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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01232 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMXY
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 15] C/ [X] [R]
DEMANDERESSE
La S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR, au capital de 842.344.356 euros, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 323 439 786, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 100
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1], sur un terrain cadastré [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 8],
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par de Commissaire de Justice en date du 23 septembre 2025, la société [Adresse 15] a fait assigner en référé M. [X] [R] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater que le défendeur occupe les locaux, sis [Adresse 2] à [Localité 16] (78) (parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 8]), sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— juger qu’en cas de réinstallation, l’ordonnance restera exécutoire pendant 2 mois,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls du des défendeur s des meubles, véhicules, caravanes et objets laissés dans les lieux,
— écarter les dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Le défendeur n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 15 septembre 2025 que M. [R] et des membres de sa famille et de son entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la validité de la présente ordonnance pour 2 mois
L’expulsion des défendeurs du présent litige permettra de purger en totalité l’illicéité de la situation. La demanderesse n’a dès lors plus aucun intérêt à agir, rien ne permettant de présumer que de nouveaux actes illicites similaires surviendront de nouveau.
En tout état de cause, une décision de justice ne saurait avoir une application générale, permettant d’autoriser des expulsions de manière arbitraire, sans que le juge puisse apprécier la nécessité d’une telle mesure et faire respecter le principe du contradictoire.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la suppression des délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Ce même article précise en son deuxième alinea que « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ».
Dès lors qu’il est établi que les défendeurs n’ont jamais possédé de droit ou titre pour occuper le terrain duquel ils seront expulsés, les délais mentionnés au 1er alinéa de l’article L 412-1 et L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution précité n’a pas vocation à s’appliquer et ce sans qu’il soit nécessaire d’en prononcer la « suppression ».
Il en va de même s’agissant de la période dite de « trêve hivernale » allant du 1er novembre au 31 mars de chaque année prévue par l’article L412-6 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le défendeur, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [X] [R] et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à la demanderesse, sis [Adresse 2] à [Localité 16] (78) (parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 8]),
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril du défendeur,
Rejetons la demande de prolongation de validité de l’ordonnance,
Disons que les dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution n’auront pas lieu à s’appliquer,
Condamnons [X] [R] à payer à la société IMMOBILIERE CARREFOUR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [R] au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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