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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble, S.N.C. [ N ] [ G, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00053 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3UUO
AFFAIRE : [D] [Q], [B] [K] épouse [Q] C/ S.N.C. [N] [G], S.A. BPCE ASSURANCES IARD, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Q]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2] – TANZANIE
représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
Madame [B] [K] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] – TANZANIE
représentée par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.N.C. [N] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. BPCE ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son syndic la [N] [G],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL JURISREFLEX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Q] et Madame [B] [K], son épouse (les époux [Q]) sont propriétaires d’un appartement (lot n° 6) situé à l’entresol du bâtiment A de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété et dont la SNC [N] [G] est le syndic en exercice.
Ils ont donné mandat à la SAS [N] POZETTO d’administrer leur bien.
Le 19 juin 2019, la SAS [N] POZETTO a dénoncé au Syndicat des copropriétaires des désordres d’humidité sur un mur de l’appartement de ses mandants, traversé par un conduit de cheminée.
Il était répondu que la réfection des souches de cheminées avait déjà été votée en assemblée générale.
Suivant contrat en date du 05 septembre 2019, l’appartement des époux [Q] a été donné à bail à Madame [P] [R].
Dans son rapport daté du 17 janvier 2020, la société HYDROTECH, dépêchée par l’assureur des époux [Q], a soupçonné un défaut d’étanchéité de la cheminée située sur le toit de l’immeuble, préconisant des investigations sur cette dernière.
La SAS ENTREPRISE [W] [J], mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a réalisé des travaux de reprise de la souche de cheminée, qui se sont achevés le 27 mai 2020.
Le 15 juin 2021, la SAS [N] POZETTO a dénoncé la persistance d’infiltrations d’eau au niveau du mur de l’appartement de ses mandants, au droit du conduit de cheminée.
Dans son rapport daté du 31 octobre 2022, la SAS DFI SOLUTIONS (LIKO), missionnée par le Syndicat des copropriétaires, a confirmé l’existence d’infiltrations actives dans la cuisine et la salle de bail de l’appartement des époux [Q] et dans le salon de l’appartement du dessus. Elle a relaté n’avoir constaté aucune fuite sur les réseaux d’adduction ou d’évacuation des eaux et préconisé des investigations sur la cheminée en toiture, à l’aplomb des désordres, et dans la cour de l’immeuble mitoyen.
Le 08 décembre 2022, Madame [P] [R] a quitté l’appartement des époux [Q].
Dans son rapport daté du 02 septembre 2024, la SAS LIKO a relevé des défauts d’étanchéité du mur séparant la cour du [Adresse 5] de la cour de l’immeuble mitoyen, situé [Adresse 6]. Elle a relevé que les désordres se situaient principalement autour du conduit de cheminée traversant les appartements et considéré qu’ils pouvaient provenir de la cheminée en toiture de l’immeuble, dont la tête et les mitrons n’ont pu être inspectés. Elle a préconisé de contrôler la tête de la cheminée et de mettre en place des chapeaux de protection sur les mitrons.
Le 14 mars 2025, la SAS ALTI-MAITRE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a procédé à la reprise du coffrage de la souche de la cheminée et à la pose d’un chapeau.
Le 30 avril 2025, l’assemblée générale du syndicat a décidé de la réfection de la toiture de l’immeuble.
Par courrier en date du 17 juillet 2025, les époux [Q] ont dénoncé au Syndicat des copropriétaires la persistance des infiltrations d’eau et désordres d’humidité dans leur appartement.
Par actes de commissaire de justice en date des 08 et 15 janvier 2026, les époux [Q] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
la SNC [N] [G], en qualité de syndic ;
la SA BPCE ASSURANCES IARD, leur assureur habitation ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 février 2026, les époux [Q], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 1] et la SNC [N] [G] à leur verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leur demande, ils exposent que les infiltrations d’eau perdurent dans leur appartement, le rendant impropre à l’habitation et les privant de revenus locatifs. Ils ajoutent que l’origine et la cause des infiltrations demeurent indéterminées et que la SNC [N] [G], en qualité de syndic, s’est montrée négligente dans la gestion du sinistre.
La SNC [N] [G], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
constater qu’elle formule des protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
débouter les époux [Q] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA BPCE ASSURANCES IARD, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les échanges entre les parties, les rapports de recherches de fuites, les devis et factures des interventions réalisées, ainsi que les photographies, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires et de la SNC [N] [G] dans leur survenance.
La qualité d’assureur habitation des Demandeurs n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [Q] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Il est rappelé que c’est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge d’une des parties. (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638). Il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge des Défenderesses, qui pourraient, par leur inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [Q] et d’ordonner une expertise judiciaire, suivant mission détaillée au dispositif.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [Q] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [Q], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [Q] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [Q], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [Q] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – [N] D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [Q] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande des époux [Q] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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