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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 mars 2026, n° 24/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01222 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMS6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 24/01222 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMS6
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BERETTI
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [S], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Abdelrahman BESSER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ, lors des débats
Valérie DELEU, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026.
Le 8 septembre 2023, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES un accident de Monsieur [K] [I] survenu le 7 septembre 2023 à 16H dans les circonstances suivantes : « Mr [I] intervenait sue une opération de maintenance sur la tour du laveur gaz du haut fourneau de [Adresse 4]. Vers 16h, alors qu’il prenait une pause pour se désaltérer, il aurait ressenti un malaise alors qu’il était assis », accompagnée de réserves.
Monsieur [K] [I] est décédé le 7 septembre 2023 à 17H15.
Le 14 décembre 2023, après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de l’accident mortel du 7 septembre 2023 de Monsieur [K] [I], au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 22 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 24 mai 2024, la société [1] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 13 janvier 2026.
Lors de celle-ci, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
— Constater que la CPAM n’a pas mené une enquête effective, contradictoire et régulière de fond qui s’imposait sur l’imputabilité du travail au décès de Monsieur [I], en constituant un dossier étayé, complet, mis à sa disposition,
— En conséquence, déclarer la décision de la CPAM du 14 décembre 2023 de prise en charge concernant Monsieur [I] inopposable à la société ainsi que ses conséquences financières,
A titre subsidiaire,
— Faire injonction à la CPAM et à son service médical de communiquer au médecin mandaté par la société l’intégralité des éléments médicaux justifiant sa décision du 14 décembre 2023 concernant Monsieur [I],
— A tout le moins, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins notamment de se prononcer sur l’imputabilité du décès à l’activité professionnelle de Monsieur [I] et déterminer si son décès résulte d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail,
— Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CNAM,
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la CPAM aux dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal, de :
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— Constater que la CPAM démontre la matérialité de l’accident de Monsieur [K] [I],
— Constater que la présomption d’imputabilité s’applique,
— Constater que la société [1] ne démontre pas qu’une cause totalement étrangère au travail est en lien avec l’accident du travail de Monsieur [I]
— Dire que la décision du 14 décembre 2023 de prise en charge de l’accident mortel du 7 septembre 2023 de Monsieur [K] [I] est opposable à la société [1],
— Rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par la société [1],
— Condamner la société [1] aux dépens,
— A titre subsidiaire, si le tribunal sollicitait l’avis d’un expert, privilégier une mesure de consultation médicale et mettre les frais à la charge de la société [1].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
« I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R 411-14 du même code énonce que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Sur le caractère suffisant des investigations menées par la CPAM lors de l’enquête
La société [1] fait grief à la CPAM d’avoir mené une enquête insuffisante et déloyale en ne recherchant pas précisément les causes du décès ni l’imputabilité au travail du décès.
Elle fait valoir qu’elle avait pourtant dans sa lettre de réserves souligné l’absence de fait traumatique puisque le salarié était en pause au moment du malaise, qu’il pourrait s’agir d’un épisode aigu ou une malformation anatomique et elle sollicitait de la CPAM qu’elle engage des recherches sur les antécédents médicaux de Mr [I], en collectant les résultats de l’autopsie, en interrogeant le médecin conseil.
Elle relève que l’agent enquêteur n’a pas interrogé les ayants droits de Mr [I] sur son état de santé et ses antécédents médicaux avant l’accident.
La CPAM rappelle que la charte AT/MP de la CNAM est dépourvue de valeur normative et qu’en application de la réglementation, seule l’enquête est obligatoire en cas de décès et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de mesures de recherches particulières ; que l’acte de décès se substitue au certificat médical initial et la CPAM n’est pas obligée d’obtenir un certificat médical exposant la cause du décès, ni de faire réaliser une expertise ou une autopsie, ni de solliciter l’avis de son médecin conseil.
En l’espèce, la CPAM a diligenté une enquête produite aux débats aux termes de laquelle elle a interrogé la société [1] qui n’a signalé aucun antécédent médical connu ainsi que les deux enfants de Monsieur [I] qui n’ont signalé aucun problème de santé le concernant, ainsi qu’un témoin.
L’enquête de la CPAM a pour objet de déterminer si un fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail et a causé une lésion en lien avec le travail. Elle n’implique donc aucune investigation médicale obligatoire.
La CPAM n’a notamment pas l’obligation légale ou réglementaire de recueillir l’avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié survenu au temps et au lieu du travail.
Les dispositions de l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale qui énoncent que « Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical. » relèvent de la procédure d’indemnisation de l’incapacité permanente et des rentes et ne s’appliquent pas à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail.
La réalisation d’une autopsie « si elle l’estime elle-même utile » relevait également du seul pouvoir discrétionnaire de la CPAM sans que les termes de l’article L.442-4 du code de la sécurité sociale n’imposent une telle opération.
Au regard des éléments recueillis lors de l’enquête tant auprès de l’employeur que des ayants droits, au-delà du fait qu’aucun texte légal ou réglementaire n’obligeait la CPAM à diligenter d’autres investigations, il n’est pas établi que la CPAM ait manqué de loyauté dans son instruction.
La CPAM a donc diligenté une enquête conforme aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et elle n’avait pas à procéder à de plus amples investigations notamment de nature médicale sur les causes du décès.
Sur la complétude du dossier d’instruction
La société [1] fait grief à la CPAM de l’absence de tout élément d’ordre médical au dossier de Monsieur [I] mis à sa disposition lors de la consultation.
Au cas présent, le tribunal rappelle que l’acte de décès se substitue au certificat médical initial que la CPAM n’est pas obligée d’obtenir un certificat médical exposant la cause du décès, ni de solliciter l’avis de son médecin conseil.
Le service médical de la CPAM n’a pas été sollicité pour donner son avis sur les causes du malaise ayant entrainé le décès de Monsieur [I].
La CPAM n’avait donc pas à mettre à la disposition de la société [1] un avis de son médecin conseil qui n’existait pas.
En conséquence, le principe du contradictoire ayant été respecté, la société [1] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du 129 août 2023 de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [I] du 24 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Sur le caractère professionnel de l’accident mortel du travail et la demande d’expertise médicale judiciaire
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.»
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.»
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par la société [1] que :
✔ Monsieur [K] [I] a été victime d’un accident du travail le 7 septembre 2023 à 16H dans les circonstances suivantes : « Mr [I] intervenait sue une opération de maintenance sur la tour du laveur gaz du haut fourneau de [2]. Vers 16h, alors qu’il prenait une pause pour se désaltérer, il aurait ressenti un malaise alors qu’il était assis »
✔ Lieu de l’accident : [Localité 3],
✔ Siège des lésions et Nature des lésions : malaise siège interne
✔ Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 08h-13h et 14h -17h
✔Accident a été connu par l’employeur le 7 septembre 2023 à 02h
✔ Témoin : Mr [R] [O]
✔ Réserves : courrier à venir.
Selon l’acte de décès établi par l’officier de l’état civil le 12 septembre 2023, Monsieur [K] [I] est décédé le 7 septembre 2023 à 17h15.
La jurisprudence de la cour de cassation pose que dès lors que le malaise qui a entraîné le décès ou non, survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d’accident du travail sans qu’il soit nécessaire d’identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise qu’il soit mortel ou non.
Il y a une présomption d’imputabilité et donc d’accident de travail. Dans ce cas, la victime ou les ayants droit n’ont pas à prouver le lien avec le travail. C’est à l’employeur de démontrer l’absence de lien avec le travail pour faire tomber cette présomption.
Il résulte de l’enquête menée auprès de Mr [F] représentant la société [1], de Mr [Q] [I], fils et collègue de travail, et de Monsieur [O] en tant que témoin, les éléments suivants :
— Monsieur [K] [I], chaudronnier au sein de la société [1] depuis novembre 2022, s’est rendu le 7 septembre 2023 sur son lieu de travail habituel sur le site [3] ; les horaires prévus pour la journée étaient de 8h à 14h pour faire une journée continue avec une pause de 30 minutes en raison de la chaleur de la journée,
— Monsieur [K] [I] a travaillé de 8h à 13h sur les travaux prévus,
— [Localité 4] 13h, Monsieur [K] [I] a reçu un appel téléphonique d’une autre équipe présente sur le site [3], sur le contrat haut fourneaux pour lui demander s’il pouvait les rejoindre après son poste, en renfort, dans l’après-midi pour les travaux de soudure,
— Monsieur [K] [I] a rejoint l’équipe de 14h à 16h sur le laveur gaz HF4 et a réalisé des travaux de soudure sur les tuyauteries, en binôme avec un autre soudeur, et accompagné de Mr [O],
— [Localité 4] 16h, Monsieur [K] [I] est sorti de la zone de travail suivi de Monsieur [O] afin de prendre une pause et se désaltérer,
— Monsieur [K] [I] s’est assis et environ 1 à 2 minutes après, il est tombé sur le côté inconscient ; Monsieur [O] a réalisé les premiers gestes de secours et un personnel présent [Localité 5] a appelé les pompiers du site qui sont arrivés 5 minutes, Monsieur [K] [I] n’a pu être réanimé et est décédé sur place vers 17h.
Il suit de là que Monsieur [K] [I], au cours d’un chantier chez [3], au temps et au lieu du travail, alors qu’il venait de terminer sa journée normale de travail ramenée de 8h à 14h en raison de la chaleur ce jour là du 7 septembre 2023, est allé travailler en renfort d’une autre équipe dans l’après-midi dès 14h à la demande de cette dernière pour effectuer des travaux de soudure sur la tour du laveur gaz d’un haut fourneau, lorsque au moment de la pause de 16h, il s’est immédiatement effondré au sol inconscient et est décédé sur place.
Il s’agit bien d’un fait accidentel brusque et soudain survenu au temps et au lieu du travail de surcroit sur une journée au cours de laquelle Monsieur [K] [I] a travaillé davantage que ce qui était initialement prévu.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il est établi qu’un accident est survenu à Monsieur [K] [I], soudainement au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le 24 novembre 2022.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du décès de l’assuré. Étant rappelé que la préexistence éventuelle d’un état pathologique ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant, en outre, démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Dans ses écritures, la société [1] fait valoir que les conditions de travail de Monsieur [D] étaient normales et habituelles, sans effort particulier puisque le malaise est survenu au moment de la pause et que le malaise qui a conduit au décès est donc incompréhensible.
La société [1] estime dès lors que la cause du malaise mortel serait totalement étrangère au travail et sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire en l’absence d’éléments médicaux recueillis au cours de l’enquête.
Le tribunal retient que l’enquête a montré l’existence de conditions de travail supérieures à la normale de Monsieur [K] [I] le 7 septembre 2023 puisqu’il a exécuté de façon imprévue un 2ème poste de travail dans l’après-midi sur les hauts fourneaux dans un contexte de chaleur de la journée elle-même.
Cette circonstance n’écarte donc nullement la présomption d’imputabilité au travail et ne permet aucunement et bien au contraire d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, lors de l’enquête, le fils de Monsieur [K] [I], ni son collègue Monsieur [O], n’ont fait état de problèmes de santé connus de Monsieur [K] [I] qui allait bien le 7 septembre 2023 et qui ne s’était plaint d’aucune gêne physique ou psychique.
Force est de constater la société [1] fait état de simples doutes quant à une éventuelle pathologie préexistante évoluant pour son propre compte mais ne produit aucun élément probant de sorte que ces simples doutes ne peuvent avoir pour effet de renverser la présomption d’imputabilité et de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du décès de l’assuré.
Pour les mêmes raisons, les simples doutes sont insuffisants à constituer un commencement de preuve sérieux à l’effet d’ordonner une expertise médical judiciaire, laquelle sera dès lors rejetée
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la CPAM du 14 décembre 2023 de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [K] [I] du 7 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [1] recevable en son recours,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a respecté le principe du contradictoire,
DIT que la matérialité de l’accident du travail mortel de Monsieur [K] [I] du 7 septembre 2023 est établie au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
DEBOUTE la société [1] de sa demande en inopposabilité de la décision Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES du 14 décembre 2023 de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [K] [I] du 7 septembre 2023 au titre de la législation professionnel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Valérie DELEU Fanny WACRENIER
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