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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSM2
N° MINUTE 25/00141
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
Madame [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT–DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête expédiée le 4 janvier 2024 par Madame [R] [J] aux fins de contestation, après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7], de la décision, datée du 17 juillet 2023, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 18 avril 2023 ;
Vu l’audience du 12 mars 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de Madame [R] [J], comparante, représentée par avocat ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de Madame [R] [J] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la [6] [Localité 8] à la demande de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident survenu le 18 avril 2023 à Madame [R] [J] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24/00020 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSM2 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la [6] [Localité 8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Mars 2025.
La greffière, La présidente,
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