C] et que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la situation irrémédiablement compromise et le plan de rétablissement personnel
Dans ces conditions, elle dispose actuellement d’une capacité réelle de remboursement négative.
Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par une perte d’emploi récente et trois années difficiles avec la perte de ses parents, des dettes liées à cette situation, un accident, et une période de dépression liée à ces évènements.
Toutefois, Madame [T] [C] est âgée de 38 ans, n’a pas conservé de séquelles de son accident et possède des compétences et une expérience professionnelle lui permettant de retrouver un emploi, la débitrice manifestant sa volonté de retrouver une activité.
Par ailleurs, Madame [T] [C], qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation.
Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d’une activité professionnelle de la débitrice, et la demande d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Sur les effets du présent jugement sur le bail conclu avec la SA RIVP
L’article L. 714-1 II alinéa 2 du code de la consommation dispose que lorsqu’en application de l’article L. 741-4, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 722-2 et L. 722-5 du même code que la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement emporte notamment interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la décision, cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En l’espèce, il ressort des débats que, par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, le juge des contentieux de la protection de Paris a accordé à Madame [T] [C] des délais de paiement en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, moyennant des mensualités de 126 € en plus du loyer courant.
Il convient donc de rappeler que la décision n’interdit pas à Madame [T] [C] de s’acquitter de la dette locative selon les modalités fixées par ladite décision de justice et que le présent jugement n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accordée par la décision judiciaire précitée.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA RIVP à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 25 septembre 2025 ;
CONSTATE que la mauvaise foi de Madame [T] [C] n’est pas caractérisée ;
CONSTATE que la situation de Madame [T] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [T] [C] devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement n’interdit pas à Madame [T] [C] de s’acquitter de la dette locative selon les modalités fixées par le jugement en date du 18 janvier 2024 rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 23 050101 et que le présent jugement n’a pas d’incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accordée par la décision judiciaire précitée ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [T] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 26 mars 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE
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