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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 20/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Michel GATTONI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 26 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [V] [I] C/ [4]
N° RG 20/00230 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UUSQ
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I],
[Adresse 1]
représenté par Me Amaury PLUMERAULT, substitué par Me Sandra GARCIA, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4],
Siège social : [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [J] [W] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [I]
[4]
Me Amaury PLUMERAULT, vestiaire : 2760
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2019, la [3] a notifié à monsieur [V] [I] un indu d’un montant de 906,24 euros, correspondant à des indemnités journalières versées à tort au titre de l’assurance maladie pour la période du 31 janvier 2019 au 26 septembre 2019 au motif d’un « montant de salaire erroné ».
Le 30 octobre 2019, l’assuré a contesté l’indu devant la commission de recours amiable de l’organisme.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, monsieur [V] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 25 janvier 2020, réceptionnée par le greffe le 28 janvier 2020.
Entre temps, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours le 3 juin 2020.
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l’audience du 26 février 2025, monsieur [V] [I] demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux.
Il fait valoir que la notification d’indu qui lui a été adressée le 4 octobre 2019 ne précise pas en quoi le montant du salaire retenu serait erroné, ni les modalités de calcul de l’indu réclamé.
Suite aux explications fournies par la [2] lors de l’audience sur les modalités de calcul de l’indu et à la communication par la caisse, le jour de l’audience, d’une nouvelle pièce (décompte image), le conseil de monsieur [V] [I] a été autorisé à adresser au tribunal une note en délibéré contenant ses observations sur ces éléments.
Par courrier du 25 mars 2025, communiqué contradictoirement à la caisse, le conseil de monsieur [V] [I] maintient sa demande et fait observer :
Que les relevés image produits par la caisse sont difficilement compréhensibles et constituent une preuve faite par la caisse à elle-même ;Que les prétendues erreurs afférentes à la période de référence retenue pour le calcul des indemnités journalières sont invérifiables ;Que l’article R.323-4 du code de la sécurité sociale, sur lequel se fonde la caisse primaire, ne relève pas de la législation professionnelle.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 26 février 2025, la [2] demande au tribunal de débouter monsieur [V] [I] de ses demandes et, à titre reconventionnel, de le condamner à lui rembourser l’indu d’un montant de 906,24 euros.
Elle fournit des explications, qui seront davantage explicitées dans la motivation, quant au calcul du salaire de référence, le motif de sa révision, ainsi que sur les répercussions de cette révision sur le taux des indemnités journalières versées au cours de la période litigieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul des indemnités journalières versées au titre de l’assurance maladie :
Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance-maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve notamment dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Selon l’article L.323-4 du même code, dans sa version applicable au litige, l’indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d’après la ou les dernières payes antérieures à la date de l’interruption du travail.
Selon l’article R.323-4 du même code, dans sa version applicable au litige, le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est de 1 / 91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement, étant précisé qu’il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite de certains plafonds.
Selon l’article R.323-5 du même code, l’indemnité journalière est égale à la moitié du gain journalier ainsi déterminé.
Selon l’article R.323-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsque l’assuré n’a pas, à la date de l’interruption du travail, travaillé durant l’intégralité de la période de référence notamment pour cause de maladie ou d’accident, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier comme si l’assuré avait travaillé durant toute la période dans les mêmes conditions (mécanisme de la reconstitution du salaire).
Sur l’action en recouvrement d’indu et les règles de preuve applicables :
Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu d’établir la réalité du paiement des prestations et leur caractère indu.
Il incombe à l’assuré de démontrer que les éléments retenus par la [2] pour la liquidation de ses droits sont erronés.
*
En l’espèce, et à titre liminaire, l’indu porte sur les indemnités journalières versées à monsieur [V] [I] au titre de l’assurance maladie pour la période du 31 janvier 2019 au 26 septembre 2019, étant rappelé que la rechute d’accident du travail déclarée à la date du 31 janvier 2019 a fait l’objet d’un refus de prise en charge.
Ainsi, contrairement à ce que semble considérer l’assuré aux termes de la note en délibéré du 25 mars 2025, les dispositions applicables pour calculer les indemnités journalières sont bien celles prévues par le livre III du code de la sécurité sociale, visées ci-dessus, et non celles prévues par le livre IV du même code, consacré à la législation professionnelle.
Sur ce, il est affirmé par la caisse primaire, et non expressément démenti par monsieur [V] [I], que le dernier jour travaillé avant l’arrêt de travail ayant donné lieu à indemnisation est le 21 décembre 2018, de sorte que la période de référence pour le calcul du gain journalier de l’assuré correspond aux trois mois civils précédents, soit septembre, octobre et novembre 2018.
Initialement, la caisse primaire a retenu un salaire brut de 488,65 euros pour le mois de septembre 2018 (correspondant à 35 heures de travail), de 1 954,60 euros pour le mois d’octobre 2018 (correspondant à 140 heures de travail) et de 2239,99 euros pour le mois de novembre 2018 (correspondant à 154 heures de travail), soit un total de 4 683,24 euros.
L’assuré ne formule aucune critique particulière sur les montants retenus par la caisse sur la base des informations reçues de l’employeur de l’assuré et ne justifie pas qu’ils seraient erronés comme étant, par exemple, non conformes à ses bulletins de paie.
La caisse primaire démontre par ailleurs, sans être valablement démentie par l’assuré, que ce dernier a été indemnisé au titre de l’accident du travail du 30 juillet 2018 jusqu’au 2 octobre 2018 inclus, ce qui exclut toute activité professionnelle et donc toute rémunération y afférente durant 32 jours au cours de la période de référence (du 1er septembre 2018 au 2 octobre 2018 inclus).
Il en résulte, d’une part, que le salaire initialement pris en compte pour le mois de septembre 2018, d’un montant de 488,65 euros, est présumé rémunérer une activité effectuée antérieurement à la période de référence. A défaut pour monsieur [V] [I] de démontrer que ce salaire de septembre 2018 rémunèrerait 35 heures de travail accomplies au cours de la période de référence, c’est à bon droit qu’à l’occasion de la révision de ses calculs, la [2] a déduit ce salaire de la rémunération servant de base au calcul du gain journalier de l’assuré.
Il en résulte, d’autre part, que le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières correspond au cumul des seuls salaires d’octobre 2018 et novembre 2018 (soit 4 194,59 euros), divisé par 59,25 (91,25 – 32) et s’élève à 70,79 euros.
En conséquence, l’assuré aurait dû bénéficier d’indemnités journalières correspondant à la moitié du gain journalier ainsi déterminé, soit 35,40 euros brut et non 39,52 euros, soit 4,12 euros brut indument servis du 31 janvier 2019 au 26 septembre 2019, générant un indu total de 972,32 euros brut (4,12 euros x 236 jours) et de 906,24 euros net après déduction des cotisations sociales.
La [2] justifie du versement effectif des indemnités journalières surévaluées à 39,52 euros par la production d’un décompte image couvrant la période litigieuse (pièce n°3) et mentionnant les coordonnées du compte bancaire de l’assuré, sur lequel les paiements ont été effectués et que monsieur [V] [I] ne dément pas avoir perçu.
Le tribunal constate que l’indu ne résulte aucunement d’une faute de l’assuré, dont la bonne foi n’est nullement remise en cause, mais relève d’une erreur de calcul des indemnités journalières par les services de la caisse. Pour autant, la caisse primaire demeure fondée à réclamer le remboursement du trop-perçu en application de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.
L’indu litigieux ne peut donc qu’être confirmé et monsieur [V] [I] sera condamné à rembourser à la [2] la somme de 906,24 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE monsieur [V] [I] de sa demande ;
CONDAMNE monsieur [V] [I] à rembourser à la [2] la somme de 906,24 euros ;
CONDAMNE monsieur [V] [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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