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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 avr. 2026, n° 25/02865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 avril 2026
N° RG 25/02865 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HTB
N° de minute :
S.C.I. GT 2002
c/
S.A.S. EMRE (ENSEIGNE [Localité 1])
DEMANDERESSE
S.C.I. GT 2002
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
Représentée par Maître Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2040
DEFENDERESSE
S.A.S. EMRE (ENSEIGNE [Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er août 2023, la SCI GT 2002 a donné à bail, en renouvellement, à la SARL LE CASTELO, un local commercial situé [Adresse 3] à BAGNEUX (92220), pour une durée de neuf années, à compter du 1er août 2023, et moyennant un loyer annuel de 38.395 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2024, la SARL LE CASTELO a cédé son fonds de commerce à la SAS EMRE, comprenant le droit au bail sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le prix de 250.000 euros.
Par acte du 21 août 2025, la SCI GT 2002 a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 6.198,75 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la SAS EMRE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI GT 2002 a, par acte du 4 novembre 2025, assigné la SAS EMRE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4], avec effet au 21 septembre 2025,Ordonner l’expulsion de la SAS EMRE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,Condamner la SAS EMRE au paiement de la somme provisionnelle de 19.560,41 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au mois d’octobre 2025 inclus,Condamner la SAS EMRE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail était mensuel et s’il s’était poursuivi, outre revalorisation et majorée de 50%, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la SAS EMRE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour réparation du préjudice moral du fait de son inexécution contractuelle et de la résistance abusive, Condamner la SAS EMRE à payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS EMRE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, la SCI GT 2002 confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la SAS EMRE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI GT 2002 a fait signifier à la SAS EMRE un commandement d’avoir à payer la somme de 6.198,75 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 août 2025.
La SAS EMRE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 21 août 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 21 septembre 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SAS EMRE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 22 septembre 2025, ce qui constitue pour la SCI GT 2002 un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 21 août 2025, du relevé de compte pour la période du 1er janvier 2025 au 1er février 2026 et de l’assignation en date du 4 novembre 2025 que la somme provisionnelle de 19.560,41 euros sollicitée au titre des loyers et charges dus au 1er octobre 2025 se décompose comme suit :
les loyers et charges des mois de janvier 2025 à décembre 2025,la somme de 237,39 euros du 1er septembre 2025 pour « HUISSIER FRAIS COMMANDEMENT », la somme de 1.763,48 euros au titre d’une « clause pénale (10%) »,la somme de 162,04 euros au titre de « frais de procédure (1 commandement) ».
Il apparaît dans le décompte arrêté au 11 mars 2026 et dans l’assignation en date du 4 novembre 2025 une somme de 237,39 euros du 1er septembre 2025 et une somme de 162,04 euros portées au débit du solde de la dette au titre de frais d’huissier. Il convient de relever que les frais d’huissier pour signifier d’éventuels actes sont déjà pris en compte dans les dépens de sorte qu’il convient de retirer ces sommes du solde de la dette de la SAS EMRE.
En outre, il ressort de l’assignation en date du 4 novembre 2025 que la somme provisionnelle de 19.560,41 euros sollicitée comprend la somme de 1.763,48 euros au titre d’une clause pénale (10%). Or, une clause pénale peut être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.DC
J’ai traité de la clause pénale dans cette partie de la motivation puisque qu’elle est comprise dans la somme provisionnelle sollicitée.
Trouvez-vous cela suffisamment clair?
Dès lors, seule la somme de 17.397,5 euros apparaît non sérieusement contestable, et il convient de condamner, à titre provisionnel, la SAS EMRE au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025 (échéance du 4ème trimestre 2025 incluse).
Enfin, le maintien dans les lieux de la SAS EMRE causant un préjudice à la SCI GT 2002, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme équivalente à deux fois le montant journalier du dernier loyer exigible par jour de retard s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
Par conséquent, la SAS EMRE sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SCI GT 2002 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dommages et intérêts
En vertu du principe de non-cumul, établi en jurisprudence, l’article 1240 du code civil est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
En l’espèce, la SCI GT 2002 sollicite la condamnation de la SAS EMRE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour réparation du préjudice moral du fait de son inexécution contractuelle et de la résistance abusive.
Un bail à effet au 1er août 2023 liant les parties, la SCI GT 2002 ne peut fonder sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1240 du code civil en vertu du principe de non-cumul.
Au surplus, il y a lieu de constater que la société demanderesse se borne à invoquer un préjudice moral sans produire aucun justificatif de nature à en établir la réalité.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la SCI GT 2002 sera rejetée.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS EMRE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SAS EMRE à verser à la SCI GT 2002 la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 21 septembre 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la SAS EMRE à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SAS EMRE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (9598,75 € par trimestre), augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la SAS EMRE à payer à la SCI GT 2002 la somme de 17.397,5 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er octobre 2025 (échéance du 4ème trimestre 2025 incluse) ;
CONDAMNONS la SAS EMRE à payer à la SCI GT 2002, à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité d’occupation ci-dessus fixée, par mois au prorata temporis, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI GT 2002 ;
CONDAMNONS la SAS EMRE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS EMRE à payer à la SCI GT 2002 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
FAIT À [Localité 5], le 28 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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