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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 25 févr. 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00697 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRWM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00697 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRWM
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
domicilié : chez Madame [C] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/002545 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [S] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2024-002627 du 15 juillet 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 25 et 26 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 février 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Xavier BELLIARD, Me Isabelle MERCIER-BARRACO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00697 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRWM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 1er mars 2024;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 2 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 septembre 2024,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE que les juridictions françaises sont compétentes ;
DECLARE que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
et
Madame [S] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 8] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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