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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 17 févr. 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 17 Février 2026
N° RG 25/00947 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMOO
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, substituée par Me ALOUI Ylham,
DEFENDEURS :
Mme [E] [W] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
M. [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me BALADINE
Copie certifiée conforme à l’original à :Mme [W] [Q] et M.[G]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 10 décembre 2012, la société SEQENS, SA d’HLM a donné en location à madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4][Adresse 5] [Localité 3].
Ayant eu connaissance du fait que madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] n’occupait pas les lieux, le bailleur a fait délivrer le 23 juin 2023 et 28 juin 2023 une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
La sommation du 28 juin 2023 a confirmé le domicile de madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] au [Adresse 3] à [Localité 4]. Ils sont d’ailleurs rattachés au centre des Finances publiques de la ville de [Localité 5].
Dans ces circonstances, la société SEQENS, SA d’HLM a déposé une requête aux fins de constat devant le Tribunal de Proximité de POISSY le 18 mars 2025 afin d’être autoriser à vérifier les conditions réelles d’occupation du logement.
Un procès verbal de constat était dressé par Me [R] , commissaire de justice le 16 mai 2025 dont il ressort que madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] ne résident pas dans les lieux qui sont occupés par une autre personne, à savoir Madame [F] [A].
Par acte du 7 août 2025, la société SEQENS, SA d’HLM a donc fait assigner madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] devant le Tribunal d’instance de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— de prononcer la résiliation du bail d habitation ;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion en tant que de besoin de madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— constater que madame [F] [A] est occupante sans droit ni titre, et ordonner son expulsion,
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner in solidum madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] et madame [F] [A] au paiement :
* de la somme de 5754,50€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 16 juillet 2025 ;
* d’une indemnité d’occupation majorée de 30 % du montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 3000€ au titre de dommages et intérêts sur fondement de l’article 1240 du Code Civil;
* de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes interpellatifs et du proces verbal de constat.
A titre subsidiaire
— valider le congé délivré par madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] le 15 janvier 2025 ;
— constater que madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] sont occupants sans droit ni titre, et ordonner son expulsion,
— de prononcer la résiliation du bail d habitation ;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion en tant que de besoin de madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] et autres occupants de leur chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— constater que Mme est occupante sans droit ni titre, et ordonner son expulsion,
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner in solidum madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] et madame [F] [A] au paiement :
* de la somme de 5754,50€ au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 16 juillet 2025 ;
* d’une indemnité d’occupation majorée de 30 % du montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 3000€ au titre de dommages et intérêts sur fondement de l’article 1240 du Code Civil;
* de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes interpellatifs et du proces verbal de constat.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société SEQENS, SA d’HLM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 10 425,58€ arrêtée au mois de novembre 2025.
Madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] sont présents. Ils expliquent avoir acquis un pavillon en 2021 dans la mesure où M.[G] travaillait à [Localité 6] et sa compagne à [Localité 7] en raison d’un projet de mutation.
Ils soutiennent avoir pris à leur domicile « un monsieur » qui était SDF en février 2024 dans leur domicile car ils ont “bon cœur” et qu’ils partaient dans leur logement uniquement le week end.
Ils prétendent qu’ils vivaient tous ensemble dans leur logement mais que monsieur aurait changé la serrure et aurait failli les poignarder.
Ils font valoir qu’ils ont juste voulu aider quelqu’un et ajoutent qu’ils pensaient que la mutation allait se faire vite mais que l’employeur a demandé de poursuivre la formation.
Le bailleur a été autorisé à produire une note en délibéré pour justifier du montant actualisé de la dette locative à la somme de 10 425,58€ arrêtée au mois de novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
* pour non inoccupation du logement
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, le ocataire ayant l’obligation d’occuper personnellement des lieux loués.
Au titre de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, le bien donné en location à madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] doit constituer sa résidence principale.
Au titre du contrat de bail, de l’article 10-2 de la loi du 1er septembre 1948 de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit y demeurer au moins mois par an.
Selon les dispositions des articles 10-3 et 10-9 de la loi du 1er septembre 1948 ne peut se maintenir dans les lieux le locataire qui a plusieurs résidences i celui qui a sa disposition ou peut recouvrer un autre local répondant à ses besoins.
Par application de l’article R 641-1 du code de la construction et de l’habitation, la résidence principale du locataire est celle qu’il occupe de façon effective.
En l’espèce, il résulte de la prcoédure qu’ayant eu connaissance du fait que madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] n’occupaient pas les lieux, le bailleur a fait délivrer le 23 juin 2023 et 28 juin 2023 une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par la suite, le bailleur a délivré une sommation qui a confirmé le domicile de madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] au [Adresse 3] à [Localité 4], lesquels sont d’ailleurs rattachés au centre des Finances publiques de la ville de [Localité 5].
Dans ces circonstances, la société SEQENS, SA d’HLM a déposé une requête aux fins de constat devant le Tribunal de Proximité de POIUSSY le 18 mars 2025 afin d’être autorisée à vérifier les conditions réelles d’occupation du logement.
Un procès verbal de constat était dressé par Me [R], commissaire de justice le 16 mai 2025. Or il apparait à la lecture de ce document que madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] ne résident pas dans les lieux qui sont occupés par une autre personne, à savoir madame [F] [A] et son enfant qui dort dans la chambre. Les constatations matérielles du professionnel font état d’un logement peu équipé, confirmant que le logement est adapté à 1 enfant et 1 adulte. En outre, un nom “[V] [B]” a été rajouté au feutre sur la boite aux lettres de madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G].
Or il résulte clairement du contrat de location (Article V) que le bien litigieux est donné à bail à titre de résidence principale et personnelle et occupée au moins 8 mois par an.
En l’espèce, les seules pièces concernant un échange de mails produites par madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] ne sauraient justifier leurs explications relativement confuses et peu convaincantes, selon lesquelles ils auraientsoit disant rencontré une personne SDF dans la rue, étranger à qui ils auraient proposé de vivre avec eux et auraient vécu tous ensemble la semaine avant de se rendre le week end dans leur pavillon à [Localité 4], qui en tout état de cause doit être considéré officiellement comme leur résidence principale.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du bail aux torts de madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G], ce de plus que le bailleur qui a de plus la qualité de bailleur HLM, ne saurait laisser son bien inoccupé alors que de nombreuses personnes ont besoin d’un logement.
Il est nécessaire en conséquence d’autoriser à défaut de départ volontaire de madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] leur expulsion et tout occupant de leur chef, et notamment madame [F] [A].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
La réparation du préjudice causé à la société SEQENS, SA d’HLM par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties majoré de 10 % outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due in solidum par madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] et madame [F] [A] à compter du présent jugement prononçant la résiliation du bail et sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Le bailleur a justifié par note en délibéré du montant actualisé de la dette locative à la somme de 10 425,58€ arrêtée au mois de novembre 2025, terme de juin inclus.
En conséquence, madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] et madame [F] [A] seront condamnés à payer à la société SEQENS, SA d’HLM la somme de 10 425,58€ arrêtée au mois de novembre 2025, terme de juin inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts à compter de la signification du présent jugement.
Enfin, les preneurs seront condamnés in solidum à payer ladite dette, compte tenu de la solidarité prévue au contrat de bail, et du fait qu’ils sont responsables de l’entrée dans les lieux de cette tierce personne, Mme [A], et tout autre tiers de leur chef..
* Sur la suppression du délai de 2 mois et liés à la trêve hivernale
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures d’exécutions, “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] ayant inéluctablement commis une faute en permettant à des tiers et notamment madame [E] [W] [Q] de s’installer dans les lieux litigieux, il convient de dire que le délai suivant le commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé.
En revanche, cela n’apparaît pas opportun concernant les délais liés à la trêve hivernale qui continueront de s’appliquer et qui arrivent en tout état de cause bientôt à échéance.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, il convient d’accorder des délais de paiement non suspensifs dans la limite de deux ans devant le tribunal conformément à l’article 1343-5 du code civil compte tenu du montant de la dette locative il y a lieu et de la situation financière de madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] et madame [F] [A] notamment nécessairement précaire de leur accorder des délais de paiement tels que définis au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1153 ancien du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les pièces produites par le bailleur sont insuffisantes à démontrer la mauvaise foi des défendeurs qui font part d’une situation professionnelle spécifique (mutation qui n’aurait finalement pas eu lieu ) et le bailleur ne justifie pas de son préjudice.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation.
En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] et madame [F] [A] seront condamnés in solidum à verser à la société SEQENS, SA d’HLM la somme de 800€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au du bail conclu le 10 décembre 2012 entre la société SEQENS, SA d’HLM et madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] relatif à l appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4][Adresse 5] [Localité 3];
ORDONNE en conséquence à madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] pourront être expulsés en tant que de besoin, ainsi que tous occupants de leur chef et notamment madame [F] [A], selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
SUPPRIME le délai suivant le commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé.
REJETTE la demande de suppression de délais liés à la trêve hivernale qui continueront de s’appliquer et arrivant en tout état de cause bientôt à échéance.
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place;
CONDAMNE in solidum madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] et madame [F] [A] à payer à la société SEQENS, SA d’HLM, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE in solidum madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] et madame [F] [A] à payer à la société SEQENS, SA d’HLM la somme de 10 425,58€ (Dix mille quatre cent vingt cinq euros et cinquante huit centimes) arrêtée au mois de novembre 2025, terme de juin inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts à compter de la signification du présent jugement du présent jugement ;
DIT que madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] pourront s’acquitter du paiement de cette somme par 24 mensualités d’un montant de 434 €, étant précisé :
* que chaque versement mensuel devra intervenir avant le 10 de chaque mois ;
* que le premier versement devra avoir lieu avant le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
* que le règlement du solde devra avoir lieu lors de la dernière échéance ;
* que la dernière mensualité pourra être d’un montant différent et devra impérativement apurer le solde de la dette ;
DIT qu’en revanche, A DEFAUT DE PAIEMENT D’UNE SEULE mensualité au terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;
CONDAMNE in solidum madame [E] [W] [Q] et monsieur [K] [G] et madame [F] [A] à payer à la société SEQENS, SA d’HLM la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE la demande de la société SEQENS, SA d’HLM formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le vice président
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